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Le code du sport

 

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LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

 


 

Section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables

au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration

A. 211-1 Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2

Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges : 1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ; 2° Collège des professeurs ou assimilés ;

3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

5° Collège des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

6° Collège des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport ;

7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.

A. 211-2 Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2

Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-

titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport, sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent.

Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

A. 211-3 Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2

Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17.

Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 211-4 du code du sport.

Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

 


 

Section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au

déroulement du scrutin pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration

A. 2 1 1-39 Arrêté du 2 janvier 2019 - art. 1

L'élection au conseil d'administration des trois représentants des personnels mentionnés au 5° de l'article D. 211-39 a lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée par celle d'un suppléant. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

A. 211-42 Arrêté du 2 janvier 2019 - art. 1

Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des représentants des personnels élus siégeant au conseil d'administration de l'école, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-0.

Le directeur fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-41 du code du sport.

Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

Sous-section 2 : Contrôle budgétaire

A. 211-43 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.

A. 2 1 1-44 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles

il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

A. 2 1 1-44-1 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est

destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 20 12-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

A. 2 1 1-45 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7

novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire,

au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; -le plan de trésorerie et la situation des placements ;

-l'état détaillé des recettes propres ;

-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

A. 2 1 1-46 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 20 12-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la

gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'ENVSN ;

-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;

-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

-le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

-les rapports d'inspection et d'audit, ainsi que les plans d'action de l'ENVSN relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

A. 211-46-1 Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 4

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

A. 2 1 1-47 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-49-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

-les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'ENVSN ;

-les ouvertures de concours ;

-les contrats de recrutement ;

-les conventions de mise à disposition de personnel (les entrées et les sorties) ;

-les entrées par détachement sur contrat ;

-les acquisitions et aliénations immobilières ;

-les baux autres que les baux domaniaux ;

-les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, ainsi que les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

-les bons de commande.

Sont soumis à avis préalable :

-les accords-cadres ;

-les marchés à bons de commande ;

-les prêts et subventions ;

-les mesures relatives à l'avancement des personnels ;

-les ruptures conventionnelles de contrat de personnel et les indemnités de départ ;

-les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

-les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participation et les retraits d'apports ;

-les emprunts autorisés.

A. 2 1 1-48 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'ENVSN le programme de contrôle. Le cas échéant, il lui communique la liste des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

L'ENVSN est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article A. 211-49-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

A. 2 1 1-49 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école nationale de voile et des sports nautiques met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

A. 21 1-49-1 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

 


 

Section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne

Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables

au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration de

l'Ecole nationale des sports de montagne et aux conseils d'orientation de l'Ecole nationale

de ski et d'alpinisme et du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne

A. 211-50 Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges : 1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; 3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

9° Collège des sportifs de haut niveau.

A. 211-51 Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.

Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

A. 2 1 1-52 Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

A. 211-53 Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

A. 211-54 Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que

les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au

moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.

Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

Sous-section 2 : Contrôle budgétaire

A. 211-57 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles

220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.

A. 211-58 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles

il peut assister en application de l' article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-63-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur d'assister à d'autres instances existant au sein de l'organisme.

A. 21 1-58-1 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est

destinataire des projets de documents prévus à l' article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

A. 211-59 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - l'état détaillé des ressources propres ;

- le plan de trésorerie et la situation des placements ;

- l'état détaillé des recettes propres ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

A. 2 1 1-60 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la

gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au dirigeant de l'ENSM ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENSM, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENSM à la performance du programme budgétaire concerné ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENSM, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'ENSM relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

A. 211-60-1 Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 4

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

A. 211-61 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-63-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

-les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

-les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ; -les contrats de recrutement et leurs avenants ;

-les entrées par détachement sur contrat ;

-les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

-les mesures relatives à l'avancement des personnels autres que les mesures liées à l'application des dispositions statutaires ;

-les ruptures conventionnelles de contrat ;

-les indemnités de départ ;

-les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

-les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

-les bons de commande ;

-les prêts, secours et subventions ;

-les acquisitions et aliénations immobilières ;

-les baux autres que les baux domaniaux.

Sont soumis à avis préalable :

-les accords-cadres ;

-les marchés à bons de commande ;

-les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

-les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;

-les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

A. 211-62 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Le contrôleur budgétaire transmet à l'ENSM le programme de contrôle.

L'ENSM est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article A. 211-63-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

A. 211-63 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENSM remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

A. 2 11-63-1 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

 


 

Section 1 : Obligation de qualification

Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

A. 212-1 Arrêté du 5 août 2020 - art. 4

Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à

l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités

de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1, au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération.

A. 212-1-1 Arrêté du 5 août 2020 - art. 4

Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code , au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.

Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

A. 212-2 Arrêté du 26 février 2019 - art. 1

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.

Cet arrêté précise notamment :

- les unités capitalisables constitutives du diplôme ;

- les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

A. 2 12-3 Arrêté du 26 février 2019 - art. 1

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre de formation. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.

A. 212-4 Arrêté du 8 avril 2021 - art. 9

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet

professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation

populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires

Paragraph e 1 : Le jury

A. 2 12 - 1 7 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

A. 2 12 - 1 8 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.

A. 2 12 - 1 9 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Il est mis fin par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fonctions d'un membre du jury en cas :

- d'empêchement constaté par lui ;

- de démission ;

- de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.

Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.

A. 212-20 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 2

Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

A. 2 12 -2 1 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut autoriser les membres de jury

mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des

dispositions de l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.

Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont

réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, "à distance".

A. 2 12 -22 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.

A. 2 12 -23 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prend toutes les dispositions pour

garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication

audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.

A. 2 12 -24 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.

Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations. En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

A. 2 12 -2 5 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.

A. 2 12 -2 6 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.

A. 2 12 -2 7 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

L'objet, la nature, les modalités et la durée des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la décision d'habilitation.

A. 2 12 -2 8 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.

Paragraph e 2 : L'habilitation

A. 2 12-29 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Le contenu du cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 est fixé à l'annexe II-2-1.

A. 2 12 -30 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.

L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.

Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges.

L'organisme de formation doit tenir à disposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :

- l'entier dossier d'inscription du candidat ;

- toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.

A. 2 12-3 1 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

A. 2 12 -32 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fixe notamment :

1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;

2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.

A. 2 12-33 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit : 1° Déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

A. 2 12-34 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

En cas de refus du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.

A. 212-34-1

Arrêté du 3 juillet 2019 - art. 1

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), le

directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou le directeur de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) constitue et organise dans la région la mission de contrôle

pédagogique des formations par apprentissage prévue à l' article R. 6251-1 du code du travail, pour les formations conduisant aux diplômes relevant de la compétence des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Placée sous leur autorité, la mission exerce ses attributions conformément aux articles R. 625 1-1 à R. 6251-4 du code du travail.

A. 212-34-3 Arrêté du 3 juillet 2019 - art. 1

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), le

directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou le directeur de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) nomme un coordonnateur de la mission, parmi les membres

mentionnés au 1° de l'article R. 6251-1 du code du travail.

Le coordonnateur de la mission est chargé de la répartition des demandes, de la coordination et du suivi administratif des contrôles. Il veille à la rédaction dans les délais qu'il aura préalablement fixés des rapports de contrôle et des recommandations pédagogiques selon la procédure prévue à l'article R. 6251-3 du même code et rédige le rapport annuel d'activité de la mission.

A. 212-34-4 Arrêté du 3 juillet 2019 - art. 1

Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1 du code du travail sont nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS).

L'arrêté de nomination des membres de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage sont transmis aux ministres chargés de la jeunesse et des sports par le directeur régional.

des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) est chargé par le ministre des sports de diligenter le contrôle et

d'en informer le préfet de région conformément à l' article R. 6251-2 du code du travail ; de transmettre le rapport annuel d'activité au préfet de région ainsi qu'aux ministres concernés.

A. 212-34-6 Arrêté du 3 juillet 2019 - art. 1

Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné conformément aux dispositions de l'article R. 6251-2 du code du travail et du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 du code du sport.

Ce contrôle permet de vérifier notamment :

-la pertinence entre les objectifs pédagogiques identifiés et le ruban pédagogique au regard du référentiel de certification et l'adaptation de la formation au public formé et à l'emploi visé ;

-les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre de formation d'apprentis comme en entreprise et les outils de la pédagogie de l'alternance utilisés ;

-l'adaptation des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation ;

-la conformité de la durée de formation en centre de formation d'apprentis avec celle fixée réglementairement ; -le cas échéant, les aménagements de formation pour les apprentis en situation de handicap et les sportifs de haut niveau ;

-la capacité du centre de formation d'apprentis de répondre aux questions et sollicitations des apprentis avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci ;

-la prise en compte dans le parcours de formation par les apprentis de la dimension éducative et citoyenne de la profession d'animateur ou d'éducateur sportif ;

-la mise en place du système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation ;

-la qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les formations proposées ;

-la capacité à organiser des certifications conformes aux textes réglementaires, à proposer des situations d'évaluation de qualité et en cohérence avec le référentiel de certification, et à assurer l'équité des stagiaires ; -la capacité à prendre en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Paragraph e 3 : Les modalités de la formation

Sous-Paragraphe 1 : Les conditions d'inscription des candidats

A. 2 12-35 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 3

Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-1 7, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

4° Pour les diplômes du champ des métiers du sport, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française

handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de

l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.

A. 2 12-36 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 4

Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;

4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :

-dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ; -dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;

-dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :

-un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.

A. 2 12-37 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 5

En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.

A. 2 12-3 8 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

1° La liste des entreprises d'accueil pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;

2° Le planning définitif du déroulement de la session.

A. 2 12-38-1 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 6

Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation.

Ses missions sont celles définies à l' article D. 6324-3 du code du travail.

A. 2 12-3 9 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;

-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.

Sous-Paragraphe 2 : L'harmonisation nationale

Sous-Paragraphe 3 : La validation des acquis de l'expérience

A. 212-41 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme.

A. 212-42 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de son domicile.

A. 212-42-2 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.

A. 212-42-3 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de son choix.

A. 212-42-4 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.

A. 212-43 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .

Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :

-une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;

-une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;

-l'attestation de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire le prévoit.

A. 212-43-1

Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

Le candidat adresse son dossier de validation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.

Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.

A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.

A. 212-43-3 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

L'entretien prévu à l' article L. 335-5 du code de l'éducation est réalisé par au moins deux membres du jury. Sa durée est comprise entre 15 minutes et 30 minutes.

A. 212-43-4 Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.

Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap

A. 212-44 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.

Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.

A. 212-45 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.

Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Paragraph e 1: Spécialité “ animateur ”

A. 2 12-46 Arrêté du 27 avril 2016 - art. 1

L'organisation de la spécialité " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionnée à l'article D. 212-21 est fixée par l'arrêté en date du 27 avril 2016 (NOR : VJSF1603369A) s'y rapportant.

Paragraph e 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”

A. 212-47 Arrêté du 8 avril 2021 - art. 2

La spécialité " éducateur sportif " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.

Il confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification : -encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention ;

-mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

L'arrêté précité précise notamment :

-les exigences préalables à l'entrée en formation ;

-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

-les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

-les dispenses et équivalences avec d'autres certifications ;

-le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des acquis professionnels liés à la sécurité des pratiquants et des tiers.

Lorsque le diplôme vise l'encadrement d'une discipline faisant l'objet d'une délégation à une fédération, l'arrêté prévoit l'avis consultatif du directeur technique mentionné à l'article R. 212-10-12.

A. 212-47-1 Arrêté du 27 avril 2016 - art. 1

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre.

Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.

A. 212-47-2 Arrêté du 8 avril 2021 - art. 3

Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :

Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité : UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

UC2 : Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :

UC3 : Conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention ;

UC4 : Mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

A. 212-47-3 Arrêté du 27 avril 2016 - art. 1

La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC 2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l'article D. 212-28. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. L'entretien se déroule sur une durée de 40 minutes au maximum comprenant une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum.

A. 212-47-4 Arrêté du 8 avril 2021 - art. 9

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Paragraph e 1 : Spécialité “animation socio-éducative ou culturelle”

Paragraph e 2 : Spécialité “perfectionnement sportif”

A. 212-49-1

Arrêté du 2 mai 2016 - art. 1

L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant à la spécialité "perfectionnement sportif" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

A. 212-50 Arrêté du 8 avril 2021 - art. 5

La spécialité "perfectionnement sportif" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires.

Sont précisées, notamment :

- les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;

- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.

A. 212-51 Arrêté du 8 avril 2021 - art. 6

Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :

Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :

UC 1 : Concevoir un projet d'action ;

UC 2 : Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.

Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :

UC 3 : Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline ;

UC 4 : Encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.

A. 212-52 Arrêté du 30 mai 2017 - art. 1

La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.

Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.

A. 212-52-1 Arrêté du 2 mai 2016 - art. 1

Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité "perfectionnement sportif" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'attestation "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou de l'une des attestations suivantes :

- "attestation de formation aux premiers secours" (AFPS) ;

- "premiers secours en équipe de niveau 1" (PSE 1) en cours de validité ;

- "premiers secours en équipe de niveau 2" (PSE 2) en cours de validité ;

- "attestation de formation aux gestes et soins d'urgence" (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;

- "certificat de sauveteur secouriste du travail (STT)" en cours de validité.

A. 212-52 bis Arrêté du 12 juillet 2016 - art. 1

La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.

A. 212-52 ter Arrêté du 8 avril 2021 - art. 9

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Paragraph e 1 : Spécialité “animation socio-éducative ou culturelle”

A. 2 12-5 3 Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4

L'organisation de la spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.

Paragraph e 2 : Spécialité "performance sportive"

A. 212-55 Arrêté du 8 avril 2021 - art. 5

La spécialité "performance sportive" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.

Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :

- les exigences préalables à l'entrée en formation;

- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;

- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.

A. 212-56 Arrêté du 8 avril 2021 - art. 8

Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du référentiel de certification du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes : Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :

-UC 1 : Construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.

Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :

-UC 3 : Diriger un système d'entraînement dans une discipline ;

-UC 4 : Encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.

A. 212-57 Arrêté du 30 mai 2017 - art. 2

La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de performance sportive dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.

Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.

A. 212-5 7 ter Arrêté du 8 avril 2021 - art. 9

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme

d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif

Paragraph e 1 : Présentation du diplôme

A. 2 12 - 102 ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

Le troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel.

Il atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement.

En outre, il confère à son titulaire :

-la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ;

-la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ;

-la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche.

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend :

1° Une partie commune à l'ensemble des options ;

2° Une partie spécifique à chaque option.

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique.

Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage.

A. 2 12-103 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : 1° Soit par la réussite à un examen ;

2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ;

3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.

A. 2 12-104 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :

1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique ;

Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec

l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail

avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires

d'un contrat de travail relevant de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

2° Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ;

3° Soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend :

a) Un test de sélection ;

b) Un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ;

c) Un stage pédagogique en situation ;

d) Des unités de formation ;

e) Un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final.

Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article D. 2 12-72, déterminent le contenu de la partie spécifique.

A. 2 12-105 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 2 12-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :

1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;

2° Des unités de formation ;

3° Une évaluation terminale de synthèse.

Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.

A. 2 12-106 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 2 12-75. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée. Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :

# la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;

# la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;

# la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.

La convention est signée par :

# l'organisme de formation ;

# la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;

# et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

A. 2 12-10 7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le stage de préqualification mentionné à l'article A. 212-104 a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie.

Paragraph e 2 : Conditions et formalités d'inscription

A. 2 12-108 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 / PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection.

Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104.

A. 2 12-109 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l'article D. 212-74 et fournir un dossier d'inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article A. 212-108, les pièces suivantes :

1° Une fiche d'inscription normalisée ;

2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ; 3° Deux photos d'identité ;

4° Trois enveloppes timbrées ;

5° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription à la partie spécifique, le cas échéant : 7° Les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 ; 8° Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » ;

9° Pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162 ;

10° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s'inscrire à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d'examen ;

11° L'attestation de réussite au test de sélection ou l'attestation de dispense prévue à l'article A. 212-149, pour

l'inscription au stage de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif organisé sous forme modulaire ;

12° Une attestation certifiant la qualité d'athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par

l'option sportive mentionnée à l'article D. 2 12-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 ;

13° Une attestation de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat

de bénéficier des points de bonification prévus au présent code, ainsi que l'année d'obtention de ces titres ; 14° Une copie du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

15° Une copie du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 2 12-73 doivent présenter :

# pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation d'aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ;

# pour la natation : une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM) ;

# pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur.

A. 2 12-1 10 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article A. 212-122, les candidats cités au troisième paragraphe du 1° de l'article A. 212-104.

A. 2 12-1 1 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

I. # Le dossier d'inscription, prévu à l'article A. 212-109, devra être adressé pour chaque degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif au service examinateur de la session d'examen, au plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens et épreuves suivants :

1° L'examen de la partie commune prévu à l'article A. 212-103 ;

2° L'examen de la partie spécifique prévu à l'article A. 212-104 ;

3° Les épreuves de sélection pour l'accès aux formations en contrôle continu des connaissances prévues aux articles A. 212-103 et A. 212-104 ;

4° L'épreuve spéciale prévue à l'article A. 212-105 ;

5° Le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article A. 212-104.

II. # L'examen final de la formation modulaire pour les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif ».

Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article A. 212-147, le candidat, à l'exception des titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif », doit adresser un dossier complémentaire au service organisateur de la session d'examen, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant :

1° La photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ;

2° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;

3° Deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;

4° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription, le cas échéant, pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-1 62.

Le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article A. 212-134 et, éventuellement, le rapport de stage du candidat sont remis au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final.

Paragraph e 3 : Composition du jury

A. 2 12-1 1 2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes :

1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :

a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;

b) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;

c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;

d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université ;

2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :

a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;

b) Le président du comité régional olympique et sportif (CROS) ou son représentant ;

c) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;

d) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;

e) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu :

a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;

b) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) ou son représentant ;

c) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ou son représentant ;

d) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;

e) Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article

D. 2 12-70, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, ou son représentant ;

f) Un membre de l'enseignement supérieur ;

g) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

A. 2 12-1 1 3 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :

1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :

a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;

b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 2 12-70, ou son représentant ;

c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;

d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;

f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.

A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.

2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :

a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ;

b) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ;

c) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 2 12-70, ou son représentant ;

d) Le directeur technique national de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 2 12-70 ou son représentant ;

e) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;

f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.

A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.

2° bis En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement.

3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :

a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;

b) Le directeur de l'INSEP ou son représentant ;

c) Le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;

d) Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;

e) Un membre de l'enseignement supérieur ;

f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

A. 2 12-1 1 4 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue d'une formation réservée aux candidats mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 2 12-73 est composé des personnes suivantes :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur de l'établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;

2° Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;

3° Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; 4° Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Paragraph e 4 : Points de bonification pour titres sportifs

A. 2 12-1 1 5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Des points de bonification sont attribués au candidat, à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe II-5.

Le candidat inscrit à la formation mentionnée à l'article A. 212-105 ne peut pas en bénéficier. Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus.

Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 2 12-70.

Paragraph e 5 : Nature des épreuves de l'examen conduisant à

la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés

Sous-paragraphe 1 : Partie commune

A. 2 12 - 120 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-8 au présent code. Cet examen comprend :

A. # La soutenance d'un mémoire relatif à une recherche sur un aspect d'une discipline sportive en s'appuyant notamment sur les sciences biologiques ou les sciences humaines (durée : une heure ; coefficient 4). Le sujet de mémoire doit être soumis par le candidat à l'approbation du ministre chargé des sports. Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue pour la soutenance.

Le document doit comprendre quarante pages minimum dactylographiées (page de format 21 × 29, 7 recto seulement).

B. # Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient 1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien qui comprend :

# la traduction en français d'un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées maximum (page de format 21 × 29, 7) (préparation : une heure maximum). Le candidat est jugé tant sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension du texte ;

# un entretien avec le jury (durée : trente minutes maximum). Le candidat doit prouver une connaissance parlée de la langue étrangère considérée tant du point de vue de la compréhension que du point de vue de l'expression. L'entretien peut se référer au texte de la traduction ou peut être élargi à des problèmes généraux du sport.

C. # Une épreuve au choix parmi (coefficient 1) :

# une épreuve de langue destinée à vérifier sa connaissance d'une langue vivante étrangère distincte de celle choisie à l'épreuve B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'article ou autres publications).L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.

Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (préparation : quarante minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ;

# une épreuve pratique d'informatique portant sur la conception d'une base de données ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des activités physiques et sportives (à partir de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : une heure) ;

# une épreuve de gestion portant sur la gestion d'une fédération ou sur les finances publiques. Le candidat présente un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'inscription relatif à une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum).

A. 2 12-12 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-120 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.

Sous-paragraphe 2 : Partie spécifique

A. 2 12-12 2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Pour se présenter à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article D. 2 12-72.

La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.

Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14 pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

A. 2 12-12 3 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention " entraînement sportif ", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique.

Pour les options à spécialités sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités peut être prévu. Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant :

# un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ; # un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique du sport ou des sports concernés par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 2).

Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :

# la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances portant sur la pratique de l'option sportive concernée (coefficient 3). Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;

# un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la ou des séances réalisées.

Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :

# une épreuve comportant la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient 3).

Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 2 12-70.

Toutefois le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément aux dispositions définies par l'arrêté établissant le programme de la partie spécifique de l'option concernée ;

# un oral portant sur les règlements techniques de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 2 12-70 (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1).

A. 2 12-12 4 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré. Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

A. 2 12-12 5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique.

Une épreuve générale (coefficient 3) comprenant :

# un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;

# un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1).

Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :

# la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient 3).

Ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée et s'adressent à des éducateurs et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de chaque séance. Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite des séances ;

# un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.

Une épreuve technique (coefficient 2) : Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.

Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 2 12-70.

Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution de ces difficultés dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément au barème publié dans l'arrêté définissant le programme de la partie spécifique de l'option sportive concernée. S'il s'agit de la même épreuve que celle subie à l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat peut conserver le bénéfice de la performance prise en compte lors de l'examen du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

A. 2 12-12 6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.

Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note aux épreuves dans lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

A. 2 12-12 7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire aux épreuves suivantes :

A. # Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant (coefficient 3).

Ces stages portent sur :

# l'entraînement d'athlètes ;

# la formation de cadres.

Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu'il en effectue.

La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné.

B. # Soutenance d'un mémoire portant sur une étude prospective de l'organisation de l'option sportive en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt- cinq pages au minimum (durée : une heure ; coefficient 3).

A. 2 12-12 8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-127 est proposé à l'admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.

Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

Paragraph e 6 : Nature du contrôle continu des connaissances conduisant au brevet d'Etat

d'éducateur sportif à trois degrés au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports

A. 2 12-12 9 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l'établissement ou du service concerné.

A. 2 12-130 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.

A. 2 12-13 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection.

Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré :

# soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ;

# soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum. Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré :

# soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt- cinq semaines maximum ;

# soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum. Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré :

# soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt- cinq semaines maximum ;

# soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum. Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II-6 pour le premier degré, en annexe II-7 pour le deuxième degré et en annexe II-8 pour le troisième degré du présent code.

Le jury, conforme à l'article A. 212-112, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite.

La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement.

A. 2 12-13 2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127.

La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

A. 2 12-13 3 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l'établissement ou du service concerné.

Chaque étape de la formation fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

A. 2 12-13 4 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément au 3° de l'article R. 2 12-79 et dans les conditions fixées à l'article A. 212-136.

Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.

A. 2 12-13 5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après consultation des personnes mentionnées à l'article A. 212-136.

Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré.

Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré.

Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat.

Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum.

A. 2 12-13 6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative agrée les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d'une commission composée des personnes suivantes :

# un cadre technique spécialiste de l'option sportive concernée ;

# un représentant de la (des) fédération (s) sportive (s) concernée (s) ;

# un représentant d'une organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ; # toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission.

Une convention dont le contenu est fixé par l'annexe II-9 est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant (s) de la (ou des) structure (s) mentionnée (s) à l'article A. 212-133 et le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation.

A. 2 12-13 7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le jury, conforme à l'article A. 212-113, et dans une composition identique à celui des épreuves de sélection, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.

A. 2 12-13 8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation, dans le cadre :

# soit d'une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l'établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ;

# soit d'une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans la même option, en bénéficiant de la dispense ou des allégements suivants :

1° les épreuves de sélection de la formation en contrôle continu des connaissances passées avec succès dispensent du test de sélection de la formation modulaire ;

2° le candidat ayant validé des unités de formation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé des unités de formation correspondantes dans le cadre de la formation modulaire ;

3° le candidat ayant suivi le stage pédagogique en situation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé de ce stage dans le cadre de la formation modulaire. Cependant, il doit produire le rapport de stage exigé pour l'examen final de la formation modulaire.

A. 2 12-13 9 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La formation évaluée par un contrôle continu des connaissances et portant sur la partie commune et la partie spécifique se déroule conformément aux dispositions des articles A. 212-129 à A. 212-138 précisant la nature des épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances.

Paragraph e 7 : Nature des épreuves conduisant à la délivrance du brevet

d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés à l'issue d'une formation modulaire

A. 2 12-140 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Des arrêtés pris en application de l'article D. 2 12-72 déterminent les modalités de la formation modulaire particulières à chaque option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de passage des unités de formation et conditionner l'accès au stage pédagogique en situation.

A. 2 12-1 4 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » est dispensé du test de sélection, du stage de préformation et de l'intégralité du cursus de formation. Il se présente directement à l'examen final.

A. 2 12-1 4 2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Sous réserve des dispositions des arrêtés spécifiques, le test de sélection est organisé sous forme d'une ou de plusieurs épreuves d'évaluation de niveau sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. En cas de succès, celui-ci délivre une attestation de réussite.

A. 2 12-1 4 3 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il a pour objet d'apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d'animation et de sécurité lui permettant de participer à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d'éventuels acquis en vue d'allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

A. 2 12-144 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article A. 212-143 reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu où s'est déroulé l'examen de préformation.

A. 2 12-1 4 5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative selon les modalités identiques à celles prévues à l'article A. 212-136. La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

Pour se présenter à l'examen final du premier degré, prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :

I.-Initiation et perfectionnement technique ;

II.-Pédagogie de la pratique sportive de compétition ;

III.-Pédagogie adaptée à des pratiques de loisir sportif ;

IV.-Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social. Pour se présenter à l'examen final du deuxième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :

I.-Approfondissement technique ;

II.-Management et entraînement à la compétition ;

III.-Formation de cadres ;

IV.-Environnement du sport concerné.

Pour se présenter à l'examen final du troisième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir subi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :

I.-Etude prospective ;

II.-Mémoire, recherche et méthodologie ;

III.-Langues étrangères.

Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux.

Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus.

A. 2 12 - 1 4 6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le stage pédagogique se déroule dans les conditions prévues à l'article A. 212-134.

A. 2 12-1 4 7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'examen final comprend trois épreuves.

Une épreuve générale (durée : précisée dans les arrêtés spécifiques ; coefficient 4) comprenant :

a) Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2) ;

b) Un oral relatif à l'environnement économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2). Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel.

Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :

# la présentation et conduite de séance (s) (notée sur 20 ; coefficient 3).

Cette ou ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'un maximum d'une heure lui permettant de faire une présentation écrite de la ou des séquences ; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ; # un entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la ou des séances.

Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :

# un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3). Ce test comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.

Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article

D. 212-127 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou

d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 2 12-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14. Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté spécifique et qui est convertie en note.

# un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédérations sportives concernées par l'option sportive mentionnées à l'article D. 2 12-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1).

Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, une épreuve liée à l'exercice professionnel peut faire l'objet d'une évaluation.

Le candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention entraînement sportif » est dispensé de l'épreuve générale, de l'épreuve pédagogique et, lorsqu'elle existe, de l'épreuve liée à l'exercice professionnel.

A. 2 12-1 4 8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article A. 212-147 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

Pour certaines options sportives, une ou des unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145 peuvent être sanctionnées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés spécifiques précisent les conditions d'admission définitive.

Le candidat ajourné peut conserver sur sa demande écrite le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20.

Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

A. 2 12-1 4 9 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique fixe, le cas échéant, la liste des diplômes ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145, de tout ou partie du stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final.

A. 2 12-1 5 0 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat ayant débuté une formation en contrôle continu des connaissances et qui a été autorisé par le président du jury mentionné à l'article A. 212-113 à suivre une formation modulaire bénéficie des allégements prévus à l'article A. 212-138.

Paragraph e 8 : Nature des épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif

des premier et deuxième degrés et réservées aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau

A. 2 12-1 5 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans les conditions fixées à l'article D. 212-73, après avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances organisée par un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports.

L'option sportive du brevet d'Etat d'éducateur sportif doit correspondre à la discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.

Cette formation a pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré un volume horaire minimal de cent

quatre-vingt-dix heures et pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré un volume horaire minimal

de deux cent quarante heures, sauf allégement prévu à l'article A. 212-153 et ne distingue pas partie commune et partie spécifique. Elle se déroule à l'issue d'un stage d'orientation et de sélection dans les conditions prévues à l'article A. 212-152.

A. 2 12-1 5 2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Une épreuve spéciale destinée à évaluer les connaissances du candidat est organisée au cours d'un stage d'orientation et de sélection de quarante heures. Ce stage doit permettre à l'équipe des formateurs d'apprécier le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de construire un plan de formation individualisé.

Le candidat qui a réussi avec succès l'épreuve spéciale reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève l'établissement public d'enseignement qui assure la formation.

A. 2 12-1 5 3 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article A. 212-152, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation.

A. 2 12-1 5 4 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré comprend :

# une unité de formation animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ; # une unité de formation organisation (durée minimale : quarante heures) ;

# une unité de formation pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ;

La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comprend :

# une unité de formation entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ;

# une unité de formation gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ;

# une unité de formation de cadres (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ;

# une unité de formation facultative au choix :

# langue vivante ;

# informatique.

La formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

A. 2 12-1 5 5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les stages en situation, mentionnés à l'article A. 212-154, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'entraînement et de formation, agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément à l'article R. 2 12-79.

Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.

A. 2 12-1 5 6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'évaluation terminale de synthèse pour le premier et le deuxième degré est organisée à l'issue de la formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé : vingt minutes ; entretien : trente minutes).

A. 2 12-1 5 7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le jury, conforme à l'article A. 212-1 44, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation terminale de synthèse et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation. Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et / ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation.

Paragraph e 9 : Dispositions particulières en faveur des personnes handicapées

A. 2 12-1 5 8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La commission spécialisée habilitée à proposer la mise en œuvre de dispositions particulières pour les personnes handicapées candidates à un brevet d'Etat d'éducateur sportif est présidée par le responsable en charge de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports, ou son représentant.

A. 2 12-1 5 9 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La commission prévue à l'article A. 212-158 est saisie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la demande des personnes handicapées qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

A. 2 12-1 60 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Cette commission comprend :

1° Le directeur technique national de la fédération française handisport, ou son représentant, ou le directeur technique national de la fédération française du sport adapté, ou son représentant, selon la nature du handicap ; 2° Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;

3° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option sport pour handicapés physiques et sensoriels ;

4° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques et sportives adaptées ;

5° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française handisport ;

6° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française du sport adapté ; 7° Un médecin de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;

8° Deux personnalités qualifiées.

La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

A. 2 12-1 6 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Au vu des attestations médicales présentées par le candidat, la sous-commission spécialisée formule un avis relatif à :

# la compatibilité entre le handicap présenté et les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option sportive choisie, le cas échéant, indique les restrictions aux prérogatives du diplôme délivré ;

# la compatibilité entre le handicap présenté et les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie et propose, le cas échéant, l'aménagement d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

A. 2 12-1 62 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Au vu de l'avis rendu par la sous-commission spécialisée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'aménagement éventuel de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie.

Paragraph e 10 : Dispositions générales

A. 2 12-1 63 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le président du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés peut, à tout moment, décider de suspendre le déroulement des épreuves, notamment pour raison de sécurité.

A. 2 12-1 6 4 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante :

1° Le directeur des sports ou son représentant, président ;

2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ;

3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ;

4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ;

5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ;

6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée. Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.

A. 2 12-1 6 5 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier :

# d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ;

# de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

A. 2 12-1 6 6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le candidat mentionné à l'article A. 212-1 65 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant :

1° Une demande sur papier libre ;

2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois;

3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ; 4° Un extrait du casier judiciaire ;

5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ;

6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.

Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-1 64.

A. 2 12-1 6 7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun des degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont énumérés en annexe II-10 du présent code.

Les dispenses permettant des allégements de formation ou d'examen sont énumérées en annexe II-11 au présent code.

Paragraph e 11 : Validation des acquis de l'expérience

212-167-1 Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113.

212-167-2 Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

Le dossier de candidature est composé comme suit :

-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ; -un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

212-167-3 Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.

Il joint à son dossier les pièces suivantes :

-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

-pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-1 62.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers

d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

A. 212-168 Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.

A. 212-169 Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

A. 212-170 Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2

Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment : 1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou son équivalent ;

2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :

- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;

- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond" ;

- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;

- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

A. 2 12-171 Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2

Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ; 3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;

4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ; 5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.

A. 212-172 Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-71 (notée sur 20).

A. 212-173 Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2

Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-71, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.

A. 212-174 Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 2 12-70 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

A. 2 12-175 Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications

A. 2 12- 175 -10 Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 3

La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.

Sous-section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant

sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique

A. 212-175-11 Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 1

Sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l'annexe II-21 ainsi que les clauses particulières prévues à cette annexe pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques.

A. 212-175-12 Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 1

Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue aux articles R. 212-32, R. 212-48, R. 212-64 et R. 212-69-2 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11.

A. 212-175-13 Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 1

En cas de manquement aux obligations du cahier des charges mentionné à l'article A. 212-1 75-11, une mise en

demeure est adressée à l'établissement. Celui-ci dispose au maximum d'une année pour se mettre en conformité.

A. 212-175-14 Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 1

L'établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l'autorité du directeur des sports, à toute instance qu'il convoque relative à cet environnement.

Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents

Paragraph e 1 : Fédérations sportives disposant d'une commission spécialisée des dans et grades équivalents

A. 2 12 - 1 75 - 1 5 Arrêté du 3 juillet 2022 - art. 1

La liste des fédérations dont les commissions spécialisées des dans et grades équivalents délivrent des dans ou grades équivalents est la suivante :

Union des fédérations d'aïkido ;

Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;

Fédération française de karaté et disciplines associées ;

Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois.

Paragraph e 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents

A. 2 12 -1 75 - 16 Arrêté du 5 août 2016 - art. 1

Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante :

-deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ;

-un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-1 75-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.

A. 212 -1 75 - 1 7 Arrêté du 5 août 2016 - art. 1

Les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents doivent être titulaires d'un 6e dan ou d'un grade équivalent. A défaut, des membres titulaires d'un 5e dan ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent peuvent être désignés.

A. 212 -1 75 - 18 Arrêté du 5 août 2016 - art. 1

La durée du mandat des membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents est identique à celle du mandat des instances dirigeantes des fédérations mentionnées à l'article A. 212-1 75-15.

A. 212-175-19 Arrêté du 5 août 2016 - art. 1

Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 informent le ministre chargé des sports des conditions nécessaires à la présentation d'un passage de dan ou de grade équivalent.

 


 

Section 2 : Obligation de déclaration d'activité

Sous-section 1 : Principes

A. 212-176 Arrêté du 26 mai 2016 - art. 1

La déclaration prévue aux articles R. 212-85 et R. 212-87, dont un exemplaire type figure à l'annexe II-12, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées et domicile des intéressés. Pour les personnes nées à l'étranger, elle comporte également les noms et prénoms du père et de la mère. Elle fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle, de leur date et lieu d'obtention ainsi que de la date de la dernière révision si la qualification est soumise à révision. Le cas échéant, elle fait mention de l'autorisation d'exercice, de l'équivalence de diplôme ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée, des stages pratiques et des dates du livret de formation.

Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité en cours de validité, une photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5:2005, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués. Le cas échéant, sont jointes une copie de l'autorisation d'exercice, de l'équivalence de diplôme ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.

A. 212-177 Arrêté du 26 mai 2016 - art. 2

Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que la personne qui déclare exercer contre rémunération l'activité mentionnée à l'article L. 212-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.

A. 212-178 Arrêté du 26 mai 2016 - art. 3

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre- indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier. Elle doit être en mesure de présenter à l'autorité administrative l'original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle.

A. 2 12-1 79 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-1 76.

Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.

Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-1 77.

A. 2 12-1 80 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération figure en annexe II-12 au présent code. Le souscripteur atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.

A. 2 12-1 8 1 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.

Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne

ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir

en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services

Paragraph e 1 : Déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union

européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant

s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services

Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de

l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

A. 212-182 Arrêté du 30 octobre 2009 - art. 2

Un exemplaire du formulaire nécessaire à la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II-12-2- a. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires à cette déclaration.

Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants

d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique

européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services

Paragraph e 2 : Ski

Sous-paragraphe 1 : Ski alpin et activités dérivées.

A. 2 12 - 1 83 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union

européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement,

l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du

titre XV de l' arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski- moniteur national de ski alpin.

A. 2 12 - 1 84 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.

Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet, au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

A. 212-185 Arrêté du 3 avril 2020 - art. 2

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R.

212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant

et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques ;

-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

A. 2 12 - 1 8 6 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-184, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

A. 2 12 - 1 8 7 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 2 12-193.

A. 212-188 Arrêté du 3 avril 2020 - art. 3

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux épreuves :

1° L'épreuve technique prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des compétences techniques ;

2° L'épreuve de sécurité prévue au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux épreuves, l'épreuve technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'épreuve de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.

A. 212-189 Arrêté du 3 avril 2020 - art. 2

Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve technique.

Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

A. 2 12 - 1 90 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports

de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixés annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

A. 212-191 Arrêté du 3 avril 2020 - art. 5

Le jury de l'épreuve technique est le jury prévu à l' article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

Le jury de l'épreuve de sécurité est le jury prévu à l' article 26 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

A. 2 12 - 1 9 2 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions

prévues par l' arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski- moniteur national de ski alpin. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.

Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités dérivées.

A. 212-192-3

Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

A. 212-192-4 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

A. 212-192-7 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l' article 16 de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.

Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe X de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.

Paragraph e 3 : Plongée subaquatique

Sous-paragraphe 1 : Déclaration

A. 2 12 - 1 9 3 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes- Côte d'Azur.

Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle

A. 2 12 - 1 94 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :

1° le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, ci-après dénommé “ BP JEPS ”, mention “ plongée subaquatique ” ;

2° le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités de plongée subaquatique ”.

Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude

A. 2 12 - 1 9 5 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° Un test technique de sécurité ;

2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.

A. 2 12 - 1 9 6 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence- Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.

A. 2 12 - 1 9 7 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-196 ou son représentant et comprenant :

-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ; -en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS, mention “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS mention “ activités de plongée subaquatique ” ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”.

Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice

A. 2 12 - 1 9 8 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention des conditions d'exercice suivantes :

-pour la mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS : “ Encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport ” ;

-pour la mention “ activités de plongée subaquatique ” du DE JEPS : “ Enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-7 1 et suivants du code du sport. ”

Paragraph e 5 : Parachutisme

Sous-paragraphe 1 : Déclaration

A. 2 12 -209 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle

A. 2 12-2 10 Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 1

La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :

1° Le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “éducateur sportif” ci- après dénommé “BP JEPS”, mention “parachutisme” dans l'une des trois options A, B ou C suivantes :

a) Option A : méthode traditionnelle (TRAD) ;

b) Option B : progression accompagnée en chute (PAC) ;

c) Option C : saut en tandem (TANDEM) ;

2° Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “perfectionnement sportif” ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités du parachutisme ” .

Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude

A. 212-211 Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 2

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS, spécialité “perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

A. 2 12 -2 1 2 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence- Alpes-Côte d'Azur.

A. 2 12 -2 1 3 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :

- un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

- un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles;

- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.

Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice

A. 212-214 Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 2

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention, des conditions d'exercice suivantes :

a) Pour l'option “méthode traditionnelle” (TRAD) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la méthode traditionnelle dans tout établissement” ;

b) Pour l'option “progression accompagnée en chute” (PAC) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement” ;

c) Pour l'option “saut en tandem” (TANDEM) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement du saut en tandem dans tout établissement” ;

d) Pour la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS : “Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants” .

Paragraph e 6 : Spéléologie

Sous-paragraphe 1 : Déclaration

A. 2 12 -2 1 5 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.

Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :

-l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;

-l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

-l'avis de la Fédération française de spéléologie.

L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, l'avis est réputé favorable.

Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle

A. 2 12 -2 1 6 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.

Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude

A. 2 12 -2 1 7 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.

A. 2 12 -2 1 8 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes.

A. 2 12 -2 1 9 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :

-le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ou son représentant ;

-au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;

-deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;

-un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau III en spéléologie.

Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice

A. 2 12 -220 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : “Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage".

Paragraph e 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne

Sous-paragraphe 1 : Déclaration

A. 2 12 -22 1 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.

Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle

A. 2 12 -22 2 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne en tant qu'elle intègre :

-les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

-les compétences techniques de sécurité.

A. 2 12 -22 3 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

A. 2 12 -224 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude

A. 2 12 -22 5 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 2121-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.

A. 2 12 -22 6 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

A. 2 12 -22 7 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :

-le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;

-un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

-un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

-des représentants d'organisations professionnelles représentatives ;

-un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.

Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice

A. 2 12 -22 8 Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors-piste. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-piste. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

TITRE II : SPORTIFS

Chapitre II : Sport professionnel

 


 

Section unique Agents sportifs

A. 222-1 Arrêté du 19 septembre 2011 - art. 1

Les fédérations concernées par l'application des articles R. 222-1 à R. 222-42 qui constituent une commission des agents sportifs et désignent un délégué aux agents sportifs figurent sur la liste qui suit :

Fédération française d'athlétisme ; Fédération française de basket-ball ; Fédération française de boxe ; Fédération française de cyclisme ;

Partie réglementaire - Arrêtés - LIVRE II : ACTEURS DU SPORT - TITRE II : SPORTIFS

Fédération française de football; Fédération française de gymnastique ; Fédération française de golf ;

Fédération française de handball ; Fédération française de hockey sur glace ; Fédération française de motocyclisme ; Fédération française de natation ; Fédération française de rugby ;

Fédération française de rugby à XIII ; Fédération française de pelote basque ; Fédération française de surf ;

Fédération française de tennis ;

Fédération française de voile ;

Fédération française de volley-ball.

A. 222-2 Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5.

A. 222-3 Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice

rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa

rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

A. 222-4 Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

A. 222-5 Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant hors taxe mentionné aux articles A. 222-3 et A. 222-4 est celui qui sert d'assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.

A. 222-6 Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.

Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS

ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs

 


 

Section 1 : Certificat médical et questionnaire de santé

A. 231-1 Arrêté du 9 juillet 2018 - art. 1

La production du certificat médical mentionné à l'article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée à l'article D. 231-1 -5 est subordonnée à la réalisation d'un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport.

Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :

1° Pour la pratique de l'alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d'altitude :

– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;

– la présence d'antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l'hypoxie d'altitude justifie la réalisation d'une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;

2° Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ; 3° Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l'examen de l'appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;

4° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience, une attention particulière est portée sur :

– l'examen neurologique et de la santé mentale ;

– l'examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil (la mesure du tonus

oculaire et le fond d'œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ; Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise :

– l'examen ophtalmologique mentionné ci-dessus est réalisé une fois par an pour les boxeurs professionnels et tous les deux ans pour les boxeurs amateurs ;

– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;

– une remnographie des artères cervico-céphaliques est réalisée tous les trois ans pour les boxeurs amateurs à partir de l'âge de 32 ans et pour les boxeurs professionnels jusqu'à l'âge de 32 ans. Chez ces derniers, cet examen est réalisé tous les deux ans après l'âge de 32 ans ;

5° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :

– l'examen neurologique et de la santé mentale ;

– l'acuité auditive et l'examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;

– l'examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;

6° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur, une attention particulière est portée sur :

– l'examen neurologique et de la santé mentale ;

– l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;

7° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef, une attention particulière est portée sur : – l'examen neurologique et de la santé mentale ;

– l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;

– l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ; – l'examen de l'épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;

– l'examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1 ;

8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII :

a) De 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une attention particulière est portée sur : – l'examen cardio-vasculaire ;

– l'examen du rachis ;

b) A partir de 40 ans, en compétition :

– il est complété par la réalisation d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;

– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;

c) A partir de 40 ans, hors compétition, une attention particulière est portée sur :

– l'examen du rachis cervical ;

– l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;

9° Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l'examen orthopédique de l'appareil locomoteur.

A. 231-2 Arrêté du 22 juin 2022 - art. 2

Le questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur prévu à l'article D. 231-1-4-1 figure en annexe II-23.

 


 

Section 2 : Rôle des fédérations sportives

Sous-section 1 : Sportifs de haut niveau

A. 231-3 Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1

Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :

1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :

a) Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;

b) Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;

c) Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;

d) La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;

2° Un électrocardiogramme de repos.

A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.

Sous-section 2 : Sportifs Espoirs et des collectifs nationaux

A. 231-4

Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1

Le contenu et la mise en œuvre de la surveillance médicale des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux mentionnés à l'article L. 221-2 doivent tenir compte :

1° De l'âge du sportif ;

2° De la charge d'entraînement du sportif ;

3° Des contraintes physiques spécifiques de la discipline sportive ;

4° De la morbidité et des risques inhérents à la pratique de la discipline sportive.

 


 

Section 3 : Sportifs professionnels salariés

A. 231-5 Arrêté du 22 juin 2022 - art. 1

Au plus tard dans les deux mois suivant l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent aux examens prévus à l'article A. 231-3.

En complément, les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles peuvent exiger la réalisation d'examens médicaux supplémentaires, adaptés à leur discipline sportive et selon une fréquence qu'elles déterminent.

 

 

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