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Le code du sport

 

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LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

Chapitre II : Etablissements publics nationaux

 


 

Section unique : Le Musée national du sport

A. 1 12-0 ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 2

Le siège du Musée national du sport est fixé à Nice (06).

Sous-section unique : Contrôle budgétaire

A. 112-1 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Le Musée national du sport est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret

n° 20 12-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions fixées à la présente sous-section.

A. 112-2 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire

et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Le document prévu à l'article A. 112-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.

A. 112-3 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire

est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 20 12-1246 du 7 novembre

2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 112-10.

A. 112-4 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7

novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire,

au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; -l'état détaillé des ressources propres ;

-le plan de trésorerie ;

-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

En outre, sont transmis pour information :

-les accords-cadres ;

-les marchés à bons de commandes ;

-la liste des agents accueillis en position d'activité ;

-la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

A. 112-5 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 20 12-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la

gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du Musée national du sport ;

-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Musée national du sport, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du Musée national du sport à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du Musée national du sport ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

-les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du Musée national du sport relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

A. 112-6 Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 4

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

A. 112-7 Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 1

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 112-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

-les acquisitions et aliénations immobilières ;

-la convention de mise à disposition des locaux du MNS par la ville de Nice ;

-les marchés autres que les marchés à bons de commande.

Sont soumis à avis préalable :

-les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

A. 112-8 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au Musée national du sport le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

Le Musée national du sport est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent

tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article A. 112-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

A. 112-9 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du Musée national du sport remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

A. 112-10 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

 


 

Section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables

au déroulement des scrutins pour l'élection de membres au conseil d'administration

A. 114-1 Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1

Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :

1° Collège des personnels pédagogiques;

2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ; 3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;

4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;

5° Collège des stagiaires en formation.

A. 114-2 Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1

Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits dans l'établissement à la date de clôture du scrutin.

Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter.

Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

A. 114-3 Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1

Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe I-0-1.

Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 114-7 du code du sport.

Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

 


 

Section 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel

A. 114-4 Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 1

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel mentionné à l'article R. 114-22, établi par l'ordonnateur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, est composé de trois tableaux, dont les modèles figurent à l'annexe I-0-2, présentés comme suit :

- le tableau de suivi des emplois, décrivant les entrées et sorties, dans le courant de l'année, des personnels rémunérés par le centre et des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui, ainsi que les prévisions de consommation du plafond d'autorisations d'emplois (tableau I) ;

- le tableau de suivi des dépenses de personnel, décrivant notamment les prévisions de dépenses de personnel (tableau II) ;

- le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel (tableau III).

A. 114-5

Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 1

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Ce document fait l'objet d'actualisations également transmises au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant le 15 mai et avant le 15 septembre.

Lors de ces actualisations, seuls les tableaux de suivi des emplois et de suivi des dépenses de personnel sont fournis. Le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel peut cependant être fourni à la demande du directeur régional chargé de la jeunesse et des sports.

Ce document est également actualisé sur la base des données relatives à l'exécution de l'exercice clos et transmis, pour information, au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, à l'occasion de l'envoi du compte financier aux membres du conseil d'administration.

Chaque transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est accompagnée d'une note de l'ordonnateur portant notamment sur le caractère soutenable des dépenses de personnel, le respect du plafond d'emploi et de la variation d'effectifs prévue en budget initial.

A. 1 14-6 Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 1

Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, le président du conseil régional et le ministre chargé des sports peuvent demander au centre la communication de tout élément permettant d'expliciter le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le cas échéant sous forme d'un document détaillé.

A. 114-7 Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 1

Dans un délai d'un mois après la transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu aux deux premiers alinéas de l'article A. 114-5, le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports rend un avis sur le caractère soutenable des dépenses de personnel du centre et le respect de ses autorisations d'emplois.

Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.

Cet avis est adressé au directeur du centre ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.

En cas d'avis défavorable, le centre doit, dans un délai d'un mois, indiquer au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports les mesures qu'il propose de mettre en œuvre afin de rétablir la situation. Ces propositions sont également transmises au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.

TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

Chapitre Ier : Associations sportives

A. 121-1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :

Partie réglementaire - Arrêtés - LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

1° Les statuts de l'association sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;

2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.

Chapitre II : Sociétés sportives

A. 122-1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :

1° Les statuts de la société sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;

2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.

TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES

ET LIGUES PROFESSIONNELLES

Chapitre Ier : Fédérations sportives

A. 131-3 Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

Les règlements des fédérations sportives délégataires sont mis à la disposition du public sous forme électronique pendant toute la durée de leur validité.

A. 131-4 Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

L'accès à ces règlements doit être facilité.

Pour ce faire, ceux-ci doivent figurer dans un classement chronologique et par thèmes.

A. 131-5 Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

Pour permettre leur recherche, un moteur de recherche basé sur l'indexation du contenu des règlements peut être mis en place afin de faciliter une recherche par mots clés.

A. 131-6 Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

S'agissant du format utilisé pour leur publication :

# les règlements doivent être consultables directement à l'écran sans ajout de logiciels complémentaires hors navigateur ;

# ils doivent pouvoir être consultables hors ligne via un téléchargement sous forme de fichier au standard ouvert visualisable sans logiciel supplémentaire ou à l'aide de logiciels gratuits ;

# aucun système d'exploitation ne doit être imposé.

TITRE IV : ORGANISMES DE

REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français

A. 141-1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Pour l'application de l'article R. 141-4, le Comité national olympique et sportif français, 1 avenue Pierre de Coubertin à Paris 13°, est autorisé à reverser les subventions reçues de l'Etat à des sportifs de haut niveau au titre des aides personnalisées.

Chapitre II : Autres organismes de concertation

 


 

Section préliminaire : Commission d'examen des

règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs

A. 142-0 Arrêté du 14 octobre 2013 - art. 1

Le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-8 à R. 142-10 est fixé en annexe I-1.

 


 

Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne

Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi

A. 142-5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :

1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;

2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes ou brevets d'Etat ;

3° La formation initiale et continue.

A. 142-6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :

1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;

2° Le directeur des sports;

3° Les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

4° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

5° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le ministre chargé des sports ;

6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;

7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;

8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;

11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ; 14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ; 15° Le président de la fédération française de ski ;

16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;

17° Le président de la fédération française de la montagne ;

18° Un membre de la fédération française de la montagne désigné, par son président ;

19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;

20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;

21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ; 22° Le président de l'association France Ski de fond ;

23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports.

Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.

A. 142-7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

A. 142-8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées : 1° Une section permanente du ski alpin ;

2° Une section permanente du ski de fond ;

3° Une section permanente de l'alpinisme.

Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.

Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

A. 142-9 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La commission de la formation et de l'emploi comprend en son sein un pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Le pôle a pour mission :

1° D'assurer une veille en matière de contrôle des activités sportives de ski et d'alpinisme et de constituer au niveau national un référent pour les services de l'Etat ;

2° De concourir à l'information des personnes et des structures en matière d'encadrement des activités sportives du ski et de l'alpinisme ;

3° De participer à la coordination des actions de formation et au traitement des demandes d'équivalences de diplômes étrangers dans le domaine du ski et de l'alpinisme ;

4° D'apporter sa connaissance de terrain et son expertise aux différents acteurs concernés par le ski et l'alpinisme.

Le pôle est coordonné et animé par un délégué national, désigné par le président du pôle.

Il assiste aux réunions des sections permanentes prévues à l'article A. 142-8.

Le délégué national dispose notamment de moyens de fonctionnement spécifiques au sein de la direction départementale de l'Isère relevant du ministre chargé des sports, dimensionnés en conséquence.

Le délégué national établit un rapport annuel d'activité qui est présenté au président du Conseil supérieur des sports de montagne.

A. 142 - 10 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :

1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;

3° Le président de la fédération française de ski ;

4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le président. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.

En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

A. 142 - 1 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La section permanente du ski de fond mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté, président ;

2° Un représentant des enseignants du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté désigné par le directeur de cet établissement ;

3° Le président de la fédération française de ski ;

4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigné par le président. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.

En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

Le secrétariat de la section permanente du ski de fond est assuré par le centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté.

A. 142 - 1 2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ; 3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;

7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;

8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;

9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ; 10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;

11° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative choisi par le président. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11° peuvent se faire représenter.

En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.

A. 142 - 1 3 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :

1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ; 2° Le directeur des sports ;

3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;

4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;

6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;

7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ;

8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ;

9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.

A. 142 - 14 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.

 


 

Section 3 : La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation

A. 142 -20 Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 1

La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports est fixée comme suit :

1° Huit représentants des employeurs, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

d) Un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :

a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

b) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

d) Confédération générale du travail (CGT) ;

e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

f) Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport (CNES) ;

g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;

h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministres concernés :

a) Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ;

b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

i) Un représentant du ministre de la défense ;

j) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

k) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications désigné par son président. 4° Treize personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dans le domaine des qualifications et des formations :

a) Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, dont un chef de service déconcentré régional chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1 du code du sport, des représentants du corps de l'inspection et des corps des personnels techniques et pédagogiques du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

d) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF).

Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.

Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, en liaison avec le président de la commission. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

A. 142 -2 1 Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et par le ministre chargé des sports. Ils cessent d'en faire partie après demande écrite au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-2 7.

A. 142-22 Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 2

La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.

Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.

A. 142-23 Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 3

Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous- commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport. Elle est composée de :

1° En ce qui concerne les employeurs :

a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

b) Quatre représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).

2° En ce qui concerne les salariés :

Huit représentants proposés par les organisations syndicales mentionnées au 2° de l'article A. 142-20.

A. 142 -24 Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous- commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation. Elle est composée de :

1° En ce qui concerne les employeurs :

a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

b) Un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

d) Un représentant du Syndicat national des associations employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

2° En ce qui concerne les salariés :

Six représentants proposés par les organisations syndicales représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).

Les représentants des pouvoirs publics et les personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.

A. 142-25 Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Elles se réunissent sans condition de quorum.

En outre, la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.

A. 142-26 Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 2

La présidence de chaque sous-commission est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice- président appartenant à l'autre collège.

Le collège chargé de la première présidence est différent de celui qui assure la première présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation mentionné à l'article A. 142-22. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par chacun des deux collèges concernés.

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.

A. 142 -2 7 Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

Un agent de la direction des sports nommé par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.

A. 142-28 Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

Une instance de coordination, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général visé à l'article A. 142-27, est créée.

Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission et d'études particulières.

A. 142-30 Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation se réunit au moins deux fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

A. 142-32 Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation publique en vigueur.

 

 

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