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Le code du sport

 

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LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

Chapitre II : Equipements sportifs

 


 

Section 1 : Dispositions communes

A. 312-1 ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1

La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne :

1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ;

2° (Abrogé) ;

3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ;

4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ;

5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables.

Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1.

 


 

Section 2 : Installations fixes

A. 312-2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

A. 312-3 Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :

a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :

1° Un dossier d'information générale ;

2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Un plan de situation élargi ;

4° Le plan de masse et des abords ;

5° Le ou les plan (s) des tribunes ;

6° Le plan des aires de jeux ;

7° Le plan des locaux et des espaces réservés :

a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales;

b) aux services d'incendie et de secours ;

c) au service d'aide médicale urgente ;

d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;

8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;

9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis

dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;

Le cas échéant :

10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;

11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;

12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ; b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :

13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;

15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.

Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

A. 312-4 ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes existantes, les documents suivants :

1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;

2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ; 3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).

A. 312-5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.

A. 312-6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

A. 312-7

Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.

A. 312-8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale :

# dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;

# dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).

Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.

A. 312-9 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

# la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

# l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ; # l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

# l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

 


 

Section 3 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

A. 3 12 - 10 Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Deux représentants du ministre chargé des sports :

# le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;

# le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;

b) Trois représentants du ministre de l'intérieur :

- le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;

- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement :

# le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

d) Abrogé ;

e) Un représentant du ministre chargé de la santé :

# le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;

b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

A. 312-11 Arrêté du 29 avril 2014 - art. 1

Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

A. 312-12 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

 


 

Section 1 : Dispositions générales

Paragraph e 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives

A. 322-1 Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4

Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.

A. 322-2 Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.

Paragraph e 2 : Information des pratiquants

A. 322-3 Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4

Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.

 


 

Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques

Sous-section préliminaire : Dispositions communes

A. 322-3-3 Arrêté du 28 février 2022 - art. 4

Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants :

1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ;

2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.

3° L'attestation du “ savoir nager ” en sécurité prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.

A. 3 22-3-4 ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 1

Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3 -2. Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.

A. 322-3-5 Arrêté du 31 mars 2016 - art. 1

Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant : -les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;

-les limites autorisées de la navigation et leur balisage.

Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.

Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade

Paragraph e 1 : Obligation de déclaration

A. 32 2-4 ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 - art. 1

La déclaration d'ouverture initiale d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.

A. 322-5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4.

A. 322-6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers.

A. 32 2-7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L. 1332-5 du code de la santé publique.

Paragraph e 2 : Obligation de surveillance

A. 322-8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :

# les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;

# le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

A. 322-9 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 322-13 et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

A. 322-10 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.

Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12.

Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les

ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.

A. 322-11 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.

L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

Paragraph e 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours

A. 322-12 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.

Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :

# de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;

# de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;

# de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

A. 322-13 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :

1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :

# les bassins, toboggans et équipements particuliers ;

# les zones de surveillance ;

# les postes de surveillance ;

# l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;

# les lieux de stockage des produits chimiques ;

# les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;

# les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;

# les voies d'accès des secours extérieurs ;

2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;

3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;

4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.

Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment : # les horaires d'ouverture au public ;

# les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

A. 322 - 14 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.

Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

A. 322- 15 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

A. 322-16 Arrêté du 26 mai 2016 - art. 5

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, transmis dans les conditions prévues à l'article D. 322-16, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement. L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

A. 322-17 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

Paragraph e 4 : Normes d'hygiène et de sécurité

A. 322-18 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines sont fixées par l'arrêté du 7 avril 1981 relatif

aux dispositions techniques applicables aux piscines modifié et l'arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux

règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées modifié.

Paragraph e 5 : Garanties de techniques et de sécurité

A. 322-19 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.

Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.

A. 322-20 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.

Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.

A. 322 -2 2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de

natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.

A. 322-23 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.

Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

A. 322-24 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16.

Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

A. 322 -2 6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse

pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.

A. 322-27 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.

Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.

A. 322 -30 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.

A. 322-3 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs.

A. 322-3 2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.

La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.

Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.

A. 322-3 3 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.

A. 322-34 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

A. 322-3 5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.

La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.

L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.

La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.

A. 322-3 6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent : # les tremplins de 1 et 3 mètres ;

# les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres.

Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.

A. 322-3 7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger.

En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.

Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.

Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.

A. 322-3 8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.

A. 322-3 9 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.

Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.

Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.

A. 322 -40 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25, de l'article A. 322-2 7, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33, A. 322-3 7 et A. 322-38.

A. 322-41 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.

Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques

Paragraph e 1 : Dispositions préliminaires

A. 322-42 Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.

A. 322-43 Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.

Paragraph e 2 : Conditions de pratique

A. 322-44 Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants.

Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.

Paragraph e 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement

A. 322-45

Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Les matériels et les équipements sont bien entretenus.

A. 322-46 Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Une embarcation est :

- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

En outre, une embarcation gonflable :

- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

A. 322-47 Arrêté du 17 mars 2022 - art. 1

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Niveau de performance 50N au moins ;

b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :

Paramètres Enfants Adultes

Masse

de l'utilisateur, m (kg) m # 15 15 < m # 30 30 < m # 40 40 < m # 50 50 < m # 60 60 < m # 70 m > 70

Flottabilité minimale (N) 30 40 50 60 70 80 100

Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits. 2° De chaussures fermées ;

3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

Paragraph e 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique

A. 322-48 Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.

Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.

A. 322-49 Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.

A. 322-50 Arrêté du 17 mars 2022 - art. 2

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée. L'encadrant est équipé :

1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ; 2° De chaussures fermées ;

3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques. L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :

-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.

A. 322-5 1 Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.

A. 322-52 Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.

Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile

A. 322-64 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.

Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.

A. 322-65 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement. Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse.

Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée.

Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles.

Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.

A. 322-66 ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 2

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :

# les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ; # les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;

# les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.

Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.

Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.

Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.

A. 322-67 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées.

Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.

Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1.

L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée.

Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée.

Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre

maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.

A. 322 -6 8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable.

Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.

A. 322-69 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention.

Les brassières non munies du marquage "CE" ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants. Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.

Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.

Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.

Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.

Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.

A. 322 -70 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises.

Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité. Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.

 


 

Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique

A. 322-71 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.

Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique

de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

A. 322 - 72 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.

Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.

Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.

Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement. Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

A. 322-73 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.

Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.

Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.

A. 322 -74 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs. Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.

A. 322-75 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.

A. 322-76 Arrêté du 6 avril 2012 - art. 1

En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

Espace de 0 à 6 mètres ; Espace de 0 à 12 mètres ; Espace de 0 à 20 mètres ; Espace de 0 à 40 mètres ; Espace de 0 à 60 mètres ; Espace de 0 à 70 mètres ; Espace de 0 à 80 mètres ; Espace au-delà de 80 mètres. La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.

La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres. La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

A. 322-77 Arrêté du 6 avril 2012 - art. 2

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes. Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

-les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

-les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

A. 322-78 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

-un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

-de l'eau douce potable ;

-un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;

-un masque à haute concentration ;

-un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;

-une couverture isothermique ;

-des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour

et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs

autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.

II.-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :

-une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;

-un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;

-une tablette de notation immergeable ;

-en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression. III.-Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.

A. 322-79 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

A. 322-80 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.

En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.

En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :

- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ; - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée. En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :

- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;

- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ; - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée. En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.

A. 322-81 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements

organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air

A. 322-82 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les conditions de pratique de la plongée à l'air sont précisées par les annexes III-16 a et III-16 b.

A. 322-83 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

A. 322 -8 4 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

A. 322-8 5 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.

A. 322 -8 6 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

A. 322 -8 7 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

A. 322 -8 8 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.

A. 322 -8 9 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous- marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique

de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Paragraph e 1 : Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

A. 322 -90 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants : 1° Mélanges binaires :

- le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;

- l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium ;

2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ; 3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.

A. 322-9 1 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les conditions de pratique de la plongée à l'oxygène et aux mélanges autres que l'air sont précisées par les annexes III-17 a, III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.

A. 322-9 2 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).

A. 322-9 3 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.

Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :

- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;

- la date de l'analyse ;

- le nom du fabricant ou du distributeur.

Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :

- la pression du mélange gazeux de la bouteille ;

- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;

- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

- la date de l'analyse ;

- son nom ou ses initiales.

A. 322-9 4 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.

Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et aux mélanges gazeux utilisés.

Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.

En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.

Paragraph e 2 : Dispositions particulières au nitrox

Paragraph e 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox

A. 322-97 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :

-une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ; -une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;

-un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

A. 322-98 Arrêté du 6 avril 2012 - art. 3

La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de

plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau

d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant

des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.

Par dérogation aux dispositions de l'article A. 322-72 du code du sport, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, la fiche de sécurité n'est pas obligatoire.

A. 322-99 Arrêté du 6 avril 2012 - art. 4

Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée.

L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l'activité subaquatique par les plongeurs. Il entérine l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours.

A. 322 - 100 Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :

-brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ;

-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;

-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.

Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :

-brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option plongée subaquatique ;

-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;

-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.

A. 322-101 Arrêté du 6 avril 2012 - art. 5

Pour l'application de la présente section, la pratique de l'apnée est soumise aux dispositions de l'article A. 322-81 et du I de l'article A. 322-78.

Par dérogation au I de l'article A. 322-78, pour la pratique de l'apnée dans l'espace de 0 à 6 mètres, les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

-un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

-des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

 


 

Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés

Paragraph e 1 : Dispositions préliminaires

A. 322-1 16 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.

Paragraph e 2 : Conditions de pratique

A. 322-1 17 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.

A. 322-1 18 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.

A. 322-1 19 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.

Paragraph e 3 : Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle

A. 322-120 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.

A. 322-121 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.

A. 322-122 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.

Paragraph e 4 : Dispositions relatives aux installations

A. 322-123 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.

Ces installations doivent être maintenues en bon état.

A. 322-124 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.

A. 322-125 Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.

 


 

Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

A. 322-142 Arrêté du 26 mai 2016 - art. 7

Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.

A. 322-143 Arrêté du 26 mai 2016 - art. 7

L'exploitant réalise un plan comportant la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.

Ce plan est transmis au préfet de département quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.

Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.

A. 322-144 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

A. 322-145 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes : # retirer les bretelles des fusils ;

# ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ;

# ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ;

# ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ;

# en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches. Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.

A. 322-1 4 6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent code après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap.

Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.

 


 

Section 7 : Etablissements organisant la pratique du

parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie

Paragraph e 1 : Champ d'application

A. 322-147 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif ou l'activité de chute libre en soufflerie.

Paragraph e 2 : Les séances de saut

A. 322-148 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif est de quinze ans. A l'exception des licenciés de la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme, les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre indication à la pratique du parachutisme mentionné à l'article L. 231-2-3. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.

A. 322-149 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution de ces conditions est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de la séance de saut l'adapte ou l'annule.

A. 322-150 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Les sauts effectués par les débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut. Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut par les débutants :

1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type " tout dans le dos " dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'aéronef. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres ;

2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres ;

3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.

A. 322-15 1 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :

1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. Dès l'accès à la chute libre, la hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille deux cent mètres ;

2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un " retour face sol " après un " passage dos " volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Le premier saut s'effectue toujours accompagné de deux moniteurs. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres ;

3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.

A. 322-152 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :

-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;

-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;

-maîtriser la chute libre ;

-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;

-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;

-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.

A. 322-153 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150

et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes : 1° Sauts sur l'eau :

-les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;

-la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ;

2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ;

3° Sauts avec surface additionnelle rigide :

-un système de libération de l'équipement est obligatoire ;

-pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.

A. 322-154 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.

En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.

Paragraph e 3 : Les zones d'atterrissage

A. 322-155 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain. Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.

Préalablement au premier saut dans l'établissement, les pratiquants reçoivent une formation sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter. Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage. Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme élabore un protocole de coordination au regard de ses règles techniques et de sécurité, qu'elle communique à l'autorité administrative.

A. 322-156 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins cent mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins cinquante mètres de diamètre.

Paragraph e 4 : Les équipements

A. 322-157 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151. Les équipements vestimentaires et équipements annexes doivent permettre l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes et la mise en œuvre de la procédure de secours. Tout équipement de prise de vues embarqué qui présente un risque d'accrochage doit être équipé d'un système de désolidarisation rapide en cas d'accrochage.

L'emport d'un altimètre est obligatoire.

Un coupe-sangles est disponible dans l'aéronef.

Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.

A. 322-158 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale, d'une voilure de secours et d'un déclencheur de sécurité.

Pour les sauts définis à l'article A. 322-150, le sac harnais est obligatoirement de type " tout dans le dos ", la voilure principale est libérable et de type " aile ", la voilure de secours est de type " aile ".

Le parachute de secours doit être plié au minimum une fois par an. La maintenance et le pliage du parachute

de secours doivent être effectués par un titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de

qualification, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.

Pour tous types de sauts, l'emport d'un déclencheur de sécurité activé, relié au parachute de secours, est obligatoire.

Paragraph e 5 : L'encadrement

A. 322-159 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

A. 322-160 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme, adapté au type de saut effectué délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Au moins un de ces deux moniteurs ou une autre personne qualifiée comme défini précédemment doit être au sol.

Un moniteur accompagne dans l'aéronef les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.

A. 322-161 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 nécessitent au minimum la présence de deux parachutistes autonomes désignés, l'un au sol, l'autre en vol, qui coordonnent, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage. Toutefois, le moniteur tandem peut assurer seul, en vol, la sécurité de son largage.

A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier aucune autre mission que celle d'enseignement dispensé à son élève.

Paragraph e 6 : Les moyens matériels

A. 322-162 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

A. 322-163 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;

2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ; 3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ; 4° Un anémomètre ;

5° Un moyen d'alerte des secours ;

6° Une paire de jumelles binoculaires.

Paragraph e 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident

A. 322-164 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Outre le préfet du département, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.

Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un expert est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.

Paragraph e 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie

Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol

A. 322-165 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge du pratiquant ne peut être inférieur à cinq ans.

L'exploitant de l'établissement informe les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications.

Les pratiquants mineurs doivent pouvoir justifier d'une autorisation de leurs représentants légaux.

A. 322-166 Arrêté du 13 mars 2018 - art. 1

L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.

1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;

2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air, à l'entrée de la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;

3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.

A. 322-167 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes : -avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;

-avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ; -avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;

-avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;

-avoir la maîtrise des variations de hauteur ;

-avoir la maîtrise du retour face sol.

A. 322-168 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.

Sous-paragraphe 2 : Les machines

A. 322-169 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.

Sous-paragraphe 3 : Les équipements

A. 322-170 Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Les pratiquants doivent être munis au minimum :

1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ; 2° D'un casque à coque dure.

Sous-paragraphe 4 : L'encadrement

A. 322-171 Arrêté du 13 mars 2018 - art. 2

Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-1 66 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :

1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ;

2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.

L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) " ou équivalent.

 


 

Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements

de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

A. 322-176 Arrêté du 16 février 2010 - art. 1

En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés).

A. 322-177 Arrêté du 16 février 2010 - art. 1

En application de l'article R. 322-3 7 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.

Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.

TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

 


 

Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

Sous-section 1 : Dispositions générales

A. 33 1 - 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.

A. 331-1-1 Arrêté du 30 avril 2021 - art. 1

Les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation de manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du présent code sont déposés auprès de l'autorité territorialement compétente sous format dématérialisé au moyen d'un système d'information accessible depuis un site internet relevant du ministre chargé des sports ou, le cas échéant, par voie postale.

Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la

circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur

A. 331-2 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Tout dossier de déclaration de manifestation sportive, mentionnée à l'article R. 331-6, présenté par l'organisateur comprend :

1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité ;

2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule ;

3° La discipline sportive concernée et les modalités d'organisation de la manifestation dont le programme et le règlement précisant si le départ et la circulation des participants sont groupés ;

4° Un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées ainsi que la liste de ces voies, sur lequel figurent, le cas échéant, les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;

5° Le nombre maximal de participants de la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;

6° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;

7° L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.

Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.

A. 331-3

Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants :

1° Le règlement de la manifestation, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;

2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ;

3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ;

4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ;

7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.

A. 331-4 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :

1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.

A. 331-5 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation. Le cas échéant, elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales concernées par la manifestation.

Sous-section 3 : Concentrations et manifestations sportives

comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Paragraph e 1 : Manifestations et concentrations soumises à déclaration

A. 33 1 - 1 6 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :

1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;

2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ;

3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ;

5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ;

7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration.

A. 33 1 - 1 7 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend :

1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;

2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ; 3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;

4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ;

5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;

6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.

A. 33 1 - 1 8 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 :

1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-22-1. Cette convention doit être jointe au dossier.

A. 33 1 - 1 9 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

L'autorité administrative délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet.

Ce récépissé est également transmis, par le préfet, aux autorités de police locales concernées par la manifestation.

Paragraph e 2 : Manifestations soumises à autorisation

A. 33 1 -20 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :

1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;

2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ; 3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;

4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ;

6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;

7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;

9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :

a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;

b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.

L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité

administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.

A. 33 1 -2 1 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-18, le dossier de demande d'autorisation comprend également la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route . A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.

Paragraph e 4 : Dossier de demande d'homologation de circuit

A. 331-21-2 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend :

1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;

2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;

3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ;

4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique.

Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative.

Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation.

A. 331-21-3 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

La personne physique ou morale qui demande une modification de l'homologation d'un circuit doit constituer un dossier qui comprend :

1° La description des caractéristiques du circuit qui font l'objet d'une évolution ;

2° Le plan-masse du circuit modifié comprenant notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;

3° Les noms, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale.

Le demandeur est tenu de transmettre le dossier de demande de modification à l'autorité administrative qui a délivré l'homologation.

Sous-section 4 : Dispositions concernant les manifestations

sportives visées à l'alinéa 2 de l'article R. 331-19

A. 33 1-22 Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5

Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 :

# les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ;

# les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ; # les épreuves d'acrobatie avec motocycles ;

# les autres manifestations.

A. 331-23 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories.

 


 

Section 3 : Obligations d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

Sous-section 1 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à

la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.

A. 331-25 Arrêté du 3 mai 2012 - art. 4

Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé : -pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;

-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.

Sous-section 2 : Epreuves ou manifestations comportant

la participation de véhicules terrestres à moteur

A. 331- 32 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé :

# pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ;

# pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.

 


 

Section 4 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

A. 331-33 Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

Toute déclaration d'organisation d'une manifestation publique de sports de combat organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne :

1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;

2° Les nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone et domicile :

a) De l'organisateur de la manifestation ;

b) Des sportifs engagés ;

c) Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale de toute personne qui concourt à l'organisation de la manifestation ;

3° L'avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité ; 4° L'attestation que l'organisateur a souscrit les garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9.

Cette déclaration est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception.

A. 331-34 Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues à l'article A. 331-33, la déclaration comprend :

1° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 ; 2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre- indication à la pratique de la discipline concernée ;

3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;

4° Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.

A. 331-35 Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

Sont dispensés de la formalité prévue au 3° de l'article A. 331-33, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-50. Cette convention doit être jointe au dossier. Sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article A. 331-34, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.

A. 331-36 Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat sont prévues à l'annexe III-28.

Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives

 


 

Section 1 : Organisation d'épreuves et compétitions sportives sur la voie publique

A. 331-37 Arrêté du 4 août 2008 - art. 5

La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.

A. 33 1-38 Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5

Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité

de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixes ou mobiles. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne le nom des signaleurs désignés pour l'épreuve.

A. 331-39 Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité,

mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route et être à même de produire, dans de brefs délais, une

copie de l'arrêté autorisant la course.

A. 331-40 Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 2

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).

Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d'un panneau K1 0 dès lors qu'ils portent un casque de type homologué et un gilet de haute visibilité mentionné à l' article R. 416-19 du code de la route . Pour ce faire, les signaleurs utilisent les gestes règlementaires nécessaires à l'arrêt et à la remise en circulation des véhicules.

Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.

Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.

Les équipements prévus à l'article A. 331-40 doivent être fournis par l'organisateur.

A. 33 1-42 Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5

Les délais dans lesquels les signaleurs devront être présents et les équipements, prévus à l'article A. 331-40, mis en place, avant le passage théorique de la course et retirés après le passage du véhicule annonçant la fin de la course, peuvent être fixés par l'arrêté qui autorise l'épreuve.

 

 

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