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Le code du sport

 

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LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT

Chapitre unique

Section 2 : Contrôle budgétaire sur le Centre national pour le développement du sport

A. 411-1 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les

articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente section.

A. 41 1-2 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire

et comptable, le contrôleur budgétaire peut assister au conseil d'administration de l'établissement avec voix consultative. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Le document prévu à l'article A. 411-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement.

A. 411-3 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 20 12-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 411-10.

A. 411-4 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7

novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Ils comprennent :

-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; -le plan de trésorerie ;

-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

En outre, sont transmis pour information:

-les accords-cadres ;

-les marchés à bons de commande ;

-un état récapitulatif des engagements juridiques résultant des conventions et décisions portant attributions de subvention prises par les délégués territoriaux accompagné d'un échéancier des besoins en crédits de paiement associés ;

-la liste des agents mis à disposition contre remboursement ;

-la liste des agents accueillis en position d'activité.

A. 41 1-5 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 20 12-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la

gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du CNDS ;

-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNDS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du CNDS à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CNDS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

-les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CNDS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

A. 411-6 Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 4

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

A. 41 1-7 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 411-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

-les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

-les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

-les actes relatifs à la rémunération des fonctionnaires détachés sur un contrat de droit public ; -les acquisitions et aliénations immobilières ;

-les baux autres que les baux domaniaux ;

-les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

-les bons de commandes ;

-les conventions ou décisions portant attribution de prêts ou de subvention prises par l'ordonnateur principal du CNDS.

Sont soumis à avis préalable :

-les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

A. 41 1-8 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au CNDS le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

Le CNDS est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article A. 411-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

A. 41 1-9 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CNDS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

A. 41 1-10 ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

b) Le recteur de Mayotte ou son représentant;

c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;

f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur désigné par le recteur ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Cinq représentants désignés par le conseil départemental ;

b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c) Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par le président de l'EPCI.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif ;

b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;

d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif ;

e) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie ;

e) Un usager du sport désigné par le préfet sur appel à candidatures ;

f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

A. 421-2 Arrêté du 20 août 2021 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de Mayotte est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;

c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;

f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Deux représentants désignés par le conseil départemental ;

b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par le président de l'EPCI.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif français ;

b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;

d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif.

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

A. 422-1 Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

b) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

c) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi, et de la population ou son représentant ;

d) Le directeur de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

e) Le chef du pôle cohésion sociale, jeunesse, sport et vie associative de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale ;

b) Un représentant désigné par la commune de Saint-Pierre ;

c) Un représentant désigné par e la commune de Miquelon-Langlade.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants de ligues territoriales affiliées à des fédérations sportives agréées désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Quatre représentants d'associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées, dont l'une au moins représentant une fédération affinitaire ou multisport, désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

c) Un représentant des sportifs de haut niveau, désigné par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France SPM (MEDEF SPM) ;

b) Un représentant désigné par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce de Saint- Pierre-et-Miquelon ;

c) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises Saint-Pierre-et-Miquelon ;

d) Un représentant désigné par la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;

e) Un représentant désigné par la Caisse de prévoyance sociale

f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

g) Un usager du sport, désigné par le préfet.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

A. 422-2 Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

b) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

c) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi, et de la population ou son représentant ;

d) Le directeur de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

e) Le chef du pôle cohésion sociale, jeunesse, sport et vie associative de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale

b) Un représentant désigné par la commune de Saint-Pierre ;

c) Un représentant désigné par la commune de Miquelon-Langlade.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants de ligues territoriales affiliées à des fédérations sportives agréées désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Quatre représentants d'associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées, dont l'une au moins représentant une fédération affinitaire ou multisport, désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend : a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France SPM (MEDEF SPM) ;

b) Un représentant désigné par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce de Saint- Pierre-et-Miquelon ;

c) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises Saint-Pierre-et-Miquelon ;

d) Un représentant désigné par la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;

e) Un représentant désigné par la Caisse de prévoyance sociale.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

A. 423-1 Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de Wallis-et-Futuna est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;

b ) Le vice-recteur ou son représentant ;

c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;

e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;

f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;

g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire et un sportif de haut niveau.

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;

b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;

c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;

d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes ;

e ) Un usager du sport désigné par le préfet.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

A. 423-2 Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de Wallis-et-Futuna est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;

b ) Le vice-recteur ou son représentant ;

c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;

e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;

f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;

g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire.

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;

b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;

c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;

d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

A. 424- 1 ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

I. # La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire :

1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit :

a) D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ;

b) D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant.

La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

II. # Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission. Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique.

Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

A. 424-2 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française.

Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.

Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.

A. 424-3 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.

Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française.

A. 424-4 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française.

Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française.

Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.

Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

A. 425-1 Arrêté du 14 avril 2022 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ;

d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ;

e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ;

f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ;

g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;

c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;

d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;

e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie ;

f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et sportif ;

b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Sud ;

c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Nord ;

d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport adapté ;

e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

g) Un représentant des sportifs de haut niveau désigné par le Comité territorial olympique et sportif ; 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie ;

b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;

c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;

d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;

e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie ;

f) Un représentant des usagers du sport désigné par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

A. 425-2 Arrêté du 14 avril 2022 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ;

d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ;

e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ;

f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ;

g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;

c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;

d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;

e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie ;

f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et sportif ;

b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Sud ;

c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Nord ;

d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport adapté ;

e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ; 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie ;

b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;

c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;

d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;

e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy

A. 426-1 Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1

La commission mentionnée au 2° de l'article R. 426-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Barthélemy, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.

Chapitre VII : Dispositions applicables à Saint-Martin

A. 427-1 Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1

La commission mentionnée au 2° de l'article R. 427-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Martin, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.

Chapitre VIII : Dispositions applicables à la Martinique

A. 428-1 Arrêté du 14 mars 2022 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de la Martinique est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

b) Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ;

c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé martinique ou son représentant ;

e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

f) Un représentant de l'Université désigné par le recteur de la Martinique ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ;

b) Un représentant désigné par l'Association des maires de Martinique dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de Martinique (CACEM) ;

d) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique (CAP NORD) ;

e) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du sud de la Martinique (CA Espace Sud) ; 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

c) Trois représentants de fédérations sportives agréées désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France de Martinique ;

b) Un représentant désigné par la CPME de Martinique ;

c) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Martinique ;

d) Deux usagers du sport désignés par le préfet ;

e) Un représentant désigné par le préfet sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative dans la branche sectorielle du sport l'UNAPS ;

f) Un représentant désigné par l'organisme exerçant des missions équivalentes au centre de ressources, d'expertise et de performance désigné conjointement par le préfet de région et la collectivité territoriale de Martinique.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° du I sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

A. 428-2 Arrêté du 14 mars 2022 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de la Martinique est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

b) Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ;

c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé Martinique ou son représentant ;

e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

f) Un représentant de l'université désigné par le recteur de la Martinique ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ;

b) Un représentant désigné par l'Association des maires de Martinique dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de Martinique (CACEM) ;

d) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique (CAP NORD) ;

e) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du sud de la Martinique (CA Espace Sud) ; 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

c) Trois représentants de fédérations sportives agréées désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le MEDEF Martinique ;

b) Un représentant désigné par la CPME de Martinique ;

c) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Martinique.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° du I sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre IX : Dispositions applicables à la Guyane

A. 429-1 Arrêté du 11 avril 2022 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane ;

d) Deux usagers du sport désignés par le préfet de Guyane ;

e) Deux représentants désignés par le préfet de Guyane sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

f) Un représentant désigné par l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

A. 429-2 Arrêté du 11 avril 2022 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

d) le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

 

 

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