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Le code du sport

 

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Annexes partie réglementaire - Décrets

Annexes I

Annexe I-1 (art. R. 122-4)

Cette annexe ne comporte pas de dispositions.

Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE

Article 1er

Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

Article 2

La société a pour objet (1).

Article 3

La société a pour dénomination sociale (2).

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention :

" société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de l'énonciation du montant du capital social.

La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS " suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et son numéro d'identification.

Article 4

Le siège de la société est fixé à (3).

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique.

Article 5

La durée de la société est de (4) années,

à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts.

Article 6

Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-5 du code civil, l'expiration du terme de la société

ou sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.

Article 7

L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de.

Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par ladite banque en date du L'association, associé unique, apporte à la société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et de droit le (les) biens (s) ci- après désigné (s) et évalué (s) (5).

Cet apport a été évalué à (6),

au vu du rapport établi sous sa responsabilité le,

par M, commissaire aux apports

désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts :

Apport en numéraire euros

Apport (s) en nature euros

Montant total des apports euros

Article 8

Le capital est fixé à et

divisé en parts sociales de (7)

chacune numérotées de 1 à entièrement souscrites et attribuées en totalité à l'association, associé unique,

en rémunération de ses apports, soit :

- à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son apport en numéraire parts ; - à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son apport en nature parts. Total égal au nombre de parts composant le capital social parts.

L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.

Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce.

Article 9

Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

Article 10

La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique ou sous seing privé.

Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est interdite.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés. TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 11

La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de renouvelable. Le gérant est

désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même discipline.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation de l'associé : (8).

La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels qu'ils sont fixés par les textes.

La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique.

Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification. Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.

Article 12

Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés par l'associé unique.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs fonctions conformément à la loi.

TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Article 13

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles.

Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.

Article 14

A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.

Article 15

Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des délibérations.

Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable de l'associé. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 16

L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au

Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant. L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes.

Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Article 17

Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution des réserves.

TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

Article 18

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé unique.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte de plein droit reprise par la société desdits engagements.

En outre, l'associé donne mandat à M.,

soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la société :

Article 19

La gérance de la société est assurée par M. (9)

pour une durée de

M a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être conférées en assurant n'être frappé

d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.

Article 20

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à M.,

représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales. (1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales

se rattachant directement à l'objet social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou autrement, dans le respect des lois et règlements).

(2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de l'association.

(3) Adresse complète, département.

(4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.

(5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions spécifiques à chaque type d'apport.

(6) Somme en chiffres et en lettres.

(7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.

(8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques.

(9) Indiquer les nom, prénom, domicile.

Annexe I-3 (art. R. 122-4)

Cette annexe ne comporte pas de dispositions.

Annexe I-4 (art. R. 122-6) Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES

TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

Article 1er

Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux

sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Article 2

La société a pour objet (1).

Article 3

La dénomination sociale est

Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être

précédée ou suivie de la mention " société anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant

du capital social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-23 7 du code de commerce. Article 4

Le siège social est fixé à

Article 5

La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l'assemblée générale extraordinaire.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS

Article 6

Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros (2).

La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des services fiscaux.

Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale extraordinaire. Article 7

La majorité du capital social est détenue par (3).

Article 8

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la

première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer

le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de l'assemblée délibérante.

Article 9

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire défaillant est une collectivité locale.

Article 10

Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Article 11

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire. Article 12

La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

Article 13

La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément (4) dans les conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L. 228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.

TITRE III : ADMINISTRATION

Article 14

La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5).

Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance.

Option A

Article 15

Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.

Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les conditions prévues au même article.

Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de commerce.

Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion. Option B

Article 15 bis

Le nombre des membres du directoire est fixé à (7).

Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8).

Option A

Article 16

Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du code général des collectivités territoriales.

La durée du mandat des autres administrateurs est de ans. Le conseil d'administration se renouvelle par

(9) tous les ans.

L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Option B

Article 16 bis

Le directoire se réunit (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son

président jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.

Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Option A

Article 17

Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice- présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.

Option B

Article 17 bis

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance.

Option A

Article 18

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui- ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois :

1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;

2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-1.

Option B

Article 18 bis

Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.

Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.

Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Option A

Article 19

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Option B

Article 19 bis

Le conseil de surveillance se compose de membres. Les sièges sont répartis entre les représentants du

groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.

Option A

Article 20

Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l'accord de celui-ci, au directeur général.

Option B

Article 20 bis

Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code.

Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.

Option A

Article 21

Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général. Option B

Article 21 bis

Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Article 22

Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1.

TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 23

Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.

Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.

Article 24

L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins

le dixième du capital, soit par la collectivité territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales

actionnaires. S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation.

Article 25

L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même son président parmi les... (14).

Article 26

L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.

Article 27

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau. TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 28

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'à...

Article 29

Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.

Article 30

Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves.

Article 31

L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.

Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département où la société a son siège social.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 32

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d'administrer la société.

Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.

Article 33

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.

(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs.

(2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.

(3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

(4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à l'article 14.

(5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).

(6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article L. 225-25 du code de commerce.

(7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général.

(8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.

(9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.

(10) Indiquer la périodicité des réunions.

(11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B).

(12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B).

(13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B).

(14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option B).

(15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance (option B).

Annexe I-5 art R. 131-1 et R. 131-11 Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 2

DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES 1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération

1.1. But de la fédération

Les statuts comportent :

1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ;

1.1.2. La date de sa création ;

1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social. Ils précisent également :

1.1.4. Que sa durée est illimitée ;

1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.

1.2. Composition de la fédération

Les statuts prévoient :

1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ;

1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :

1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ;

1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;

1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.

1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux

Les statuts prévoient :

1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ;

1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui

des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ;

Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;

1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ;

1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport.

1.4. Les licenciés

1.4.1. Les statuts précisent :

1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci- dessus ;

1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;

1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ; 1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :

1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ;

1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.

2. Dispositions relatives aux organes fédéraux

2.1. L'assemblée générale

2.1.1. Composition.

2.1.1.1. Les statuts prévoient :

2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;

2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ;

2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :

2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ; 2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.

2.1.2. Fonctionnement.

2.1.2.1. Les statuts prévoient :

2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ;

2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ;

2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ;

2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres;

2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, le règlement intérieur et le règlement financier ;

2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;

2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.

2.2. Les instances dirigeantes

2.2.1. Répartition des compétences.

Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale.

Les statuts peuvent désigner une instance dirigeante collégiale, autre que l'assemblée générale pour adopter des règlements de la fédération.

2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.

2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.

2.2.2.2. Ils précisent :

2.2.2.2.1. (abrogé)

2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ;

2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;

2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;

2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ;

2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :

1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

2.2.2.3. Les statuts prévoient également :

2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ; 2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ; 2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ;

2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes.

2.3. Le président

2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu. 2.3.2. Ils prévoient :

2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ;

2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux ;

2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions

de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de

président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint

ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.

Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés.

2.4. Autres organes de la fédération

Les statuts instituent :

2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés :

2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés ;

2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ;

2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et vérifications utiles ; 2.4.1.4. La compétence de la commission pour :

a) Se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort ;

b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;

c) Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ;

d) En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.

2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.

2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération.

3. Dotations et ressources annuelles

Les statuts prévoient :

3.1. Le cas échéant, le montant de la dotation ;

3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent :

a) Le revenu de ses biens ;

b) Les cotisations et souscriptions de ses membres ;

c) Le produit des licences et des manifestations ;

d) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

e) Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;

f) Le produit des rétributions perçues pour services rendus.

3.3. Sur le plan financier et comptable :

3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;

3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue pour certains établissements ;

3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.

4. Modifications des statuts et dissolution

Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de dissolution de la fédération, notamment :

4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ;

4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens

et attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministère chargé des sports.

5. Surveillance et publicité

Les statuts prévoient :

5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération ;

5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports ;

5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports ;

5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des conditions de leur fonctionnement ;

5.5. Que la publication des règlements de la fédération est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité et que le public y a accès gratuitement.

Annexe I -6 art R. 131-3 et R. 132-7 Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 3

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES

Article 1er

Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 et conformément à l'article

(1) des statuts de la fédération.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.

Chapitre Ier

Organes et procédures disciplinaires

 


 

Section 1

Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 2

Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard :

1° Des associations affiliées à la fédération ;

2° Des licenciés de la fédération ;

3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ;

4° Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elle autorise à délivrer des licences ;

5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

6° Des sociétés sportives ;

7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.

Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits.

Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés par (2).

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :

1° D'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ;

2° Ou de démission ;

3° Ou d'exclusion.

Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportives.

Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances dirigeantes de la fédération ou de la ligue professionnelle ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire.

Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à ses organes déconcentrés, le cas échéant, à la ligue professionnelle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Article 3

La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle est identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un nouveau membre peut être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4

Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation. Article 5

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.

Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire.

Article 6

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.

Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande d'une des parties, le cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

Article 7

Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l'organe dont ils sont membres s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Article 8

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président

de l'organe disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne poursuivie, peut décider que tout ou

partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu'il soit recouru à des

moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure.

Article 9

La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou, le cas échéant, par courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, à l'organisme à but lucratif, à l'association ou à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique.

L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur destinataire.

 


 

Section 2

Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 10

Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes (3).

Les affaires disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une instruction sont : (4).

Toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur décision du président de l'organe disciplinaire.

Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires (5) sont désignées par (2). Elles

sont choisies soit parmi les personnes physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, mentionnées à l'article 2, soit en raison de leur compétence au regard des faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle pour toutes les correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission.

Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute.

Article 11

Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout renseignement recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une affaire.

Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité et peuvent : 1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;

2° Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.

Article 12

Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, les organes compétents (6) peuvent prononcer à l'encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire (7) dans l'attente de la notification de la décision de l'organe disciplinaire.

La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les personnes ou les organes compétents. Elle prend également fin si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti à l'article 18 du présent règlement.

Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 9 et sont insusceptibles d'appel.

Article 13

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l'organe disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l'article 9, au minimum sept jours avant la date de la séance.

La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier (8).

Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l'accord du président de l'organe disciplinaire et de la personne poursuivie.

Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l'assistent ou la représentent.

Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la fédération, ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, la ligue professionnelle aux frais de ceux-ci.

Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l'instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.

La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie l'ensemble des droits définis au présent article.

Article 14

En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.

Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée. Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.

Article 15

Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'organe disciplinaire ou la personne qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la personne chargée de l'instruction, son rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu'il désigne.

Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 16

Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître que la nature ou les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, à savoir (9), la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par écrit des observations en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 13 et 15.

Article 17

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l'assistent ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la personne chargée de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire.

La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9.

La notification mentionne les voies et délais de recours.

L'association sportive, la société sportive ou l'organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie sont informés de cette décision (10).

Article 18

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort.

 


 

Section 3

Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel

Article 19

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ainsi que (11)

peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours.

Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de la personne poursuivie ainsi que des autres personnes pouvant interjeter appel en cas d'appel par la fédération dont elle relève. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération, ou limité par une décision d'un organe fédéral.

L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, saisie d'un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire.

Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, organes déconcentrés, ligue professionnelle), l'organe disciplinaire d'appel en informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le cas échéant, le représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les mêmes modalités.

Article 20

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel. Article 21

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement initial des poursuites.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire d'appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.

A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé ou par l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel il a un lien juridique, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l'article 24. Chapitre II

Sanctions

Article 22

Les sanctions applicables sont notamment (12) :

1° Un avertissement ;

2° Un blâme ;

3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ;

4° Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;

5° Une pénalité en temps ou en points ;

6° Un déclassement ;

7° Une non homologation d'un résultat sportif ;

8° Une suspension de terrain ou de salle ;

9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;

10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ;

11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;

12° Une interdiction d'exercice de fonction ;

13° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ;

14° une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier ; 15° Une radiation ;

16° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes.

17° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire.

Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus ou mentionnées en annexe (12) dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur.

Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe du présent règlement (13), sous réserve que l'organe disciplinaire puisse, au vu des observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce.

Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions fixées à l'article 24.

La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire.

La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, remplacées ou complétées par l'accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses organes déconcentrés, de la ligue professionnelle ou d'une association sportive ou caritative (14).

Article 23

La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet et les modalités d'exécution des sanctions.

Article 24

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concernée.

Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d'exécution de cette mesure qui ne peut intervenir qu'après notification aux personnes en ayant fait l'objet et après épuisement des voies de recours internes à la fédération.

A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent ordonner la publication au bulletin officiel de la fédération de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d'ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l'objet d'une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative.

Article 25

Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de (15) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 22.

Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.

(1) La disposition applicable est celle que le 2.2.1. de l'annexe I-5 rend obligatoire.

(2) Préciser l'organe de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci.

(3) Préciser les modalités d'engagement des poursuites disciplinaires notamment la saisine des organes disciplinaires par le comité d'éthique, le cas échéant.

(4) Déterminer les affaires qui doivent faire l'objet d'une instruction en fonction d'un certain quantum de sanctions encourues et/ou en fonction de la nature ou des circonstances des faits reprochés à la personne poursuivie.

(5) Préciser que les personnes chargées de l'instruction des affaires disciplinaires peuvent être des salariés de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle dont dépend l'organe investi du pouvoir disciplinaire.

(6) Préciser la (les) personnes ou les organes compétents pour prononcer une mesure provisoire.

(7) Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, une interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et une suspension provisoire d'exercice de fonction.

(8) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le rapport et l'intégralité du dossier peuvent être mis à disposition ou transmis à la personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, son conseil ou son avocat.

(9) Préciser les cas dans lesquels il n'y a pas lieu à convocation de la personne poursuivie ou de son représentant légal devant l'organe disciplinaire, notamment en tenant compte de la nature ou des circonstances des faits ou des sanctions encourues.

(10) Il peut être prévu que la fédération est informée des décisions disciplinaires des organes déconcentrés et, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

(11) Préciser l'organe ou la personne de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle le cas échéant, ou leurs représentants ayant la faculté d'interjeter appel. Préciser, le cas échéant, que l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive d'un licencié peut faire appel d'une sanction infligée à ce licencié.

(12) Les éventuelles sanctions complémentaires prévues par le règlement, dans le respect du principe de proportionnalité, doivent être énumérées en annexe.

(13) Prévoir en annexe au présent règlement la liste des faits, comportements ou manquements pouvant faire l'objet de sanctions automatiques, parmi les sanctions suivantes : avertissement, blâme, amende, perte d'une ou plusieurs rencontres sportives, pénalité en temps ou en points, suspension de terrain ou de salle, interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par

la fédération, interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée.

(14) Les activités d'intérêt général correspondent à des activités d'organisation des compétitions, d'encadrement, d'arbitrage, d'initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes visées à l'article 22.

(15) Préciser un délai compris entre un an et cinq ans en fonction de la gravité des faits commis et de la sanction prononcée.

Annexe I-7 (art. R. *131-46) Décret n°2015-1752 du 24 décembre 2015 - art.

OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL la décision de rejet

est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Les demandes relatives à l'accès et à la participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à des compétitions et des épreuves et à l'organisation et au déroulement de ces épreuves, à l'exception de celles prévues par les articles L. 331-5 et R. 33 1-3 Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives à l'équipement des sportifs, aux installations et aux éclairages Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives aux relations avec les médias Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives aux relations avec les partenaires commerciaux Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives à l'accueil du public et à l'organisation des billetteries Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives à la capacité des sportifs, à l'exception des demandes de délivrance de la licence sportive Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives à la capacité des clubs et à leurs statuts Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives aux règles de jeu et aux règles techniques Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives aux agents sportifs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 222-15 et R. 222-24 Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives à l'inscription aux formations et brevets fédéraux Règlements des fédérations sportives délégataires

Les demandes relatives aux relations avec d'autres fédérations sportives et des associations sportives non affiliées Règlements des fédérations sportives délégataires

Annexes II

Annexe II-1 art R. 212-88 et R. 212-89 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

REMPLIR LES CASES SUIVANTES

Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :

Qualité ou fonction du déclarant :

Date et lieu de naissance :

Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :

Nationalitédu déclarant :

Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;

Déclaration établie pour le compte de :

- travailleur indépendant :

- employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;

Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :

Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation surle territoire français ;

Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui : Date et lieu du séjour :

Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).

Pour le cas où il s'agit de la première déclaration :

PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées.

Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.

Le déclarant atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire. A ..., le ...

Signature :

Visa de l'employeur :

Annexe II-1-1 (art. D. 232-3) Décret n°2019-432 du 9 mai 2019 - art. 1

ATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT

I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) : II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif :

III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :

IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) :

Je soussigné, Docteur,

Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme ... et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites.

La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente.

Signature

Annexes III

Annexe III-3 (art. R. 322-27) Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art.

LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

1. Articles de protection de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers.

2. Articles de protection de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières.

3. Articles de protection de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et masques de protection contre le rayonnement solaire, y compris les lunettes d'éclipse solaire.

4. Articles de protection de l'oreille tels que les coques et bandeaux de protection.

5. Articles de protection du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx, coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale.

6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.

7. Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection.

8. Articles de protection contre les glissades tels que les crampons.

9. Articles de prévention des noyades tels que les bouées destinées à la navigation de plaisance.

10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.

11. Accessoires de signalisation visuelle.

Annexe III-4 (art. R. 322-27) Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art.

LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (CI-APRÈS DÉNOMMÉS "EPI") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT

1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, boucliers.

2. EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion.

3. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence.

4. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.

5. Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre :

- les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies) ;

- l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ;

- la chaleur (gants).

Annexe III-5 (art. R. 322-29) Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art.

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

I. - Exigences de portée générale applicables à tous les EPI-SL

Les EPI-SL assurent une protection adéquate contre les risques encourus.

1.1. Principe de conception

1.1.1. Ergonomie

Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée et d'un niveau aussi élevé que possible.

1.1.2. Niveaux et classes de protection

1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible

Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI-SL s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.

1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque

Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées sont prises en compte lors de la conception de l'EPI-SL.

1.2. Innocuité des EPI-SL

1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance "autogènes"

Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.

1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés

Les matériaux constitutifs des EPI-SL et leurs éventuels produits de dégradation n'ont pas d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.

1.2.1.2. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI-SL en contact avec l'utilisateur

Toute partie d'un EPI-SL en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port est dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.

1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur

Les EPI-SL s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des

sens. En outre, ils ne sont pas à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger. 1.3. Facteurs de confort et d'efficacité

1.3.1. Adaptation des EPI-SL à la morphologie de l'utilisateur

Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre.

Pour ce faire, les EPI-SL doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.

1.3.2. Légèreté et solidité de construction

Les EPI-SL sont aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité. Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI-SL satisfont en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils possèdent une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.

1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI-SL destinés à être portés simultanément par l'utilisateur Lorsque plusieurs modèles d'EPI-SL de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils sont compatibles.

1.4. Notice d'information du fabricant

La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI-SL mis sur le marché contient, outre les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, toute donnée utile concernant :

a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n'ont, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI-SL ni sur l'utilisateur ;

b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI-SL ;

c) Les accessoires utilisables avec les EPI-SL, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;

d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;

e) La date ou le délai de péremption des EPI-SL ou de certains de leurs composants ;

f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI-SL ;

g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un ;

h) Le cas échéant, les références des directives européennes appliquées prévoyant l'apposition du marquage "CE" ;

i) Les nom et adresse ainsi que le numéro d'identification de l'organisme ayant délivré l'attestation "CE" de type. La notice d'information est rédigée en langue française, de façon précise et compréhensible. II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres d'EPI-SL

2.1. EPI-SL comportant des systèmes de réglage

Lorsque des EPI-SL comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

2.2. EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger

Les EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils sont dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.

2.3. EPI-SL du visage ou des yeux

Les EPI-SL du visage ou des yeux restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur. Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI-SL possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses ou prolongées de l'utilisateur.

Si besoin est, ils sont traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.

Les modèles d'EPI-SL destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire sont compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.

2.4. EPI-SL sujets à un vieillissement

Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI-SL à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou, si possible, la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI-SL mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage. A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un EPI-SL, le fabricant mentionne dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.

Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI-SL est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier appose, si possible sur chaque spécimen d'EPI-SL mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant mentionne cette donnée dans sa notice d'information.

2.5. EPI-SL susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation

Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI-SL par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI-SL possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de l'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger. 2.6. EPI-SL destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et /ou enlevés rapidement

Ces genres d'EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place ou enlevés dans un laps de temps aussi bref que possible.

Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les enlever, ceux-ci doivent pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement. 2.7. EPI-SL comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur

Lorsque des EPI-SL comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange,

ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil. 2.8. EPI-SL raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI-SL

Lorsque des EPI-SL sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.

2.9. EPI-SL comportant un système à circulation de fluide

Lorsque des EPI-SL comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

2.10. EPI-SL portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité

Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres d'EPI-SL, sont de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces EPI-SL.

Ces marques sont en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre d'utilisation.

Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI-SL (ou composant d'EPI-SL) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.

2.11. EPI-SL vestimentaires et accessoires appropriés à la signalisation visuelle

Les EPI-SL vestimentaires ainsi que les accessoires destinés, dans des conditions prévisibles d'emploi, à

signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs

ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi, ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.

2.12. EPI-SL "multirisques "

Tout EPI-SL destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point III).

III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir

3.1. Protection contre les chocs mécaniques

3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle Les EPI-SL appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI-SL pendant la durée nécessaire prévisible du port.

3.1.2. Chutes des personnes

3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade

Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.

3.1.3. Vibrations mécaniques

Les EPI-SL destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.

La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur n'excède en aucun cas les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.

3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps

Les EPI-SL destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.

3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)

Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI-SL destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures sont choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI-SL possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi. 3.4. Prévention des noyades et aides à la flottabilité

3.4.1. Prévention des noyades

Les EPI-SL destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI¬SL doivent pouvoir présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.

Dans les conditions prévisibles d'emploi :

- les EPI-SL doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;

- les EPI-SL gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.

Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains genres d'EPI-SL satisfont en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :

- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;

- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;

- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.

3.4.2. Aides à la flottabilité

Il s'agit d'un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI-SL n'entrave pas la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes.

3.5. Protection contre le rayonnement solaire

Les EPI-SL destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'ondes nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.

A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.

En outre, les oculaires ne se détériorent pas et ne perdent pas leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire dans les conditions d'emploi prévisibles, et chaque spécimen mis sur le marché est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission. Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelon de protection, et le fabricant présente, en particulier dans sa notice d'information, les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI-SL le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.

Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant est marqué par le fabricant.

Annexe III-6 (art R. 322-29) Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art.

Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant : Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 169 du 24/07/2009 texte numéro 11

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus sont respectées.

Les différents éléments de ce marquage ont sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.

Annexe I I I - 7 Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art.

(Articles R. 322-32 et R. 322-33)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE"

Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne (raison sociale, adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)

déclare que le modèle d'EPI-SL neuf, décrit ci-après (genre, marque, type, numéro de série, etc.) (pour tous les EPI-SL)

est conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme européenne harmonisée (référence et date de la norme)

(en plus, pour les EPI-SL de catégorie 2)

est identique à l'EPI-SL ayant fait l'objet de l'attestation d'examen "CE" de type n°

délivrée par (nom et adresse de l'organisme notifié ayant réalisé l'examen "CE" de type).

Fait à, le

Signature

(nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché)

Annexe III-8 Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art.

(Articles R. 322-32 et R. 322-33)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique visée aux articles R. 322-32 et R. 322-33 comporte toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité d'un EPI-SL avec les exigences essentielles le concernant.

Dans le cas des EPI-SL visés à l'article R. 322-33 du présent code, la documentation technique comporte en particulier :

1. Un dossier technique de fabrication constitué par :

a) Les plans d'ensemble et de détail de l'EPI-SL, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;

b) La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.

2. La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'unité de production du fabricant.

3. Un exemplaire de la notice d'information visée au point 1. 4 de l'annexe III-5.

Annexes partie réglementaire - Arrêtés

Annexes II

Annexe I-0-1 (art. A114-3) Arrêté du 7 avril 2016 - art. 2

Titre Ier

ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 114-1 à A. 114-3.

I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bienfondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Titre II

ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

II-1. Calendrier des opérations de vote.

Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

-affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ; -dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

-distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ; -dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

-proclamation des résultats le jour même du scrutin.

II-2 a. Organisation matérielle.

Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

II-2 b. Matériels de vote.

La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

- les bulletins de vote ;

- un exemplaire de la présente annexe ;

- le cas échéant, les professions de foi des candidats.

Pour les personnes absentes de l'établissement à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin. II-2 c. Bureau de vote.

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre le jour du scrutin.

Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège du centre, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre parmi les électeurs.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

Avant le début du vote sur place au site siège du centre, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2. Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

Titre III

RÉSULTATS

III-1. Opérations de dépouillement.

Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

Le dépouillement intervient aussitôt après.

Sont notamment considérés comme nuls :

- les enveloppes vides ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le ou, pour les centres comportant deux représentants du deuxième collège, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son ou leurs suppléants ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le ou les candidats les plus âgés sont élus.

Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre.

Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne :

1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

2. Le nombre d'électeurs votants ;

3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

4. Le nombre de suffrages exprimés ;

5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

6. Les difficultés et incidents survenus.

La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

III-2. Contestations.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

4. Indication des niveaux de compétition correspondant à chaque niveau de classement fédéral des équipements.

Joindre à la notice un tableau de correspondance des niveaux de compétition avec les niveaux de classement fédéral des équipements.

5. Evaluation du nombre d'équipements susceptibles d'être soumis au projet de règlement ou de modification envisagé (e) :

- pour chaque niveau de classement fédéral, sur une saison sportive ;

- le cas échéant, sur une période de dix saisons sportives (calcul théorique intégrant le nombre de clubs pouvant changer de niveau de classement fédéral à l'issue de chaque saison sportive). S'il y a lieu la taille des équipements sera mentionnée en référence au classement fédéral.

6. Evaluation des conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, pour un équipement type, tant en investissement qu'en fonctionnement :

- évaluation du coût moyen d'investissement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;

- évaluation du coût moyen annuel de fonctionnement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;

- éléments de calcul de ces coûts, notamment le prix par mètre carré ou le prix unitaire ainsi que les sources de ces éléments de calcul, notamment les statistiques, études ou devis ;

- évaluation du rapport coûts/bénéfices lié au projet de règlement ou de modification envisagé (e), notamment en ce qui concerne les dispositions relevant de la seule initiative de la fédération délégataire compétente.

7. Evaluation des conséquences urbanistiques et environnementales possibles (impacts sur la voirie, les dessertes, les consommations d'énergie et d'eau, nuisances sonores, pollution lumineuse).

8. Indication des modalités d'application transitoire aux projets en cours et des délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes avec le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement.

Indiquer notamment les délais prévus concernant les niveaux de classement fédéral des équipements qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations mondiale et/ ou européenne.

9. Justification de la nécessité du projet de règlement ou de modification envisagé (e) et de la proportionnalité de ses exigences au regard :

- de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées ;

- du niveau des compétitions ;

- des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales,

avec indication des évolutions du cadre réglementaire et normatif (notamment la réglementation ou les normes

non réglementaires applicables aux équipements concernés et mettre celles-ci en regard des règles fédérales).

10. Teneur des concertations préalablement engagées par la fédération :

- organismes consultés :

- autres fédérations sportives utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ;

- associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés ;

- Comité national olympique et sportif français ;

- Comité paralympique et sportif français ;

- organismes représentatifs des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;

- autres organismes, le cas échéant ;

- modalités, contenu et délais des concertations ;

- résultats des concertations après un délai minimum de deux mois suivant la saisine, par courrier recommandé avec avis de réception, des organismes consultés, avec copie à la direction des sports du ministère chargé des sports, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application (adresser une copie des lettres de saisine, une synthèse des avis formulés par les organismes consultés accompagnée des copies des courriers, des comptes rendus de réunion ainsi que tout autre élément pertinent).

Annexe II-1 (art. A212-1) Arrêté du 28 juin 2022 - art. 1

(Article A. 212-1 du code du sport)

INTITULE DE L'ACTIVITÉ

PHYSIQUE OU SPORTIVE NIVEAU DE QUALIFICATION CONDITIONS D'EXERCICE LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE

MULTI ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES (*) hors activités s'exerçant en environnement spécifique.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

DEUG " STAPS ", délivré jusqu'au 1erjanvier 2024. 5 Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir. A l'exclusion des pratiques compétitives.

DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Animation par la découverte des activités physiques, sportives ou culturelles et par l'initiation à ces activités. A l'exclusion :

-des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;

-des pratiques compétitives.

DEUST " action, commercialisation des services sportifs ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement des pratiques physiques liées aux loisirs. A l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

DEUST " manager de club sportif ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement des activités physiques ou sportives. A l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

Licence mention

" STAPS : éducation et motricité ", délivrée jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement, enseignement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé ", délivrée jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Licence mention " STAPS : entraînement sportif ", délivrée jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives ", délivrée jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Licence professionnelle mention " intervention sociale : développement social et médiation par le sport ", délivrée jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir. A l'exclusion :

-des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;

-des pratiques compétitives.

Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités physiques pour tous" délivrée jusqu'au 31 août 2027. 4 Encadrement et animation des activités physiques ou sportives. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplôme délivré par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité" éducateur sportif ", mention " activités physiques pour tous ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation des activités physiques ou sportives. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de la défense

Aide-moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif, délivré jusqu'au 21 décembre 2023. 3 Animation des activités physiques ou sportives. Sous le contrôle d'un titulaire de diplôme ou titre de niveau 4.

Moniteur-chef d'entraînement physique, militaire et sportif, délivré jusqu'au 4 janvier 2024. 5 Encadrement et coordination des activités physiques ou sportives. A l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

Adjoint éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 17 juillet 2025. 3 Animation des activités physiques ou sportives. Sous le contrôle d'un titulaire de diplôme ou titre de niveau 4.

Éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 16 juin 2025. 4 Animation auprès de tout public des activités physiques ou sportives à des fins d'initiation, de Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou

découverte, de loisir, de développement et de maintien des capacités physiques individuelles. sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

Chef d'équipe éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 17 juillet 2025. 5 Encadrement et coordination des activités physiques ou sportives. A l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

ACTIVITÉS DE FITNESS DANS L'EAU y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice et sous

la surveillance d'un personnel mentionné à l'article L. 322-7 du code du sport (MNS ou BNSSA).

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

DEUST " animation et gestion des activités 5 Encadrement de séances collectives A l'exclusion :

physiques, sportives ou culturelles "-activités d'animation en aqua fitness. -des groupes constitués de personnes ayant un

aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. Surveillance et sauvetage en milieu aquatique. handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique,

-des pratiques compétitives.

Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

Licence mention " STAPS : entraînement sportif 6 Encadrement de séances collectives Sous réserve de la présentation du certificat

"-activités aquatiques et surveillance, spécialité d'animation en aqua fitness. quinquennal d'aptitude à l'exercice de la

attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. Surveillance et sauvetage en milieu aquatique. profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques 6 Encadrement de séances collectives d'animation en aqua fitness. Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la

ou sportives "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier Surveillance et sauvetage en milieu aquatique. profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

2024.

Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Mention complémentaire "encadrement secteur 4 Encadrement de séances en aqua fitness. Sous réserve de la présentation du certificat

sportif" option "activités aquatiques et de la natation" délivrée jusqu'au 31 août 2027. Surveillance et sauvetage en milieu aquatique. quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " activités aquatiques et de la natation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2027. 4 Encadrement de séances en aqua fitness. Surveillance et sauvetage en milieu aquatique. Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

Titre à finalité professionnelle délivré par la Société Waterform

Coach fitness dans l'eau, délivré jusqu'au 5 4 Encadrement de séances collectives Sous la surveillance d'un personnel mentionné

juillet 2022. d'animation en aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m. à l'article L. 322-7 du code du sport (MNS ou BNSSA).

ACTIVITÉS DE LA FORME

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

DEUST " métiers de la forme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme, liées au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.

Licence professionnelle " activités sportives " option " remise en forme et loisirs sportifs associés : responsable d'équipe de projets ", délivrée jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme, liées au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.

Licence professionnelle mention " métiers de la forme ", délivrée jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme.

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-fitness, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du fitness à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-fitness discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de 6 Enseignement du fitness. A l'exclusion des pratiques compétitives.

l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier

2024.

Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités de la forme- haltérophilie, musculation" délivrée jusqu'au 31 août 2027. 4 Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio¬training et en haltérophilie.

Mention complémentaire

"encadrement secteur sportif" option

"activités de la forme-cours collectifs" délivrée jusqu'au 31 août 2027. 4 Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage des activités de la forme en cours collectifs.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " activités de la forme " option " haltérophilie, musculation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio¬training et en haltérophilie.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme " option " cours collectifs ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage des activités de la forme en cours collectifs.

ACTIVITÉS DE MONTAGNE

ALPINISME-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne, délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte.

Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors-pistes.

Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-pistes.

Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

SKI-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

Diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. A l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

Diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

ACTIVITÉS DE RANDONNÉE EN MOYENNE MONTAGNE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

Diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateuren moyenne montagne, option " milieu montagnard enneigé ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne ainsi qu'en terrain enneigé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important. A l'exclusion :

-des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;

-de la pratique de toutes les disciplines du ski et activités dérivées, à l'exception de la raquette

à neige ;

-de l'exercice professionnel dans les régions à climat tropical et équatorial, en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

Diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option " milieu montagnard tropical et équatorial ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne ainsi que dans les régions à climat tropical et équatorial en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés. A l'exclusion :

-des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;

-des terrains enneigés.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES ADAPTÉES

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

5 Encadrement des activités physiques ou

sportives auprès de personnes souffrant

DEUST " activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. de déficiences intellectuelles et de troubles psychiques. Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.

DEUST " activités physiques et sportives et 5 Encadrement des activités physiques ou

inadaptations sociales ", délivré jusqu'au 1er sportives auprès de personnes présentant des

janvier 2024. inadaptations sociales.

Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.

DEUST " pratique et gestion des activités 5 Encadrement des activités physiques

physiques et sportives et de loisirs pour les ou sportives de publics seniors. Toute

publics seniors ", délivré jusqu'au 1er janvier activité sportive adaptée à la prévention du

2024. vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.

Licence professionnelle mention " santé, vieillissement et activités physiques adaptées ", délivrée jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de toute activité physique ou sportive adaptée à la prévention du

vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.

Licence mention " STAPS : activité physique 6 Encadrement des activités physiques ou

adaptée et santé ", délivrée jusqu'au 1er janvier sportives à destination de différents publics

2024. dans une perspective de prévention-santé ou de réadaptation ou d'intégration de personnes présentant l'altération d'une fonction physique ou psychique.

Diplôme délivré par le ministère chargé de la santé

Diplôme de masseur-kinésithérapeute, délivré 7 Encadrement de la pratique de la gymnastique

jusqu'au 1er janvier 2024. hygiénique d'entretien ou préventive dans les établissements d'activités physiques et sportives.

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif 5 Enseignement, animation, encadrement

" mention " activités physiques et sportives ou entraînement dans une perspective de

adaptées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive 6 Enseignement, animation, encadrement

" mention " sport adapté ", délivré jusqu'au 28 ou entraînement dans une perspective de

février 2027 performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

AÏKIDO, AÏKIBUDO

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif 5 Enseignement, animation, encadrement

", mention " aïkido, aïkibudo et disciplines ou entraînement dans une perspective de

associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive 6 Enseignement, animation, encadrement

" mention " aïkido, aïkibudo et disciplines ou entraînement dans une perspective de

associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur d'arts martiaux " option " aïkido,

aïkibudo et disciplines associées ", délivré du 25 3 Encadrement de séances de découverte et d'animation des activités d'aïkido, aïkibudo et

février 2022 au 25 février 2024 disciplines associées

ARTS MARTIAUX MIXTES y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

CC " encadrer les arts martiaux mixtes " (MMA) Encadrement et conduite de cycles d'initiation et

" associé : d'apprentissage en arts martiaux mixtes.

-au BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mentions " activités de la savate ", " boxe ",

" judo-jujitsu ", " karaté, wushu et disciplines associées ", " lutte et disciplines associées ", " sports de contact et disciplines associées "

-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS spécialité " performance sportive ", mentions " boxe ",

" boxe thaï-muay thaï ", " full contact ", " full contact-boxe américaine ", " judo-jujitsu ", " karaté et disciplines associées ", " kick-boxing ",

" muay-thaï ", " lutte et disciplines associées ",

" sports de contact "

-au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " savate boxe française ".

ATHLÉTISME

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministèrechargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif 6 Encadrement de l'athlétisme (course-saut

"-athlétisme (course-saut-lancer), discipline lancer) à des fins d'amélioration de la

mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de performance ou de développement personnel.

l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-athlétisme (course-saut-lancer), discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de l'athlétisme (course-saut- lancer). A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " athlétisme et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : demi-fond, marche, hors stade ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : épreuves combinées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : lancers ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : sauts ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : sprint, haies, relais ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP animateur d'athlétisme, option " athlé loisirs ", délivré jusqu'au 21 juillet 2023. Encadrement d'activités de découverte, d'initiation et d'entretien en athlétisme dont la marche nordique. A l'exclusion des pratiques compétitives.

CQP animateur d'athlétisme, option " école d'athlé ", délivré jusqu'au 21 juillet 2023. Encadrement de séances d'activités de

découverte et d'initiation de l'athlétisme. Pour des publics de moins de seize ans. Dans la limite de vingt pratiquants.

CQP " technicien sportif d'athlétisme " option

" stade " délivré jusqu'au 15 septembre 2024. 4 Encadrement et conduite de séances d'entraînement d'activités d'athlétisme visées par l'option

CQP " technicien sportif d'athlétisme " option " demi-fond/ marche/ running/ trail " délivré jusqu'au 15 septembre 2024. 4 Encadrement et conduite de séances d'entraînement d'activités d'athlétisme visées par l'option

ATTELAGES CANINS

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplôme délivré par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " attelages canins ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

AVIRON

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-aviron, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de l'aviron à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-aviron, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de l'aviron. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " aviron et disciplines associées ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en aviron et disciplines associées.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " aviron de mer ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition, en aviron de mer. A l'exclusion des bateaux d'aviron non

utilisables en mer, pour tout public, sur le milieu marin.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " aviron d'initiation et de découverte ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation. Sur tout type de bateau, pour tout public, sur

des plans d'eau calmes, abrités et délimités.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " aviron et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage et de séances d'entraînement en aviron et disciplines associées.

UCC " aviron de mer " associée au BP JEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en aviron de mer, sur des bateaux d'aviron utilisables en mer, sur le milieu marin.

UCC " aviron d'initiation et de découverte " associée au BP JEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, sur des plans d'eau calmes, abrités et délimités.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " aviron et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " aviron et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

BADMINTON

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-badminton, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du badminton à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives " dans la discipline badminton discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du badminton. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " badminton ", délivré jusqu'au 28 février 2027. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " badminton ", délivré jusqu'au 28 février 2027. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " animateur de badminton ", délivré du 25 avril 2022 jusqu'au 25 avril 2025. 4 Encadrement de séances collectives en badminton.

BASE BALL-SOFTBALL-CRICKET

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-base-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du base-ball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-base-ball discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du base-ball. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " baseball, softball et cricket ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " baseball, softball ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP Base Ball-Softball-Cricket , délivré du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2022. 4 Entraînement et encadrement des activités de baseball ou softball ou cricket.

BASKET-BALL

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-basket-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du basket-ball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-basket-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du basket-ball. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activitéssports collectifs ", mention " basket-ball ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive dans les sports collectifs.

Conduite d'une séance d'entraînement en basket-ball.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " basket-ball ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, enseignement et animation d'activités de découverte, de loisir et d'initiation. Conduite de cycles d'apprentissage en basket- ball.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " basket-ball ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " basket-ball ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

BILLARD

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " billard ", délivré jusqu'au 1er juin 2022. 5 E Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " billard ", délivré jusqu'au 1er juin 2022. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

BOWLING

Toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé multi activités physiques ou sportives (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

BOXE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-boxe anglaise, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de la boxe anglaise à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-boxe anglaise, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de la boxe anglaise. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " 4 Encadrement, initiation et conduite de cycles

mention " boxe ", délivré jusqu'au 1er janvier d'apprentissage en boxe.

2024.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " boxe ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " boxe ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

5

6

Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

CANOË-KAYAK

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-canoë-kayak, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du canoë-kayak à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-canoë-kayak, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du canoë-kayak. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " canoë-kayak et disciplines associées ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " canoë-kayak eau calme et rivière d'eau vive ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022.

4

4

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak en eau calme et en rivière d'eau vive.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak en eau calme et en rivière d'eau vive.

Pour tout public en eau calme. En rivière jusqu'en classe III incluse.

Pour tout public en eau calme. En rivière jusqu'en classe III incluse.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " canoë-kayak eau calme, mer et vagues ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022.

UCC " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues " associée au BP JEPS spécialité " activités nautiques ".

UCC " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive " associée au BP JEPS spécialité " activités nautiques ".

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III,

en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

4

4

4

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak en eau calme, mer et vagues. Conduite de séances d'initiation en kayak de vagues.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en canoë-kayak, eau calme, mer et vagues.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, en canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive.

Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage en eau vive jusqu'à la classe III incluse et en eau calme et en mer par vent de force 4 beaufort maximum sur le site d'évolution, des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage.

Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage en eau calme et en mer des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage.

Pour tout public en eau calme et en mer, dans la limite de la navigation en 6ème catégorie sur des parcours connus et reconnus, au maximum par vent de force 4 sur le site d'évolution.

En eau calme et en mer, dans la limite de la navigation en 6ème catégorie sur des parcours connus et reconnus, au maximum par vent de force 4 sur le site d'évolution.

En rivière dans la limite de la classe III incluse.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

5

6

Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

CS " canoë-kayak et disciplines associées en mer " associé au :

-DEJEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " ou mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ",

-DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ". Encadrement du kayak de mer et des disciplines associées et entraînement des pratiquants.

Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

A l'exclusion du raft.

CQP " moniteur de canoë-kayak ", option " canoë-kayak en eau calme et en eau vive " délivré jusqu'au 18 décembre 2023. Encadrement du canoë-kayak en eau calme et en eau vive, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-42 et suivants du code du sport. Jusqu'en classe II incluse, avec des passages de classe III non successifs.

CQP " moniteur de canoë-kayak ", option " canoë-kayak en eau calme et en mer ", délivré jusqu'au 18 décembre 2023. Encadrement du canoë-kayak en eau calme et en mer, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie dans les conditions

techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-42 et suivants du code du sport. Jusqu'à 1 mille d'un abri.

Par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution.

CANOË-KAYAK-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE (rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire)

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité" éducateursportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage en eau calme et en eau vive, des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif "

mention " canoë-kayak et disciplines associées

en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

CANYONISME-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité" activités nautiques " mention monovalente " canoë-kayak et disciplines associées ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement des activités de canyonisme dans les canyons cotés jusqu'à V1, A5 et E II inclus. En eau vive jusqu'en classe III incluse.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du canyonisme, jusqu'à la cotation V1, A 5 et E II incluse.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " canyonisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

CERF-VOLANT

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " glisse aérotractée ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition en glisse aérotractée. Activités de cerf-volant, de cerf-volant de traction terrestre, de cerf-volant de traction nautique ou de planche nautique ou de planche nautique tractée dite " kitesurf " pour tout public et sur tout lieu nautique ou terrestre de pratique de l'activité.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " glisse aérotractée et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation et enseignement des activités de découverte et d'initiation du cerf- volant.

CHAR A VOILE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente "char à voile ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile : char à voile en pratique assise et allongée, en pratique debout, en pratique tractée, pour tout lieu de pratique de l'activité aménagé et ouvert.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " char à voile d'initiation et de découverte ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile, sur des parcours école aménagés. A l'exception des activités tractées.

UCC " char à voile d'initiation et de découverte " associée au BPJEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile, sur des parcours école aménagés. A l'exception des activités tractées.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile : char à voile en pratique assise et allongée, en pratique debout, en pratique tractée, sur tout lieu de pratique de l'activité aménagé et ouvert.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

6

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " assistant moniteur de char à voile ", délivré jusqu'au 21 juillet 2023. Initiation à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié : char assis/ allongé, char debout ou char tracté. Sous l'autorité d'un titulaire d'un diplôme de niveau 4 ou supérieur dans la discipline du char à voile, le nombre de titulaires du CQP " assistant moniteur char à voile " placés sous cette autorité, ne pouvant être supérieur à 3 ; Dans la limite de 8 chars ; vent de force 6 beaufort maximum.

COURSE D'ORIENTATION

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-course d'orientation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de la course d'orientation à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-course d'orientation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de la course d'orientation. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés parle ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " course d'orientation ", délivré jusqu'au 1er juin 2022 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " course d'orientation ", délivré jusqu'au 1er juin 2022. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

CYCLISME

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-BMX, discipline mentionnée à l'annexe

descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du BMX à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-BMX, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du BMX. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-cyclisme sur piste, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du cyclisme sur piste à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-cyclisme sur piste, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du cyclisme sur piste. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-cyclisme sur route, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du cyclisme sur route à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-cyclisme sur route, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation 6 Enseignement du cyclisme sur route. A l'exclusion des pratiques compétitives.

ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024.

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-VTT, discipline mentionnée à l'annexe

descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du VTT à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-VTT, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du VTT. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif", mention " activités du cyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation des activités du cyclisme. A l'exclusion :

-de toute pratique compétitive ;

-du VTT de descente (VTT downhill) et des disciplines associées ;

-du VTT pratiqué sur des parcours et pistes nécessitant des techniques de pilotage (sentiers monotraces comportant des obstacles nombreux, importants) ;

-du BMX pratiqué au-delà d'un niveau initiation découverte.

UCC " VTT " associée au BPJEPS spécialité " activités physiques pour tous ", spécialité

" activités de randonnée " ou spécialité " éducateur sportif " mention " activités physiques pour tous ". Conduite de cycles d'apprentissage en VTT. A l'exclusion du VTT de descente.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " BMX ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " cyclisme traditionnel ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " VTT ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " cyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DELTAPLANE-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " deltaplane ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " deltaplane ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

ÉQUITATION

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " activités équestres ", option : " initiation poney, cheval ", " approfondissement technique " ou " équitation extérieur ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Animation et enseignement des activités équestres.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " sports équestres ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " polo ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " équitation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " sports équestres ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Titres à finalité professionnelle délivrés par la fédération française d'équitation

Animateurd'équitation, délivré du 2 mars 2020 au 2 mars 2023. 3 Encadrement, découverte et initiation des activités équestres. Sous l'autorité d'un titulaire d'une certification de niveau 4 ou supérieur dans le domaine des activités équestres.

Accompagnateur de tourisme équestre, délivré du 26/01/22 au 26/01/25. 4 Accompagnement et conduite de randonnées équestres, dans le cadre de parcours identifiés.

Moniteur d'équitation option attelage délivré jusqu'au 25 avril 2024. 4 Animation et enseignement de l'attelage.

Moniteur d'équitation option équitation western délivré jusqu'au 25 avril 2024. 4 Animation et enseignement de l'équitation western.

Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation des entreprises équestres

CQP " enseignant animateur d'équitation ", délivré jusqu'au 21 décembre 2022. Conduite de séances d'initiation aux pratiques équestres.

CQP " organisateur de randonnées équestres ", délivré jusqu'au 21 décembre 2022. Initiation aux techniques de la randonnée équestre et conduite de promenades et de randonnées équestres.

ESCALADE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-escalade, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de l'escalade à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-escalade, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de l'escalade. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

CS " activités d'escalade " associé au : -BP JEPS, spécialité " activités physiques pour tous ", " activités nautiques " ou " activités gymniques de la forme et de la force " ; -BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités physiques pour tous ", " activités de la forme ", " activités du canoë- kayak et disciplines associées en eau vive ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 beaufort " ou " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ". Conduite de cycle de découverte, d'animation, d'initiation et d'apprentissage en escalade sur -toutes structures artificielles d'escalade ; -tous sites naturels d'escalade de blocs ; -tous sites naturels d'escalade sportifs limités aux " secteurs de découverte ", conformément aux normes des sites itinéraires d'escalade définies par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, d'une longueur de corde et d'un maximum de 35 mètres de hauteur en partant du sol ;

-tous parcours aménagés, dont les parcours acrobatique en hauteur. A l'exclusion de la via ferrata.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " escalade ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'escalade. A l'exclusion :

-des sites naturels situés à une altitude égale ou supérieure à 1500 m ;

-de la via ferrata ;

-de l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au- delà du premier relais et terrains d'aventure

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " escalade ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'escalade. A l'exclusion :

-des sites naturels situés à une altitude égale ou supérieure à 1500 m ;

-de la via ferrata ;

-de l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au- delà du premier relais et terrains d'aventure

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " animateur d'escalade sur structure artificielle ", délivré du 26/01/22 au 26/01/25. 4 Encadrement des activités d'escalade sur structure artificielle d'escalade.

ESCALADE-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et " terrains d'aventure ", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire, ainsi que de l'escalade en " via ferrata ")

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " escalade en milieux naturels ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective

de perfectionnement sportif de l'escalade pratiquée en environnement spécifique et hors environnement spécifique. A l'exclusion des sites naturels situés à une altitude égale ou supérieure à 1500 m. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

6

Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne, délivré jusqu'au 1er janvier 2024. Enseignement et entraînement de l'escalade pratiquée en environnement spécifique et hors environnement spécifique. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

ESCRIME y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé “ multi activités physiques ou sportives ” (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-escrime, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de l'escrime à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-escrime, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de l'escrime. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés parle ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " escrime ", option " fleuret/ épée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage dans les deux armes de l'option.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " escrime ", option " fleuret/ sabre ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage dans les deux armes de l'option.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " escrime ", option " sabre/ épée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage dans les deux armes de l'option.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " escrime ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " escrime ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP moniteur d'escrime , option fleuret , délivré du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2022. 3 Encadrement des activités de l'escrime sportive au fleuret par la découverte et l'initiation. Dans la limite de 20 pratiquants.

CQP moniteur d'escrime , option épée , délivré du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2022. 3 Encadrement des activités de l'escrime sportive à l'épée par la découverte et l'initiation. Dans la limite de 20 pratiquants.

CQP moniteur d'escrime , option sabre , délivré du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2022. 3 Encadrement des activités de l'escrime sportive au sabre par la découverte et l'initiation. Dans la limite de 20 pratiquants.

FOOTBALL

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-football, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du football à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-football, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du football. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS spécialité " activités sports collectifs " mention " football ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive en sports collectifs. Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en football.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " football ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Titres à finalité professionnelle délivrés parla fédération française de football

Moniteur de football, délivré jusqu'au 19 mai 2023. 4 Conduite de cycles d'apprentissage et entraînement de la pratique du football.

Entraîneur de football, délivré jusqu'au 19 mai 2023. 5 Entraînement en football.

Entraîneur formateur de football, délivré jusqu'au 19 mai 2023. 6 Encadrement et entraînement en football dans

une structure de préformation ou de formation.

Entraîneur professionnel de football, délivré jusqu'au 19 mai 2023. 6 Encadrement et entraînement en football, dans un club professionnel.

FOOTBALL AMÉRICAIN-FLAG

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " football américain ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " football américain ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur de football américain et de flag ", délivré jusqu'au 5 août 2022. Encadrement des activités de découverte et d'initiation de football américain et de flag.

GLISSE AÉROTRACTÉE-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " glisse aérotractée ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition en glisse aérotractée. Activités de cerf-volant, de cerf-volant de traction terrestre, de cerf-volant de traction nautique ou de planche nautique ou de planche nautique tractée dite " kitesurf ", pour tout public et sur tout lieu nautique ou terrestre de pratique de l'activité.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " glisse aérotractée et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation et enseignement : -des activités de glisses aérotractées nautiques et terrestres ; des activités de découverte et d'initiation du cerf-volant ;

Encadrement et animation des activités de découverte des engins tractés (bouées, ski-bus, fly fish).

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " glisses aérotractées nautiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " glisses aérotractées nautiques ", délivré jusqu'au 1er juin 2022. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

GOLF

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " golf ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, initiation et conduite de cycle d'apprentissage en golf.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " golf ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " golf ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

GRIMPE D'ARBRES

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " éducateur de grimpe d'arbres ", délivré du 30 mars 2020 au 30 mars 2025. 4 Animation et encadrement de la grimpe dans les arbres.

GYMNASTIQUE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-dans l'une des options de la gymnastique : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling, aérobic, mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le 6 Encadrement de l'option concernée : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling ou aérobic, à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-dans l'une des options de

la gymnastique : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling, ou aérobic,

mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de l'option concernée : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling ou aérobic. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " activités gymniques ", option " activités gymniques acrobatiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement des activités de découverte, d'animation et conduite de cycles d'apprentissage des activités gymniques. Entraînement des activités gymniques acrobatiques.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités gymniques ", option " gymnastique rythmique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement des activités de découverte, d'animation et conduite de cycles d'apprentissage des activités gymniques. Entraînement de la gymnastique rythmique.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " disciplines gymniques acrobatiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " disciplines gymniques d'expression ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique acrobatique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique artistique féminine ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique aérobic ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique artistique masculine ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique rythmique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " trampoline ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " tumbling ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

HALTEROPHILIE MUSCULATION FORCE ATHLETIQUE CULTURISME

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-haltérophilie, musculation et force athlétique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de l'haltérophilie, musculation et de la force athlétique à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-haltérophilie, musculation et force athlétique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de l'haltérophilie, musculation et de la force athlétique. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités de la forme- 4 Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

haltérophilie, musculation" délivrée jusqu'au 31 août 2027. Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio¬training et en haltérophilie.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " activités de la forme " option " haltérophilie, musculation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio training et en haltérophilie.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " haltérophilie, musculation et force athlétique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " haltérophilie, musculation " et force athlétique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

HANDBALL

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur Licence mention " STAPS : entraînement

sportif "-handball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du handball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-handball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du handball. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS spécialité " activités sports collectifs " mention " handball ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive en sports collectifs. Conduite en autonomie, d'une séance d'entraînement en handball.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " handball ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " handball ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Titres à finalité professionnelle délivrés par la Fédération française de handball

Educateur de handball, mention " entraîneur territorial ", délivré jusqu'au 18 décembre 2023. 4 Encadrement, conception et conduite de séances d'animation, de cycles d'initiation, d'apprentissage et d'entraînement de joueurs et d'équipes de handball.

Educateur de handball, mention " animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales ", délivré jusqu'au 18 décembre 2023. 4 Encadrement, conception et conduite de séances d'animation, de cycles d'initiation, d'apprentissage, dans les différentes offres de pratique de handball

Entraîneur de handball, délivré jusqu'au 18 décembre 2023. 5 Encadrement, enseignement, entraînement en handball.

Entraîneur de handball du secteur professionnel, mention " entraîneur professionnel ", délivré jusqu'au 18 décembre 2023. 6 Encadrement, enseignement et entraînement en handball d'une équipe professionnelle ou auprès d'une sélection nationale.

Entraîneur de handball du secteur professionnel, mention " entraîneur-formateur ", délivré jusqu'au 18 décembre 2023. 6 Encadrement, enseignement et entraînement en handball dans une structure de formation d'un club pro ou fédérale.

HANDISPORT

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " handisport ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

HOCKEY

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive en sports collectifs. Conduite en autonomie, d'une séance d'entraînement en hockey.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " hockey ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, initiation et conduite de cycle d'apprentissage et de séances d'entrainement en hockey.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " hockey ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " hockey ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

HOCKEY SUR GLACE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " hockey sur glace ", délivré jusqu'au 28 février 2027 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " hockey sur glace ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " animateur de patinoire ", option " hockey sur glace ", délivré du 30 mars 2020 au 30 mars 2025. 4 Encadrement de séances d'initiation et de découverte des activités en patinoire. Entrainement en hockey sur glace pour un public de moins de treize ans.

JUDO-JUJITSU

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-judo, discipline mentionnée à l'annexe

descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du judo à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-judo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du judo. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif " mention " judo jujitsu ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, initiation, préparation aux grades du 1er au 4e dan et conduite de cycles d'apprentissage en judo-jujitsu.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " judo jujitsu ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " judo jujitsu ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur d'arts martiaux " option " judo- jujitsu ", délivré du 25 février 2022 au 25 février 2024 3 Encadrement de séances de découverte et d'animation des activités du judo-jujitsu

KARATÉ

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministèrechargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-karaté, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du karaté à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

6 Enseignement du karaté. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-karaté, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " karaté, wushu et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation initiation et préparation aux grades du 1er au 4e dan.

Conduite de cycles d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

KENDO

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

LONGE-CÔTE

Toute qualification inscrite à la présente annexe assortie du BNSSA. Encadrement du longe-côte.

Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis

Toute qualification conférant le titre de maître- nageur sauveteur. Encadrement du longe-côte.

Toute qualification inscrite à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2007 modifié fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007, assortie du BNSSA. Encadrement du longe-côte.

Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis

Toute qualification inscrite à l'annexe de l'arrêté du 22 janvier 2016 modifié fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015, assortie du BNSSA. Encadrement du longe-côte.

Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis.

Toute qualification inscrite à l'annexe de l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération, assortie du BNSSA. Encadrement du longe-côte.

Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis.

BP JEPS spécialité " activités nautiques " quelle que soit la mention, délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement du longe-côte.

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " motonautisme et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " glisses aérotractées et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

BPJEPS spécialité " éducateur sportif " mention " ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III,

en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines 4 Encadrement du longe-côte.

associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " aviron et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

BPJEPS spécialité " éducateur sportif " mention " plongée subaquatique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif "

mention " canoë-kayak et disciplines associées

en eau vive " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " triathlon " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " char à voile " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " aviron et disciplines associées " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " glisses aérotractées nautiques " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " surf " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " plongeon " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " water-polo " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation synchronisée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " voile " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " plongée subaquatique " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " char à voile " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " aviron et disciplines associées " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " ski nautique et disciplines associées ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " surf " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " natation course " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " plongeon " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " water-polo " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " natation synchronisée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " voile " délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du longe-côte.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " glisses aérotractées nautiques ", délivré jusqu'au 1er juin 2022. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

LUTTE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-lutte, discipline mentionnée à l'annexe

descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université

certifi catrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de la lutte à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-lutte, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de la lutte. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés parle ministère chargé des sports

BP JEPS spécialité " éducateursportif " mention " lutte et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, initiation et conduite de de cycles d'apprentissage en lutte et disciplines associées.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " lutte et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " lutte et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

MOTOCYCLISME

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

UCC " conduite de loisirs sur quad " associée au BP JEPS, spécialité " sport automobile ". Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte en quad.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " motocyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " motocyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

MOTONAUTISME

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " motonautisme ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en motonautisme. Activités de jet, bateau à moteur, engins tractés pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " engins tractés ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, en engins tractés. Pratique d'engins flottants tractés sur l'eau (bouées, ski-bus, fly fi sh ...) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " jet " (véhicule nautique à moteur), délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, en jet. Activités de véhicule nautique à moteur pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques

" mention plurivalente " bateau à moteur 4

d'initiation et de découverte ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. Encadrement et animation d'activités d'initiation et de découverte. Tous types de bateaux définis, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

UCC " jet " associée au BPJEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en jet.

UCC " bateau à moteur d'initiation et de découverte " associée au BPJEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités d'initiation et de découverte sur tous types de bateaux définis.

UCC " engins tractés " associée au BPJEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, en engins tractés. Pratique d'engins flottants tractés sur l'eau (bouées, ski-bus, fly fish...).

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif "

mention " motonautisme et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation en motonautisme et disciplines associées des activités de

véhicules nautiques à moteur à bras et à selle ; d'engins tractés et d'engins à sustentation hydro propulsés ; de bateau à moteur en initiation et découverte.

NATATION

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-natation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de la natation à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-natation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de la natation. A l'exclusion :

-des pratiques compétitives ;

-de la surveillance des lieux de pratique.

Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités aquatiques et de la natation" délivrée jusqu'au 31 août 2027. 4 Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

Surveillance et sauvetage en milieu aquatique. Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " activités aquatiques et de la natation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2027. 4 Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

Surveillance et sauvetage en milieu aquatique. Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation synchronisée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " plongeon ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " water-polo ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation course ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation synchronisée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " plongeon ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " water-polo ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

DEJEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course ", " natation synchronisée ",

" plongeon ", " water-polo " ou " triathlon " assorti du CS

" sauvetage et sécurité en milieu aquatique ". Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

Surveillance et sauvetage en milieu aquatique. Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

DESJEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation course ", " natation synchronisée ", " plongeon " ou " water-polo "

assorti du CS " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ". Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Surveillance et sauvetage en milieu aquatique. Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

Titre à finalité professionnelle délivré parla Fédération française de natation

Moniteur sportif de natation, délivré jusqu'au 5 juillet 2024. 4 Encadrement de séances d'apprentissage de la natation et de séances d'entraînement en natation. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

PARACHUTISME-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " parachutisme ", option " méthode traditionnelle ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement de la méthode traditionnelle. Autorisation d'exercer pour une durée d'un an renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " parachutisme ", option " progression accompagnée en chute ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement de la progression accompagnée en chute. Autorisation d'exercer pour une durée d'un an renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " parachutisme ", option " saut en tandem ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement du saut en tandem. Autorisation d'exercer pour une durée d'un an renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

DE JEPS, " spécialité perfectionnement sportif " mention " activités du parachutisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " parachutisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

PARACHUTISME ASCENSIONNEL NAUTIQUE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " parachutisme

ascensionnel nautique " délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en parachutisme ascensionnel nautique. Avec des voilures hémisphériques à tuyères, dans tous les modes de pratique, pour tout public et sut tout lieu de pratique de l'activité.

UCC " parachutisme ascensionnel nautique " associée au BPJEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en parachutisme ascensionnel nautique, avec des voilures hémisphériques à tuyères.

PARAPENTE-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " parapente " obtenu à partir du 1er janvier 2020 et délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

A l'exception de l'enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " parapente ", obtenu à partir du 1er janvier 2020 et délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. A l'exception de l'enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau

CC " enseignement en milieu aménagé " associé au :

-DE JEPS spécialité

" perfectionnement sportif " mention " parapente "

-DES JEPS spécialité

" performance sportive " mention " parapente " Enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.

PÊCHE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " pêche de loisirs ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation et initiation d'activités de pêche de loisirs et sportive en eau douce et depuis le bord sur le littoral.

UCC " pêche de loisir en milieu maritime " associée au BP JEPS spécialité " pêche de Découverte, initiation, animation et conduite de cycles d'apprentissage en pêche de loisir en milieu maritime.

loisirs " ou spécialité " éducateur sportif " mention " pêche de loisirs ".

PELOTE BASQUE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-pelote basque, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de la pelote basque à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-pelote basque, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de la pelote basque. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " pelote basque ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " animateur de pelote basque " délivré du 30 mars 2020 au 30 mars 2023. 3 Encadrement des séances de découverte, d'animation et d'apprentissage en pelote basque.

PENTATHLON MODERNE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " pentathlon moderne ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

PÉTANQUE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " pétanque ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " pétanque ", délivré jusqu'au 1er juin 2022. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " animateur bouliste ", option " pétanque ", délivré jusqu'au 21 juillet 2023. Encadrement des activités de pétanque.

PLANEUR ULTRA LÉGER MOTORISE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplôme délivré par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " vol ultra léger motorisé ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

PLONGÉE SUBAQUATIQUE-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

BP JEPS spécialité " éducateursportif ", mention " plongée subaquatique ", option " en scaphandre ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Enseignement et encadrement d'activités de découverte et d'apprentissage de la plongée subaquatique en scaphandre, Encadrement de la randonnée subaquatique. Pour la plongée subaquatique en scaphandre : -sous la responsabilité d'un directeur de plongée, à l'exclusion du plongeur niveau 5, du DPE et du moniteur 2 étoiles CMAS, sauf dans le cas où la plongée se déroule dans une piscine ou une fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres ;

-dans la limite de 20 mètres pour

l'enseignement ;

-dans la limite de 40 mètres pour l'encadrement de la plongée en exploration. Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

BP JEPS spécialité " éducateur sportif ", mention " plongée subaquatique ", option " sans scaphandre ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Enseignement et encadrement d'activités de découverte et d'apprentissage de la plongée subaquatique sans scaphandre, y compris la randonnée subaquatique, ou entraînement de leurs pratiquants. Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif 5 Enseignement, animation, encadrement Dans la limite de 40 mètres pour l'encadrement

" mention " activités de plongée subaquatique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. de l'enseignement et de l'exploration. Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

DES JEPS, spécialité " performance sportive 6 Enseignement, animation, encadrement Autorisation d'exercer pour une durée de cinq

" mention " plongée subaquatique ", délivré ou entraînement dans une perspective de ans, renouvelée à l'issue d'une formation de

jusqu'au 1er janvier 2024. performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. mise à niveau.

CC “ plongée profonde et tutorat ” associé au Enseignement, animation, encadrement Dans la limite de 60 mètres pour l'encadrement

DE JEPS spécialité “ perfectionnement sportif ” des activités de plongée subaquatique ou de l'enseignement et de la plongée en

mention “ activités de plongée subaquatique ”. entraînement de leurs pratiquants. exploration. Au-delà de 60 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de l'exploration en plongée aux mélanges autres que l'air, s'il est assorti des qualifications complémentaires.

ROLLE R-SKATING

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés parle ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " roller-skating ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " roller-skating ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

RUGBY à XIII

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activitéssports collectifs " mention " rugby à XIII " délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive en sports collectifs. Conduite d'une séance d'entraînement en rugby à XIII.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " rugby à XIII ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " rugby à XIII ", délivré jusqu'au 1er juin 2022 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " technicien sportif de rugby à XIII ", délivré jusqu'au 5 août 2022. Entraînement et encadrement du rugby à XIII.

RUGBY

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur Licence mention " STAPS : entraînement

sportif "-rugby, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université

certifi catrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du rugby à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-rugby, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de 6 Enseignement du rugby A l'exclusion des pratiques compétitives.

l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier

2024.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports BP JEPS, spécialité " rugby à XV " délivré

jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive en sports collectifs. Conduite d'une séance d'entraînement en rugby à XV.

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " rugby à XV " délivré jusqu'au 1er septembre 4 Conduite de séances et de cycles d'animation, d'initiation et d'apprentissage en rugby à XV.

2026

4 Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive en sports collectifs.

BP JEPS, spécialité " activités sports collectifs " mention " rugby à XV ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. Conduite d'une séance d'entraînement en rugby.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " rugby à XV ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " rugby à XV ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " technicien sportif de rugby à XV ", délivré jusqu'au 21 juillet 2023. Encadrement de séances d'entraînement en rugby à XV Pour des publics de plus de 15 ans.

SAVATE, BOXE FRANCAISE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-boxe française, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de la boxe française à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-boxe française, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de la boxe française. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " activités de la savate ", option " boxe française ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement des activités de découverte et d'initiation des activités de la savate.

Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en savate, boxe française.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la savate ", option " canne de combat et bâton ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement des activités de découverte et d'initiation des activités de la savate.

Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en canne de combat et bâton.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " savate boxe française ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " savate boxe française ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

SKATEBOARD

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " skateboard ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " skateboard ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

SKI NAUTIQUE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " ski nautique et disciplines associées ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition en ski nautique et disciplines associées. Activités du ski nautique et des disciplines associées (téléski nautique, wakeboard, nu-pied et courses) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " ski nautique d'initiation et de découverte ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de

découverte et d'initiation en ski nautique. Activités du ski nautique (bi-ski, wakeboard) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

UCC " ski nautique d'initiation et de découverte ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en ski nautique : activités du ski nautique (bi-ski, wakeboard).

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " ski nautique-wakeboard, disciplines 4 Encadrement, enseignement et animation du ski nautique-wakeboard, des disciplines associées

associées et tous supports de glisse ", option " traction bateau ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. et de tous supports de glisse tractés dans l'option.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse ", option " traction câble ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, enseignement et animation du ski nautique-wakeboard, des disciplines associées et de tous supports de glisse tractés dans l'option.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " ski nautique et disciplines associées ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés ", délivré jusqu'au 29 juin 2023. 3 Conduite de séances de découverte,

d'animation et d'initiation en ski nautique, wakeboard, engins tractés dans le mode de traction " bateau ".

SPÉLÉOLOGIE-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " spéléologie ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " spéléologie ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

SPORT AUTOMOBILE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés parle ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " sport automobile " mention " circuit ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à la compétition en circuit. A l'exclusion de la conduite sur glace

BP JEPS, spécialité " sport automobile " mention " karting " délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à la compétition en karting. A l'exclusion de la conduite sur glace pour des karts autres que les catégories B1 et B2

BP JEPS, spécialité " sport automobile " mention " perfectionnement du pilotage ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à la compétition en perfectionnement du pilotage. A l'exclusion de la conduite sur glace

BP JEPS, spécialité " sport automobile " mention " rallye ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à la compétition en rallye.

BP JEPS, spécialité " sport automobile " mention " tout terrain ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à la compétition en tout-terrain. A l'exclusion de la préparation à la conduite sur circuit revêtue

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif

" mention " sport automobile " option " perfectionnement du pilotage ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de perfectionnement au pilotage. A l'exclusion de l'encadrement à la conduite sur glace

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option " karting ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte de la pratique karting, sur toute adhérence. A l'exclusion de la conduite sur glace pour des karts autres que les catégories B1 et B2

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option " tout terrain ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte de l'activité tout terrain et de préparation à la compétition. A l'exclusion de l'entrainement à la compétition de haut niveau

UCC " conduite sur glace " associée au BP JEPS spécialité sport automobile . Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à la compétition en conduite sur glace.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile circuit ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile karting ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile rallye ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile tout terrain ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

SPORTS BOULES

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports boules ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " animateur bouliste ", option " sports boules ", délivré jusqu'au 21 juillet 2023. Encadrement des activités de sport boules.

SPORTS DE CONTACT

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés parle ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport de contact et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en sports de contact et disciplines associées.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " boxe thaï-muay thaï ", délivré jusqu'au 31 décembre 2023. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " kick boxing ", délivré jusqu'au 31 décembre 2023. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " boxe thaï-muay thaï ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " kick boxing ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports de contact ", option " kick- boxing ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif "

mention " sports de contact ", option " boxe thaï-

muay thaï ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive

", mention " sports de contact ", option " kick-

boxing ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " sports de contact ", option " boxe thaï- muay thaï ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée.

SPORTS DE GLACE (Bobsleigh, Curling, Danse sur glace, Luge, Patinage artistique, Patinage de vitesse, Skeleton)

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-patinage artistique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du patinage artistique à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives " patinage artistique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du patinage artistique. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option disciplines d'expression sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines d'expression sur glace.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option disciplines de vitesse sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines de vitesse sur glace.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines 4 Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace.

de descente sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines de descente sur glace.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines d'adresse sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines d'adresse sur glace.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " patinage " ou " disciplines d'expression sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " patinage de vitesse " ou " disciplines de vitesse sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " descente sur glace " ou " disciplines de descente sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " patinage " ou " disciplines d'expression sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " patinage de vitesse " ou " disciplines de vitesse sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " descente sur glace " ou " disciplines de descente sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " curling " ou " disciplines d'adresse sur glace ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

SQUASH

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministèrechargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " squash ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur de squash ", délivré jusqu'au 21 juillet 2023. Encadrement des activités de squash.

STAND UP PADDLE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 beaufort ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en

mer ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif "

mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif "

mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " surf ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " glisses aérotractées et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " surf ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " canoë-kayak et disciplines associées ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " voile ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " glisses aérotractées ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " canoë-kayak eau calme et rivière d'eau vive ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " canoë-kayak eau calme mer et vagues ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " planche à voile ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " multicoques et dériveurs ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " croisière côtière ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

UCC " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues " associée au BP JEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

UCC " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive " associée au BP JEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

UCC " planche à voile " associée au BP JEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

UCC " multicoques et dériveurs " associée au BP JEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

UCC " croisière côtière " associée au BP JEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " surf ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " glisses aéotractées nautiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " surf ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

DES JEPS, spécialité " performance sportive "

mention " canoë-kayak et disciplines associées

en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " glisses aéotractées nautiques ", délivré jusqu'au 1er juin 2022. 6 Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " initiateur de voile ", délivré jusqu'au 18 décembre 2023. Encadrement et animation du stand up paddle (SUP). A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

SURF-ENVIRONNEMENT S PECIFIQUE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " surf ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition. Activités de surf (shortboard, longboard, bodyboard, bodysurf, kneeboard, skimboard) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " surf et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, conduite de cycles d'apprentissage en surf et disciplines associées dont le stand up paddle.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " surf ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " surf ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

TAEKWONDO

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-taekwondo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du taekwondo à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-taekwondo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du taekwondo jusqu'au 1er niveau de grade, dan ou équivalent pour les disciplines sans compétition. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " taekwondo et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " taekwondo et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur d'arts martiaux " option " taekwondo et disciplines associées ", délivré du 25 février 2022 au 25 février 2024 3 Encadrement de séances de découverte et d'animation des activités du taekwondo et disciplines associées

TENNIS

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-tennis, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du tennis à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-tennis, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du tennis. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " " tennis ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

Certificatsde qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " animateur de tennis ", délivré jusqu'au 21 juillet 2023. Encadrement de séances de découverte du tennis en cours collectifs. Initiation au beach¬tennis et au padel. A l'exclusion de l'entraînement.

CQP " éducateur de tennis ", délivré jusqu'au 7 août 2023. Initiation au tennis en cours collectifs. A l'exclusion de l'entraînement.

Titre à finalité professionnelle délivré par la Fédération française de tennis

Moniteurde padel, délivré jusqu'au 10 février 2024. 4 Encadrement et conduite de séances de découverte, d'animation et d'entraînement en padel.

TENNIS DE TABLE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-tennis de table, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du tennis de table à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-tennis de table, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du tennis de table. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " tennis de table ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage et de séances d'entraînement en tennis de table.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " tennis de table ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " tennis de table ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur de tennis de table ", délivré jusqu'au 5 août 2022. Encadrement et initiation de séances collectives de tennis de table.

TIR A L'ARC

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-tir à l'arc, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du tir à l'arc à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-tir à l'arc, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du tir à l'arc. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DEJEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " tir à l'arc ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " tir à l'arc ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " animateur de tir à l'arc ", délivré jusqu'au 18 décembre 2023. Encadrement des activités d'animation de tir à l'arc. Dans la limite de 12 pratiquants par groupe, pour le tir sur terrain plat. Dans la limite de 6 pratiquants par groupe pour le tir en parcours.

TIR SPORTIF

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DEJEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " tir sportif ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " tir sportif ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur de tir sportif ", délivré jusqu'au 5 août 2022. Encadrement du tir sportif à des fins de découverte et d'initiation. Pour l'activité découverte : dans la limite de 6 pratiquants sur le même pas de tir.

Pour l'activité d'initiation : dans la limite de 10 pratiquants sur le même pas de tir

Sous réserve de la présentation du carnet de tir en cours de validité

TRIATHLON

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-triathlon, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement du triathlon à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-triathlon, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement du triathlon. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

UCC " triathlon " associée au :

-BPJEPS, spécialité " activités physiques pour tous ", " activités aquatiques ", " activités aquatiques et de la natation " ou " activités du cyclisme " ;

-BPJEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " activités physiques pour tous ", " activités aquatiques et de la natation " ou " activités du cyclisme ". Conduite de cycles d'apprentissage en triathlon.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " triathlon ", délivré jusqu'au 1er septembre 2023 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

VOILE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-voile, discipline mentionnée à l'annexe

descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Encadrement de la voile à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-voile, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement de la voile. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention monovalente " voile ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en voile. Activités de multicoque, dériveur, croisière (jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri) et planche à voile pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité. Au-delà de 12 milles nautiques d'un abri, possibilité d'encadrer en croisière au sein d'une flottille et sous la responsabilité d'un chef de flottille possédant les diplômes requis.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " croisière côtière ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en croisière côtière. Sur des voiliers autres que les embarcations légères de plaisance, pour tout public jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri. Au-delà, possibilité d'encadrer en croisière au sein d'une flottille et sous la responsabilité d'un chef de flottille possédant les diplômes requis.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " multicoques et dériveurs ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en multicoques et dériveurs. Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention plurivalente " planche à voile ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition en planche à voile. Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation de la voile et entraînement sur l'ensemble des supports. A l'exclusion de l'activité croisière.

Dans la limite de 6 milles nautiques d'un abri.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif "

mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation, entraînement en voile croisière. A l'exclusion des embarcations légères.

Dans la limite de 200 milles nautiques d'un abri.

UCC " croisière côtière " associée au BPJEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, en croisière côtière sur des voiliers autres que les embarcations légères de plaisance. Dans la limite de 12 milles nautiques d'un abri. Au-delà, possibilité d'encadrer en croisière au sein d'une flottille et sous la responsabilité d'un chef de flottille possédant les diplômes requis.

UCC " multicoques et dériveurs " associée au BPJEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en multicoques et dériveurs.

UCC " planche à voile " associée au BPJEPS spécialité " activités nautiques ". Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en planche à voile.

CC " voile multi-supports à moins de 6 milles nautiques d'un abri " associé au BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ". Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation de la voile et entraînement sur l'ensemble des supports. A l'exclusion de l'activité croisière.

CC " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri " associé au BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ". Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation, entraînement en voile croisière. A l'exclusion des embarcations légères.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " initiateur voile" délivré jusqu'au 18 décembre 2023. Animation et initiation de la voile. Sous l'autorité d'un titulaire :

-d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou

-d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques ou sportives de niveau IV minimum et d'un CQP " initiateur voile ".

Cette autorité s'exerce sur un nombre maximal de 10 titulaires du CQP et dans la limite de 140 pratiquants.

Dans la limite de 60 milles nautiques pour l'activité croisière.

VOILE-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (au-delàde 200 milles nautiques d'un abri)

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. En l'absence de formation de mise à niveau, le titulaire conserve la capacité d'encadrer une activité d'enseignement à la navigation à la voile jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri.

VOL A MOTEUR

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplôme délivré par le ministre chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " vol à moteur ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

VOL A VOILE

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplôme délivré par le ministre chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " vol à voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " vol à voile ", délivré jusqu'au 1er juin 2022 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

VOL EN SOUFFLERIE

Certificatsde qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur de vol à plat en soufflerie " délivré du 16 décembre 2020 au 16 décembre 2025. 4 Encadrement des activités de vol à plat en soufflerie. Dans la limite d'un pratiquant, dans le cas où les pratiquants ne sont pas autonomes.

CQP " technicien sportif de vol en sou#lerie " délivré jusqu'au 25 mars 2025 4 Encadrement et conduite de séances d'entraînement d'activités de vol en soufflerie dans le domaine du vol 3D

VOLLEY-BALL

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

Licence mention" STAPS : entraînement sportif "-volley-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice. 6 Encadrement du volley-ball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel

Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-volley-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice. 6 Enseignement du volley-ball. A l'exclusion des pratiques compétitives.

Diplômes délivrés parle ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activitéssports collectifs " mention " volley-ball " délivré jusqu'au 31 décembre 2022. 4 Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive en sports collectifs. Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en volley-ball.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " volley-ball et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en volley-ball et disciplines associées.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " volley-ball ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " volley-ball ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

WUSHU

y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " éducateursportif ", mention " karaté, wushu et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 4 Encadrement, animation initiation et préparation aux grades du 1er au 4e dan. Conduite de cycles d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " arts énergétiques chinois ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " arts martiaux chinois externes ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " arts martiaux chinois internes ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de

perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

Certificatsde qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur d'arts martiaux" option " arts énérgétiques chinois ", délivré du 25 février 2022 au 25 février 2024 3 Encadrement de séances de découverte et d'animation des activités d'arts énergétiques chinois

CQP " moniteur d'arts martiaux " option " arts martiaux chinois internes et externes ", délivré du 25 février 2022 au 25 février 2024 3 Encadrement de séances de découverte et d'animation des activités d'arts martiaux chinois internes et externes

Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports et les centres de formation des apprentis demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2, 1-3, 1-4 et 1-5.

Pour les organismes de formation en cours d'habilitation quinquennale, les clauses générales seront réputées remplies si une nouvelle habilitation est demandée. Si le dossier est déposé dans une autre région que celle qui a accordé la première habilitation, les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.

Partie 2 : Clauses particulières

Diplôme, spécialité, mention ou certificat complémentaire pour lequel est demandée l'habilitation : Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier : 2-1. - L'adéquation des lieux de la formation :

- coordonnées du lieu de formation (adresse, téléphone, courriel) ;

- coordonnées du coordonnateur de la formation (nom, prénom, qualité, téléphone et courriel) ;

- liste des équipements mobilisés (salles et capacité de ces salles, centre documentaire, salle informatique, lieux de pratiques...) ;

- présenter les moyens pédagogiques affectés à la réalisation d'une session (matériel mobile et permanent, espaces, équipements informatiques...) ;

- avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

2-2. - La capacité de l'organisme de formation à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme, et à adapter son offre au public formé et à l'emploi visé, ainsi qu'à être cohérent dans ses moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés à la formation :

- présenter le public ciblé, les critères de sélection envisagés, les modalités du positionnement, et démontrer la capacité à intégrer des stagiaires en parcours partiel ;

- décrire les éventuels services annexes (restauration, hébergement, salles de repos, de convivialité, accessibilité...) permettant d'offrir un environnement favorable aux apprentissages ;

- si l'organisme de formation organise les tests d'exigences préalables (TEP), décrire les modalités et le calendrier retenus pour la première session ;

- joindre le ruban pédagogique, adapté aux attendus du diplôme, prévu pour la première session, décrivant la progression pédagogique et faisant apparaître les périodes d'alternance, la montée en puissance de la responsabilisation du stagiaire, les contenus abordés ;

- décrire l'organisation des certifications et présenter le calendrier retenu pour la première session ;

- préciser le nombre de sessions commençant sur une seule année civile, leur planification sur l'année, l'effectif minimal et maximal prévu par session (en équivalent temps plein), le calendrier précis de la première session (avec les dates de positionnement) ;

- le cas échéant, fournir la liste des organismes sous-traitants des contenus de formation (intitulé, raison sociale, adresse, contenus de formation envisagés, lieux de formation en référence au point 2-1) ;

- présenter un budget prévisionnel dédié à la première session de formation en adéquation avec les publics et les objectifs pédagogiques.

2-3. - La capacité de l'organisme de formation à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques :

- fournir une fiche de présentation du coordonnateur pédagogique précisant nom, prénom, qualification, expérience, quotité de temps de travail consacré à la coordination (environ 0,5 ETP sur la durée de la session) ainsi que la description des modalités de mise en œuvre de cette coordination ;

- le coordonnateur pédagogique disposera :

- des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;

- ou, quand l'arrêté ne le précise pas,

- d'un diplôme au moins du niveau du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation et d'une expérience de formateur ou de coordonnateur (fournir CV et justificatifs de diplôme) ;

- ou de trois années d'expérience de formateur ou de coordonnateur et la maîtrise de l'activité visée par le diplôme (fournir CV et justificatifs),

- d'une équipe pédagogique qu'il anime et coordonne : décrire la composition de l'équipe et ses modalités de fonctionnement :

- décrire l'organisation de l'alternance entre les temps de formation théorique en centre de formation et pratique en entreprise et le suivi de cette alternance ;

- présenter les méthodes de positionnement et d'individualisation des parcours de formation ainsi que les dates retenues pour la première session.

2-4. - La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les formations proposées :

- fournir la liste des formateurs comportant nom, prénom, qualification, contenus enseignés, statut (employé permanent, vacataire, prestataire...), et présenter les rôles de chacun dans la formation visée ainsi que les modalités d'encadrement des intervenants ponctuels ;

- l'équipe de formateurs disposera de permanents détenant :

- des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;

- ou, quand l'arrêté ne le précise pas, au moins le niveau du diplôme visé et/ou l'expertise du métier visé.

2-5. - La capacité à mobiliser des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur alternance en entreprise et donc :

- à disposer d'un réseau (préciser les modalités permettant sa mobilisation) et de ressources en lien avec le diplôme visé :fournir la liste des professionnels, employeurs, experts en lien avec le diplôme et la mention pouvant être sollicités comme tuteurs, experts ou évaluateurs...

- à assurer le suivi de l'alternance par un dispositif tutoral : présenter le dispositif de tutorat faisant apparaître : - les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre et la formation en entreprise (objectifs et contenus de formation confiés aux entreprises) ;

- les modalités et outils de travail avec les tuteurs, organisation de la progressivité de la montée en responsabilité, le soutien, la remédiation...

- les critères retenus pour le choix des tuteurs, les exigences qui leur sont imposées ;

- les modalités de formation et de suivi des tuteurs.

2-6. - La capacité à organiser des certifications conformes aux textes réglementaires et à assurer l'équité des stagiaires :

- décrire les modalités de certification (regroupements, contexte, durée, supports, évaluateurs, dates envisagées pour la première session, lieux...) ;

- fournir la liste des évaluateurs pressentis pour la première session pour les épreuves certificatives déléguées et préciser les critères de choix des évaluateurs ;

- fournir les grilles de certification utilisées quand celles-ci ne sont pas fournies ou harmonisées par la DRJSCS, et les documents fournis aux évaluateurs lorsque les épreuves certificatives sont déléguées ;

- préciser les modalités des épreuves de rattrapage (dates envisagées pour la première session, lieux, évaluateurs...) ;

- préciser les conditions de présentation des candidats aux épreuves de certification (gestion des absences, identité, convocations...).

2-7 - La capacité à prendre en compte des appréciations rendues par les stagiaires :

- produire les modalités d'évaluation des actions de formation auprès des stagiaires afin de mesurer leur satisfaction en précisant les processus de l'exploitation de leurs enseignements (amélioration des prestations, partage avec les formateurs...) ;

- décrire comment sont partagés les résultats des évaluations avec les parties prenantes (formateurs, stagiaires, financeurs, prescripteurs) dans un processus d'amélioration continue de la qualité de la formation dispensée. Les fédérations nationales délégataires et leurs organes déconcentrés demandant une habilitation dans un diplôme portant sur leur discipline sont réputés remplir les clauses 2-4 et 2-5 pour les formateurs de la fédération et les intervenants conseillers techniques sportifs (CTS), conseillers techniques nationaux (CTN)... les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.

Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-1.

Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11 du code du sport sont réputés remplir les clauses 2-3, 2-4, 2-5 pour les formations relevant de l'environnement spécifique.

Annexe II-2-2 Arrêté du 6 novembre 2018 - art.

BILAN PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA SESSION DE FORMATION

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://

www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037658195

Annexe II-3 (art. A212-49) Arrêté du 16 juillet 2012 - art. 1

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.

Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.

Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement. Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif, en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs, constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.

Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV . Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.

Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau III, qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de coordination dans le champ de l'entraînement et de son préalable, l'enseignement disciplinaire.

1. Présentation du secteur professionnel

Le secteur de l'entraînement et de la préparation au perfectionnement sportif repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.

Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut loi de 1901 qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué

des fédérations sportives dites unisport , olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations). Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :

# seul un tiers d'entre elles dispose d'un nombre de licenciés supérieur à 100 ;

# 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.

On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur, notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.

Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés), dont 670 000 pour les fédérations olympiques.

Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.

(1) Le Roux (N.), Camy (J.), L'Emploi sportif, éditions AFRAPS-RUNOPES, 2002.

2. Description du métier

2.1. Appellations

Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : entraîneur, coach, moniteur...

2.2. Entreprises et structures employeuses

Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.

2.3. Publics concernés

Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.

2.4. Champ et nature des interventions

L'importance des activités de coordination dans le champ de l'entraînement fait que ces professionnels travaillent pour partie au fonctionnement de l'organisation employeuse.

Leurs actions s'inscrivent dans le cadre des valeurs et des objectifs fixés par les instances dirigeantes de l'organisation au regard des attendus en termes de résultats.

Les modes d'intervention qu'ils développent s'inscrivent dans une logique de travail collectif et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable pour :

# concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

# coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ; # conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

# conduire des actions de formation.

2.5. Situation fonctionnelle

Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant la plupart du temps à temps partiel. Ces derniers exercent fréquemment selon des horaires décalés (le soir ou le week-end notamment). Les situations statutaires sont généralement salariées en CDD.

2.6. Autonomie et responsabilité

L'intervention de ce professionnel relève d'une délégation de responsabilité émanant d'instances décisionnelles auprès desquelles il rend compte périodiquement des actions entreprises. Dans le cadre de cette délégation, il agit de manière autonome.

2.7. Débouchés et évolutions de carrière

L'accès à ces emplois, qui est souvent précédé d'une première expérience dans l'encadrement de la pratique sportive, correspond à une évolution de carrière pouvant, le cas échéant, déboucher vers des emplois intégrant une dimension d'expertise ou de management plus affirmée dans le secteur de l'entraînement.

3. Fiche descriptive d'activités

Les activités professionnelles de ces professionnels sont classées en quatre grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :

A. # Concevoir des programmes de perfectionnement sportif :

# il agit dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux ;

# il participe à l'analyse des attentes des prescripteurs ;

# il participe au diagnostic du territoire d'intervention de l'organisation ;

# il prend en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés ;

# il favorise l'implication des bénévoles dans la conception du projet d'action ;

# il formalise les objectifs du projet d'action ;

# il analyse les potentiels et les limites des compétiteurs ;

# il propose un programme de perfectionnement dans le cadre des objectifs de l'organisation ; # il définit les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;

# il définit les modes d'intervention à caractère technique ;

# il définit des démarches d'entraînement adaptées aux objectifs et aux compétiteurs ;

# il prend en compte l'impact des activités sur l'environnement ;

# il conçoit des interventions à partir des pratiques de groupes informels ;

# il conçoit les différentes démarches d'évaluation ;

# il définit les moyens nécessaires au programme de perfectionnement ;

# il élabore les budgets du programme de perfectionnement ;

# il définit le profil des intervenants nécessaire à la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement.

B. # Coordonner la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement dans un champ disciplinaire :

# il anime des réunions de travail ;

# il coordonne une équipe bénévole et professionnelle ; # il met en œuvre les temps de perfectionnement ;

# il organise les collaborations entre professionnels et bénévoles ;

# il facilite les démarches participatives au sein de l'organisation ;

# il participe aux actions de tutorat dans l'organisation ; # il participe aux actions des réseaux partenaires ;

# il représente l'organisation auprès des partenaires ; # il conçoit une démarche de communication ;

# il planifie l'utilisation des espaces de pratiques ; # il anticipe les besoins en termes de logistique ; # il organise la maintenance technique ;

# il veille au respect des procédures de qualité ; # il contrôle le budget des actions programmées ; # il participe aux actions de promotion du club ; # il rend compte de l'utilisation du budget des actions programmées ;

# il formalise des bilans techniques et sportifs.

C. # Conduire une démarche de perfectionnement sportif : # il inscrit son action dans le cadre des objectifs sportifs de l'organisation ;

# il s'assure de la préparation mentale à la compétition des compétiteurs ;

# il prépare physiquement à la compétition ; # il prévoit le suivi social des compétiteurs ; # il conduit les apprentissages techniques ;

# il prévient le dopage et les comportements à risque ; # il gère la dynamique du groupe ;

# il veille au respect de l'éthique sportive ;

# il procède aux choix techniques et stratégiques ;

# il aide les compétiteurs dans la gestion de la réussite et de l'échec ;

# il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;

# il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants ;

# il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans l'activité pour laquelle il est compétent ;

# il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;

# il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;

# il formalise des bilans pédagogiques ;

# il participe aux temps de concertation avec les instances dirigeantes ;

# il anticipe les évolutions possibles.

D. # Conduire des actions de formation :

# il conçoit des interventions dans le champ de la formation professionnelle ;

# il choisit les démarches formatives adaptées aux publics ; # il précise les contenus de formation ;

# il crée les supports pédagogiques nécessaires ;

# il conçoit les différentes procédures d'évaluation ; # il met en œuvre les situations formatives ;

# il précise l'organisation pédagogique aux stagiaires ;

# il privilégie des situations favorisant les échanges entre stagiaires ;

# il accompagne la personne dans la gestion des différentes expériences formatives ;

# il évalue l'impact de ses interventions ;

# il propose des prolongements possibles.

Annexe II-3-1 (art. A212-76) Arrêté du 16 juillet 2012 - art. 2

REFERENTIEL PROFESSIONNEL

Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différents attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.

Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.

Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement. Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.

Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : " des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV ". Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.

Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau II qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de direction dans le champ de l'entraînement.

1. Présentation du secteur professionnel

Le secteur de l'entraînement et de la préparation à la performance sportive repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.

Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut " loi 1901 " qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites " unisport ", olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).

Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :

- seul un tiers d'entre elles disposent d'un nombre de licenciés supérieurs à 100 ;

- 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.

On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.

Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés) dont 670 000 pour les fédérations olympiques.

Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.

(1) Le Roux (N.), Camy (J.) (2002), L'Emploi sportif, Editions AFRAPS RUNOPES.

2. Description du métier

2.1. Appellations

Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : directeur, directeur sportif, directeur technique, cadre technique, entraîneur cadre...

2.2. Entreprises et structures employeuses

Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.

2.3. Publics concernés

Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.

2.4. Champ et nature des interventions

Si les fonctions de direction sont par nature multiples et complexes, elles s'avèrent particulièrement singulières dans le champ de l'entraînement dans la mesure où :

- l'activité de ce champ est fondée sur une logique de recherche de performances matérialisées par des résultats sportifs ;

- elle s'appuie naturellement sur des formes d'expertise croisées d'ordre institutionnel, économique, disciplinaire, technique... ;

- elle s'inscrit dans un faisceau de relations et de réseaux de nature complexe qui nécessite des compétences visant à créer des synergies en vue d'optimiser la performance sportive. La complexité du contexte d'exercice

amène ce professionnel à devoir gérer, en permanence, des contraintes contradictoires, des dilemmes (2) ;

- les directeurs sportifs exercent leurs activités professionnelles sous l'autorité (la subordination juridique) d'un conseil d'administration, d'un président ou d'une personne déléguée à cet effet. Cette posture particulière vis-à- vis des élus avec lesquels il se situe dans une relation d'interdépendance impose des compétences particulières en terme de " gestion de relations avec une autorité élue " ;

- ils sont responsables de la qualité des relations individuelles et / ou collectives avec les compétiteurs.

Dans ce cadre, les modes d'intervention de ce professionnel s'inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable pour :

- préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;

- piloter un système d'entraînement ;

- diriger le projet sportif ;

- évaluer un système d'entraînement ;

- organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation. (2) Cf. rapport d'étude sur les référentiels professionnel et de formation des entraîneurs nationaux Chef de projet performance (2006), MJSVA-INSEP.

2.5. Situation fonctionnelle

Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant majoritairement à temps plein. Ces derniers exercent parfois leur métier selon des horaires adaptés aux réalités fonctionnelles de l'organisation.

Les situations statutaires sont généralement " salariés en CDD " et ces professionnels expriment le sentiment d'être en situation précaire.

2.6. Autonomie et responsabilité

Les activités de ce professionnel relèvent d'une délégation permanente de responsabilités dans la mise en œuvre collective, technique et financière du projet d'activités de l'organisation.

2.7. Débouchés et évolutions de carrière

L'accès à ces emplois, précédé d'une expérience dans l'entraînement sportif et d'une pratique personnelle de la discipline, correspond pour certains professionnels à l'aboutissement de la carrière. Pour d'autres, ces postes constituent une étape vers des emplois intégrant une dimension de recherche ou de management plus affirmée dans le secteur.

3. Fiche descriptive d'activités

Les activités professionnelles concernées sont classées en cinq grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :

A. - Préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire :

- il analyse les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles de la discipline de référence ;

- il analyse les facteurs de la performance sportive individuelle ou collective dans son champ d'expertise ; - il met en place une veille stratégique sur le champ disciplinaire ;

- il analyse l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation ;

- il procède à des échanges dans le cadre de réseaux d'acteurs ;

- il construit ses outils d'analyse de la performance dans son champ disciplinaire ;

- il formalise des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation ;

- il partage les analyses stratégiques avec les instances dirigeantes ;

- il mobilise les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement sportif ; - il anime une démarche d'ingénierie de projet ;

- il conçoit une politique de détection des jeunes sportifs ;

- il propose des scénarios de développement susceptibles de répondre à la demande des prescripteurs dans le cadre des objectifs sportifs ;

- il formalise un projet de développement ;

- il élabore les dossiers de financement ;

- il prévoit une stratégie de mise en œuvre du projet de développement ;

- il transmet l'information nécessaire à la prise de décision ;

- il prépare les travaux des assemblées décisionnelles.

B. - Piloter un système d'entraînement :

- il organise le système de l'entraînement ;

- il organise les différentes délégations ;

- il définit les axes de la préparation physique des athlètes ;

- il définit les axes de la préparation mentale des athlètes dans le respect de l'intégrité morale et physique de la personne ;

- il conçoit une politique de suivi social et professionnel des sportifs dont il a la charge ;

- il anticipe les évolutions en besoin de personnel pour le projet sportif ;

- il accompagne l'équipe dans l'analyse de son organisation de travail ;

- il négocie le plan de formation du personnel ;

- il établit les budgets prévisionnels de la direction sportive ;

- il organise le fonctionnement financier de la direction sportive ;

- il organise la mise en œuvre des actions partenariales.

C. - Diriger le projet sportif :

- il dirige le système d'entraînement dans la discipline ;

- il prescrit les organisations de travail des équipes ;

- il veille au respect des différents protocoles de travail établis ;

- il accompagne l'athlète vers l'optimisation de la performance ;

- il encadre les athlètes dans le cadre de la compétition ;

- il analyse le comportement de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;

- il analyse la performance de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;

- il analyse la performance des autres athlètes pendant la compétition ;

- il met en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel ;

- il organise les échanges de pratique avec une équipe technique ;

- il gère les relations sociales au sein de la direction sportive ;

- il contrôle la mise en œuvre des procédures administratives au sein de la direction sportive ; - il contrôle les différentes procédures d'exécution budgétaire au sein de la direction sportive ; - il négocie avec les prestataires de l'organisation ;

- il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;

- il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des compétiteurs ;

- il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans la discipline pour laquelle il est compétent ; - il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;

- il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;

- il vérifie la conformité des lieux de travail au regard des normes d'hygiène et de sécurité ;

- il conduit des actions de relation publique ;

- il gère la relation avec les médias.

D. - Evaluer le système d'entraînement :

- il formalise les bilans sportifs ;

- il conduit l'évaluation du système de travail ;

- il procède à l'évaluation des membres de l'équipe technique ;

- il rend compte de la mise en œuvre de la délégation ;

- il évalue la pertinence du fonctionnement administratif de la direction sportive ;

- il analyse le compte de résultat et le bilan annuel ;

- il explique les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés;

- il propose aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement.

E. - Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation :

- il conçoit des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation ; - il coordonne la mise en œuvre des actions de formation de formateurs décidées ;

- il anime des actions de formation de formateurs ;

- il participe aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateur ;

- il établit les comptes rendus et les bilans pédagogiques.

Annexe II-4 (art. A2 12-49) Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 1

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

UC 1 EC

De concevoir un projet d'action

OI 11 EC D'analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel

OI111 EC D'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation dans une perspective éducative

OI112 EC De participerà des diagnostics sur un territoire

OI113 EC D'inscrire son action dans le cadre des politiques publiques locales

OI 114 EC De prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés

OI115 EC D'agirdans lecadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux

OI12 EC Deformaliser les éléments d'un projet d'action

OI121 EC D'impliquer les bénévoles dans la conception

OI 122 EC De définir les objectifs d'un projet d'action

OI123 EC De proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics

OI124 EC D'organiser la mise en œuvre de démarches participatives

OI125 EC Deconcevoirdes démarches d'évaluation

OI13 EC De définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'action

OI131 EC Decomposer uneéquiped'intervenants

OI132 EC D'élaborer un budget prévisionnel

OI133 EC De négocier avec sa hiérarchie les financements d'un projet d'action

OI134 EC De prendre en compte l'impactde son action sur l'environnement professionnel

UC2 EC De coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action

OI21 EC D'animer uneéquipedetravail

OI211 EC De participer au recrutement del'équipe

OI212 EC D'animer les réunions au sein de l'organisation

OI213 EC Demettreen œuvre les procédures detravail

OI214 EC De participer aux actions de tutoratdans l'organisation

OI215 EC De faciliter les démarches participatives au sein de l'organisation

OI216 EC D'accompagner le développement des membres del'équipe

OI 22 EC De promouvoir les actions programmées

OI 221 EC De représenter l'organisation

OI222 EC Deconcevoir une démarche de communication

OI223 EC De participer aux actions des réseaux partenaires

OI23 EC De gérer la logistique des programmes d'action

OI231 EC De contrôler le budget des actions programmées

OI232 EC De gérer les partenariats financiers

OI233 EC De planifier l'utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels

OI234 EC De rendre compte de l'utilisation des moyens financiers

OI 235 EC D'anticiper les besoins en termes logistique

OI236 EC D'organiser la maintenance technique

OI24 EC D'animer la démarche qualité

OI241 EC De veiller au respect des procédures de travail

OI242 EC D'adapter le programme d'action en cas de nécessité

OI243 EC D'effectuer le bilan des actions réalisées

UC3 EC De conduire une démarchede perfectionnement sportif dans une discipline

OI31 EC De conduire une démarched'enseignement

OI311 EC De définir une progression pédagogique dans une discipline

OI312 EC De conduire un enseignement dans une discipline

OI313 EC De réguler son intervention en fonction des réactions du public

OI314 EC D'évaluer un cycle d'enseignement

OI32 EC De conduire une démarche d'entraînement

OI321 EC De définir le plan d'entraînement

OI322 EC De conduire l'entraînement dans une discipline

OI323 EC D'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition

OI324 EC D'évaluer le cycle d'entraînement

OI33 EC De conduire des actions deformation

OI331 EC D'élaborer des scénarios padagogiques

OI332 EC De préparer les supports de ses interventions

OI333 EC De mettre en œuvre une situation formative

OI334 EC D'adapter son intervention aux réactions des stagiaires

OI335 EC D'évaluer des actions de formation

UC4 EC D'encadrer la discipline sportiveX en sécurité

OI41 EC De réaliseren sécurité les démonstrations techniques

OI411 EC D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline

OI412 EC D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique

OI413 EC D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique

OI42 EC De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants

OI421 EC D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant

OI422 EC D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant

OI423 EC De maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incidentou d'accident

OI43 EC D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

OI431 EC D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique

OI432 EC D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique

OI433 EC D'assurer la sécurité passive des équipements

OI434 EC De prévenir les comportements à risque

OI435 EC D'agiren cas de maltraitance des mineurs

Annexe II-4-1 (art. A212-76) Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 4

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

UC1 EC

OI11 EC

De construire la stratégie d'une organisation du secteur

De préparer la prise de décision

OI111 EC D'organiser une veille en terme d'information dans le champ d'intervention de l'organisation dans

le cadre de réseaux professionnels

OI 334 EC De mettreen œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel

OI335 EC De gérer larelation avec les médias

OI34 EC De conduire l'évaluation du projet de la performance

OI341 EC Deformaliser les bilans sportifs

OI342 EC D'analyser les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés

OI343 EC De proposer aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement

OI35 EC D'organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation

OI351 EC Deconcevoirdes actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation

OI 352 EC De coordonner la mise en œuvre des actions de formation décidées

OI353 EC D'animer des actions de formation

OI354 EC De participer aux échanges professionnels dans lecadre de formation de formateurs

OI355 EC D'évaluerdes actions de formations

UC4 EC D'encadrer ladiscipline sportiveen sécurité

OI41 EC De réaliseren sécurité les démonstrations techniques

OI411 EC D'évaluer les risques objectifs liés à la pratiquede la discipline

OI412 EC D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique

OI413 EC D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique

OI42 EC De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants

OI421 EC D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pourle pratiquant

OI422 EC D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant

OI423 EC De maîtriser le comportement et les gestes à réaliseren cas d'incidentou d'accident

OI43 EC D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

OI431 EC D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique

OI432 EC D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et le milieu dans lequel il se pratique

OI433 EC D'assurer la sécurité passive deséquipements

OI434 EC D'agiren cas de maltraitance des mineurs

Annexe II-5 (art. A212-115) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

POINTS DE BONIFICATION ATTRIBUÉS AUX CANDIDATS À LA PARTIE COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ

Points de bonification correspondant aux titres acquis à titre individuel et en sport d'équipe en première division nationale ; dans ce cas, chaque coéquipier bénéficie de la bonification.

Champion de France : 2 points.

Champion d'Europe : 4 points.

Champion du monde ou champion olympique : 6 points.

Seul est pris en compte le titre acquis dans la catégorie senior ou junior donnant le plus grand nombre de points. Ces points n'étant pas cumulables entre eux, la bonification maximale est donc de : 6 points.

Annexe II-6 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

PROGRAMME DES CONNAISSANCES MINIMALES NÉCESSAIRES À L'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ

(art. A212-116 et A212-131)

Le programme vise, par une approche globale du comportement, à éclairer le futur éducateur sportif sur le pratiquant en relation d'apprentissage moteur et de pratique des activités physiques et sportives à partir de données :

- biomécaniques ;

- physiologiques ;

- psychologiques.

Il vise également à élargir le champ des connaissances de celui-ci à partir de notions de gestion, de promotion et de communication.

En dernier lieu, il promeut l'esprit sportif.

1. Sciences biologiques :- d'un point de vue biomécanique dans une perspective d'efficacité du geste sportif et de prévention :

- notions générales de biomécanique : à partir d'un langage conventionnel, privilégier le discours d'anatomie fonctionnelle en évoquant également les principes de sécurité ;

- d'un point de vue physiologique :

- les principales adaptations de l'organisme à l'effort ;

- notion d'entraînement : définition et mise en place d'objectifs, de cycles, de séances, d'exercices, de tests d'évaluation ;

- notion de prévention et de récupération ;

- règles d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins corporels, dopage...).

2. Sciences humaines :

Connaissance et compréhension des différents publics :

- identification des caractéristiques d'un public : aptitude, motivations, représentations de l'activité ;

- identification des déterminants essentiels historiques, sociologiques, culturels qui influencent les comportements du public.

Animation d'un groupe ou d'un public :

- analyse des attentes du public ;

- définition d'un programme d'actions et d'animations ;

- animation, suivi et évaluation de l'ensemble des animations du projet ;

- analyse des résultats.

Enseignement des activités physiques et sportives :

- définition des objectifs, des contenus, des méthodes d'intervention en vue d'un apprentissage ou d'un perfectionnement technique en fonction du public et de son environnement ;

- mise en œuvre de pratique cohérente par rapport aux objectifs ;

- efficacité dans les transmissions de savoirs ;

- régulation de son mode d'intervention ;

- la relation à l'autre ou au groupe.

3. Cadre institutionnel, socio-économique et juridique :

- les principaux acteurs socio-économiques et politiques à l'échelon national, régional et local, intervenant dans le domaine des sports et des loisirs, leurs missions, leurs rôles et leurs compétences ;

- les différentes réglementations sportives.

L'environnement juridique de l'activité (institutionnel, législatif, réglementaire conventionnel) :

- connaissance des caractéristiques de la profession d'éducateur sportif (les différents statuts permettent l'exercice de la profession, les notions essentielles de droit du travail, la réglementation spécifique aux APS, les principales règles fiscales et sociales se rapportant à la pratique) ;

- le cadre législatif et réglementaire de l'organisation des APS ;

- la réglementation française des APS et celle de l'Union européenne.

4. Gestion, promotion, communication liées aux champs d'activités des APS :

Gestion de projet :

- les premiers éléments d'un cahier des charges concernant un projet ;

- les points critiques dans le déroulement d'un projet ou d'un dossier ;

- les coûts et les moyens ;

- les moyens correspondant à chaque tâche ;

- le planning de gestion du projet considéré ;

- la logistique d'un événement de dimension réduite (transport, hébergement, approche des publics, gestion du matériel).

Notions d'administration d'une structure employeur (publique, associative, commerciale) :

- actions de promotion relatives à son champ d'activité ;

- animation et mise en œuvre.

Les techniques de communication :

- accueil ;

- mise en forme de messages simples (affiche, annonce, journal électronique...), de messages promotionnels ;

- l'utilisation des circuits locaux de communication pour valoriser un événement et la structure employeur. 5. L'esprit sportif :

- nécessité et importance de l'arbitrage ; arbitre, un rôle essentiel pour organiser et protéger le jeu ; - notions générales d'arbitrage ;

- respect d'autrui ;

- de l'arbitre et de ces décisions ;

- des adversaires et de leurs différences. (Bannir les agressions verbales ou physiques, les commentaires incorrects, les gestes déplacés et valoriser l'élégance du geste et du comportement.)

Les nouveaux problèmes de société :

- accueil des populations sensibles (quartiers difficiles, publics défavorisés...).

Annexe II-7 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU DEUXIÈME DEGRÉ

(art. A212-131 et A212-1 18)

Le diplôme vise à certifier l'acquisition des compétences professionnelles suivantes :

Enseigner, encadrer ou animer en direction de différents publics dans le respect des règles de sécurité ; Conduire un entraînement pour des athlètes de valeur confirmée en vue de la compétition ;

Former des cadres ;

Gérer et promouvoir une structure ouverte aux activités physiques ou sportives.

Sept épreuves obligatoires valident la formation :

Trois épreuves écrites :

Ecrit n° 1 : une épreuve de culture générale.

Ecrit n° 2 : une épreuve relative à l'optimisation de la performance.

Ecrit n° 3 : une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives.

Trois épreuves orales :

Oral n° 1 : une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique. Oral n° 2 : une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain.

Oral n° 3 : une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.

Une épreuve au choix du candidat parmi :

Oral n° 4 : une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :

La gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;

La gestion de personnels ;

Les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.

A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un des thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien ;

Oral n° 4 : une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.

PROGRAMME

Il est recommandé d'associer à la lecture de ce programme celle des Propositions méthodologiques à l'usage

des formateurs et des membres des jurys d'examen de la formation commune des brevets d'éducateur sportif

premier et deuxième degré qui précisent les attentes du jury en matière d'évaluation et donc les contraintes de la formation. Ce document a fait l'objet de la circulaire n° 1411 datée du 29 avril 1993.

Pour la première épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite, reposant sur une prise de recul. Fondée sur des connaissances historiques, sociologiques, institutionnelles, cette réflexion porte sur le sens des pratiques sportives considérées comme phénomène culturel.

Pour la deuxième épreuve écrite, qui concerne l'optimisation de la performance, il s'agit de proposer une réponse à un problème de terrain en adoptant une démarche interdisciplinaire dans laquelle chaque domaine scientifique particulier contribue à éclairer la complexité de la performance. Il convient alors d'utiliser avec précaution les connaissances scientifiques, celles-ci devant, par ailleurs, amener l'éducateur sportif à interroger ses attitudes et ses choix.

Pour la troisième épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite sur la formation de cadre ou sur la promotion des activités physiques et sportives.

En ce qui concerne la formation de cadre, le candidat doit être capable de maîtriser les trois étapes d'une formation permettant à des publics définis d'acquérir un profil de compétence déterminé. Ces trois étapes sont : La préparation d'un projet de formation dans ses dimensions administratives, méthodologiques et pédagogiques ;

L'adaptation du projet aux réalités des formés effectivement présents, en mettant en œuvre les méthodes et techniques pédagogiques adéquates et en intervenant auprès du public à former ;

Après la formation, l'évaluation et le bilan pédagogique.

En ce qui concerne la promotion des activités physiques et sportives, il est attendu du candidat :

Qu'il maîtrise les principaux concepts et outils relatifs au domaine de la mercatique et du management ; Qu'il les intègre dans une démarche visant à valoriser une activité ou une structure.

Pour la troisième épreuve orale (oral n° 1), il est attendu du candidat qu'il réponde aux problèmes soulevés par la pratique sportive dans son environnement socio-économique et juridique aux plans national et international. Pour la deuxième épreuve orale, le candidat doit étayer sa réponse en s'appuyant sur les différents champs du programme précisés ci-après (domaine des sciences biologiques et humaines).

Pour la première épreuve orale (langue), le candidat doit montrer des compétences liées à la compréhension de la langue et à l'utilisation orale de celle-ci.

L'épreuve optionnelle de gestion (oral n° 4) doit permettre d'évaluer les connaissances et les savoir-faire du candidat relatifs à la gestion budgétaire ou à la gestion des personnels ou aux données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat.

L'épreuve pratique portant sur le traitement informatique doit permettre au candidat d'utiliser l'outil informatique pour présenter des documents, des rapports, des bilans chiffrés, de gérer un fichier d'athlètes et de l'aider dans son rôle d'entraîneur et de formateur (création d'un carnet d'entraînement, de fiches d'évaluation, etc.).

L'entrée dans le programme se fait par l'étude de notions clés qui sont celles :

De performance : ses définitions et ses différentes modélisations ;

D'entraînement ;

Analyse du pratiquant ;

Evaluation du pratiquant ;

Construction de la séance : l'échauffement, la progressivité des tâches ;

Planification annuelle et pluriannuelle ;

Fatigue, surentraînement et récupération.

Ces notions traversent l'ensemble des épreuves et guident la lecture du programme.

1. Sciences biologiques (Ecrit n° 2 et oral n° 2)

1.1. Physiologie

La physiologie étudie le fonctionnement des organismes vivants dans leur environnement. La performance sportive et l'entraînement sont deux expressions de ce fonctionnement.

L'organisme humain comme système ouvert :

Caractéristiques des systèmes ouverts ;

La double exigence énergétique et informationnelle.

L'organisme en tant que machine bioénergétique:

La fonction musculaire ;

Les différents types de fibres ;

Les caractéristiques de la concentration musculaire ;

Adaptations à court ou à long terme des systèmes asservis à la fonction musculaire (cardio-vasculaire, respiratoire...) ;

Les régulations permettant ces adaptations ;

Les adaptations aux environnements particuliers (altitude, chaleur...) ;

Les facteurs énergétiques de la performance aux différentes étapes du développement.

L'organisme en tant que machine bio-informationnelle :

Le contrôle du geste sportif ;

Eléments concernant l'apprentissage et perfectionnement des habiletés.

1.2. Biomécanique

Ce chapitre du programme concerne le fonctionnement de l'appareil locomoteur et le respect de son intégrité. L'analyse du mouvement :

Les méthodes d'observation et d'analyse du geste sportif ;

Les principes mécaniques du mouvement ;

Geste sportif et intégrité de l'appareil locomoteur.

2. Sciences humaines

2.1. Histoire et sociologie : l'éducateur sportif dans ses relations aux techniques et aux cultures (Ecrit et oral

n° 1)

Pratiques physiques et types de sociétés.

Transformations culturelles et techniques sportives.

Situation et enjeux du sport moderne.

2.2. Psychologie : l'éducateur sportif et l'approche psychologique de la performance motrice (Ecrit n° 2 et oral

n° 2)

Apprentissage : théories et modélisations.

Personnalité et développement : les différentes approches.

Les phénomènes psychologiques : émotions, stress, agressivité.

2.3. Psychosociologie - Sémiologie : l'éducateur sportif et les approches des phénomènes de communication (Ecrit n° 1, écrit n° 2 et oral n° 2)

Les différents aspects de la communication.

Interactions et communications : indices, signes et codes.

Classifications des pratiques sportives et communications.

2.4. Technologie de l'entraînement et de la formation :

l'éducateur sportif face au développement des ressources humaines (Ecrit n° 2, écrit n° 3, oral n° 2) Ressources humaines et la performance :

L'orientation et le suivi psychologique de l'athlète ;

Les approches de la préparation psychologique ;

L'autonomie et le projet de l'athlète.

Les ressources humaines et la formation de cadres :

Les étapes d'une action de formation (définition, gestion, évaluation) ;

Approche des outils de la formation (outils d'investigation, d'animation, de communication et d'évaluation).

3. Promotion des activités physiques et sportives (Ecrit n° 3)

PROGRAMME

1. Notions relatives à la promotion et aux marchés des activités physiques et sportives ;

2. La participation des entreprises au développement du sport (sponsorisme, mécénat) ;

3. Les médias et le sport ;

4. La communication interne et externe ;

5. L'organisation d'un événement (différentes étapes, recherche de moyens...).

4. Cadre institutionnel, socio-économique et juridique des activités physiques et sportives

Le programme comprend :

4.1. Des connaissances relatives à l'environnement international du sport (Ecrit n° 1 et oral n° 1) Organisation, fonctionnement, rôle et relations des organismes sportifs internationaux ;

Rencontres sportives internationales ;

L'espace européen et les activités physiques et sportives.

4.2. Des connaissances relatives aux activités physiques et sportives en France (Ecrits nos 1 et 3 ; oral n° 1) Organisation, fonctionnement, rôle et relations des institutions publiques et des organismes privés concernés par les activités physiques et sportives (l'accent sera mis sur les niveaux régional et national) :

L'Etat et les collectivités territoriales ;

Le mouvement sportif (fédéral et olympique) ;

Les autres structures de droit privé ;

Réglementation des activités physiques et sportives ;

Fondements et mise en jeu de la responsabilité dans le domaine des activités physiques et sportives : le contentieux des activités physiques et sportives.

4.3. Des connaissances relatives aux aspects politiques et socio-économiques de la pratique des activités physiques et sportives

(Ecrits n°s 1 et 3 ; oral n° 1)

4.4. Des connaissances relatives aux aspects institutionnels et réglementaires de la formation de cadres (Ecrit n° 3 ; oral n° 1)

La formation professionnelle (approche des dispositifs de financement) ;

Les qualifications et les diplômes des activités physiques et sportives.

GESTION

(Epreuve optionnelle : oral n° 4)

1. La gestion budgétaire d'une structure privée :

Le budget ;

La gestion financière ;

La trésorerie ;

La comptabilité ;

La réglementation fiscale et sociale (généralités, particularités applicables au domaine des activités physiques et sportives).

2. La gestion des personnels :

Aspect théoriques et pratiques relatifs à la gestion des ressources humaines et au droit social (le droit au travail et la protection sociale).

3. Les données budgétaires d'une collectivité territoriale ou de l'Etat :

Les principes budgétaires ;

Les lois de finances ;

Le Fonds national pour le développement du sport (FNDS) ;

Les ressources et les dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;

L'exécution du budget ;

Les contrôles de l'exécution du budget ;

Le budget du ministère chargé des sports ;

Les crédits et les dépenses spécifiques aux activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales et leurs imputations budgétaires.

INFORMATIQUE

(Epreuve optionnelle : oral n° 4)

Le programme vise à développer chez le candidat la capacité à connaître les principes de la conception d'applications informatiques.

Le candidat doit :

- avoir une information large sur l'utilisation de l'outil informatique dans le domaine des activités physiques et sportives ;

- pouvoir recenser et hiérarchiser les critères qualificatifs dominants d'un logiciel ;

- avoir connaissance des différents types de logiciels existant;

- savoir utiliser de manière rationnelle : un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire de fichiers ;

- avoir connaissance des applications informatiques utilisées dans sa discipline (optimisation de la performance, gestion des compétitions, applications fédérales).

PROGRAMME

1. Architecture et mécanismes informatiques.

1.1. Histoire de l'ordinateur et son évolution.

1.2. Le matériel :

Architecture d'un ordinateur ;

Les périphériques ;

La mémoire centrale ;

L'unité centrale ;

Les mémoires externes de masse ;

Dialogue avec l'ordinateur.

1.3. Les logiciels :

Les logiciels de base ;

Les systèmes d'exploitation ;

Les logiciels d'applications.

1.4. La notion de fichier informatique.

2. Les logiciels professionnels.

2.1. Le tableur grapheur :

Fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;

Importation et exportation de données ;

Construction et visualisation graphique ;

Construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.

2.2. La gestion de fichiers et de bases de données :

La notion de fichier informatique (stockage des informations, organisation et structure des fichiers, notion d'enregistrement, de champs) ;

Etude de systèmes de gestion de base de données (construction d'une base de données, base de données relationnelle).

3. Les applications spécifiques au sport.

3.1. Objectifs généraux :

Mettre en œuvre des fonctionnalités générales associées à l'utilisation de l'informatique ;

Utiliser des logiciels professionnels existant dans le cadre sportif ;

Utiliser des logiciels spécifiques développés pour des utilisations dans le cadre du sport (logiciel d'aide à la mesure, à l'entraînement, à la gestion de compétitions) ;

Concevoir des cahiers des charges pour élaborer des logiciels spécifiques.

3.2. Domaines généraux des applications.

La gestion.

La gestion administrative et financière :

Gestion des licences ;

Gestion de clubs (comptabilité, adhérents, calendriers) ;

Fédération (gestion et communication) ;

Gestion comptable.

La gestion de terrain :

Les prises de performance ;

L'évaluation.

Les systèmes d'information et de consultation (la télématique).

Les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives.

3.3. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.

Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise :

Les constructeurs ;

Les utilisateurs ;

Les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII). La protection informatique (les aspects techniques et juridiques). L'informatique et les libertés (la CNIL).

Annexe II-8 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU TROISIÈME DEGRÉ

(art. A212-120 et A212-131)

GESTION

L'épreuve optionnelle de gestion doit permettre d'évaluer la capacité du candidat à prendre en charge la direction d'un département, d'un secteur ou d'une équipe au sein d'une structure jouissant d'une certaine envergure et/ou d'un rayonnement important.

Gestion stratégique ;

Structure et organisation ;

Administration ;

Planification ;

Décision ;

Démarche de marketing ;

Communication interne et externe ;

Direction d'équipe ;

Contrôle de gestion.

Au plan institutionnel :

# soit les compétences de gestion du candidat à travers les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour mener à bien la politique de gestion et de développement technique définie par les dirigeants de la fédération au sein de laquelle il intervient,

# soit ses connaissances en matière de finances publiques.

PROGRAMME

1. Gestion d'une fédération.

1.1. Généralités :

# la décision et la gestion ;

# la planification et la programmation ;

# les contrats ;

# la communication interne et externe ;

# la direction d'équipe.

1.2. Aspects spécifiques aux fédérations sportives :

# gestion des licences ;

# gestion du sport de haut niveau ;

# rapports fédérations/Etat...

Ces aspects seront envisagés d'un triple point de vue :

# juridique ;

# organisationnel, administratif et technique ;

# financier.

2. Finances publiques :

# les principes budgétaires ;

# la nature et la nomenclature des dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;

# généralités sur le financement des activités physiques et sportives ;

# le financement public des activités physiques et sportives ;

# le budget du ministère chargé des sports ;

# le budget des départements et des régions dans le domaine des activités physiques et sportives. INFORMATIQUE

Le programme doit permettre au candidat d'acquérir des compétences et des connaissances dans l'utilisation de l'outil informatique pour :

# préparer des publications (documents, revues fédérales, articles scientifiques...) ;

# se servir des applications informatiques de sa discipline (fichiers, gestion de compétitions...). Le candidat doit pouvoir :

# créer une base de données simple ;

# maîtriser un logiciel de PAO ;

# connaître et utiliser les applications informatiques de sa discipline et celles qui lui sont utiles dans sa recherche.

PROGRAMME

1.1. Approfondissement de logiciels professionnels :

# fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;

# importation et exportation de données ;

# construction et visualisation graphique ;

# construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.

1.2. La gestion de fichiers et de bases de données.

1.3. Présentation assistée par ordinateur.

1.4. Traitement statistique scientifique.

1.5. Gestion de projet.

2. Notion sur les langages de programmation.

2.1. Les études préalables :

# analyse initiale de la situation à informatiser ;

# les objectifs poursuivis ;

# les contraintes internes et externes ;

# la prise de décision d'information.

2.2. Le cahier des charges :

# dossier d'information ;

# dossier technique ;

# dossier juridique.

2.3. L'analyse fonctionnelle.

2.4. La programmation.

2.5. Différents types de langage.

3. La télématique :

# consultation télématique.

4. L'utilisation de l'image interactive :

# notion sur le couplage vidéo et informatique.

5. Les applications spécifiques au sport.

5.1. Objectifs généraux :

# concevoir des cahiers de charges pour élaborer des logiciels spécifiques.

5.2. Domaines généraux des applications :

La gestion :

# la gestion administrative et financière ;

# la gestion de terrain ;

# les systèmes d'information et de consultation (la télématique) ;

# les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives :

# outils d'observation, traitement statistique, interprétation, simulation, modélisation ;

# outils destinés à une recherche sur un domaine précis ;

# outils intégrés dans la pratique d'évaluation ou d'exploration fonctionnelle systématique ;

# outils d'interfaçage, capteurs, télémétrie ;

# les systèmes d'aide à la décision ;

# les systèmes d'aide à la formation.

6. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.

6.1. Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise : # les constructeurs ;

# les utilisateurs ;

# les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII). 6.2. L'appel d'offre :

# justification des appels d'offre ;

# procédure d'appel d'offre.

6.3. Les contrats de fourniture de matériels et de prestations intellectuelles. 6.4. La maintenance des logiciels et du matériel.

6.5. La protection informatique (les aspects techniques et juridiques). 6.6. L'informatique et les libertés (la CNIL).

Annexe II -9 (a rt. A2 12-136) Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION

Article 1er

La présente convention est établie entre :

1. La structure d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative (dénomination de la structure), représentée par son président ou directeur, M. ;

2. Le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation (adresse).

Article 2

(Dénomination de la structure d'enseignement ou d'entraînement) s'engage à donner à M.

(nom et prénoms du stagiaire) la possibilité d'effectuer, à titre de formation et de préparation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option),

pendant

heures (à raison de

heures/ semaine) à dater du

un stage pédagogique en situation, en application des articles A. 212-134, A. 212-135 et A. 212-136. Article 3

Le conseiller de stage M. a pour rôle :

-de préparer le stagiaire à sa future activité d'enseignant ou d'entraîneur de (préciser la discipline sportive) ; -d'apprécier son comportement d'éducateur ;

-de conseiller le stagiaire dans les domaines technique et pédagogique dans le respect des règles déontologiques de la discipline sportive ;

-de l'aider à compléter sa formation ;

-de rédiger le rapport de fin de stage qui est reporté sur le livret de formation.

La structure d'enseignement ou d'entraînement s'engage, dans le cadre de cette formation, à assurer : -un bilan hebdomadaire avec le stagiaire ;

-la tenue du livret de formation.

Article 4

M. (nom et prénoms)

s'engage à respecter le règlement intérieur de la structure d'enseignement ou d'entraînement et à participer activement à la formation qui lui est dispensée.

Article 5

La structure d'enseignement et d'entraînement, le conseiller et les stagiaires doivent être assurés en

responsabilité civile en application des articles 1240 et 1242 du code civil.

Fait à, le

Signature et cachet du président de la structure d'enseignement et d'entraînement

Signature du chef de l'établissement ou du service responsable de la formation Vu le conseiller de stage

Vu le stagiaire

Annexe II-10 (art. A212-167) ARRÊTÉ du 5 février 2015 - art. 1

LES EQUIVALENCES

1. Les brevets d'Etat d'enseignement sportif mentionnés dans la colonne 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence des brevets d'Etat mentionnés articles D. 212-70 à D. 212-83, pour le degré correspondant et figurant en regard, dans la colonne 2.

COLONNE N° 1

COLONNE N° 2

Aïkido

Arrêté du 30 juin 1971

Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido # option principale : aïkido. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Boxe

Arrêté du 21 octobre 1969

Brevet d'Etat de prévôt. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat de professeur. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Equitation

Arrêté du 12 septembre 1966

Brevet d'Etat de moniteur. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat d'instructeur. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Brevet d'Etat de professeur. Brevet d'Etat du troisième degré.

Escrime

Arrêté du 1er avril 1969

Brevet d'Etat de prévôt. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat de maître. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Football

Arrêté du 12 juin 1973

Brevet d'Etat de moniteur. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat d'entraîneur. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Brevet d'Etat d'entraîneur-instructeur. Brevet d'Etat du troisième degré.

Golf

Arrêté du 17 mars 1967

Brevet d'Etat d'assistant-professeur. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat de professeur. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Gymnastique féminine

Arrêté du 10 août 1968

Brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique. Brevet d'Etat du premier degré.

Gymnastique sportive Arrêté du 1er avril 1969

Brevet d'Etat d'entraîneur de gymnastique sportive (option masculine ou féminine). Brevet d'Etat du deuxième degré.

Judo

Arrêté du 30 juin 1971

Brevet d'Etat de moniteur. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : judo). Brevet d'Etat du deuxième degré.

Karaté

Arrêté du 30 juin 1971

Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : karaté). Brevet d'Etat du deuxième degré.

Natation sportive

Arrêté du 28 mars 1969 Arrêté du 6 mai 1966

Brevet d'Etat de moniteur. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat d'entraîneur. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Patinage sur glace Arrêté du 23 juillet 1966

Brevet d'Etat de moniteur. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat de professeur. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Plongée subaquatique Arrêté du 24 février 1967

Brevet d'Etat de moniteur de plongée. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Ski nautique

Arrêté du 20 avril 1970

Brevet d'Etat d'assistant moniteur. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat de moniteur. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Tennis

Arrêté du 16 janvier 1968

Brevet d'Etat de moniteur. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'Etat de professeur. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Voile

Arrêté du 7 octobre 1965 Arrêté du 23 octobre 1968

Brevet d'Etat de moniteur. Brevet d'Etat du premier degré.

2. Le diplôme d'Etat de conseiller sportif première partie est admis en équivalence du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option.

Le diplôme d'Etat de conseiller sportif deuxième partie est admis en équivalence du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option.

3. Les délais prévus à l'article A. 212-111, pour faire acte de candidature aux examens du deuxième et du troisième degré sont calculés à partir de la date d'obtention du brevet ou du diplôme d'Etat acquis initialement et admis en équivalence.

4. Les brevets d'Etat d'instructeur et d'instructeur adjoint de parachutisme sportif délivrés par le ministre des transports dans la colonne n° 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif mentionnés articles D. 2 12-70 à D. 2 12-83 pour le degré correspondant et figurant en regard dans la colonne n° 2 :

COLONNE N° 1 COLONNE N° 2

Brevet d'instructeur adjoint. Brevet d'Etat du premierdegré.

Brevet d'instructeur. Brevet d'Etat du deuxième degré.

Vol à voile, abrogé par l'arrêté du 26 juin 1997 transformé en homologation, voir tableau A de l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié.

Annexe II-11 (art. A212-167) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

LES DISPENSES

Les personnes titulaires du certificat de troisième année (P2 b), prévu par l'article premier de l'arrêté du 30 avril 1968, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif au présent arrêté.

Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires générales sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 11 avril 1975, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires du diplôme de moniteur chef d'éducation physique ou sportive délivré par le ministre de la défense sont dispensées des épreuves de l'examen de partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires du certificat de moniteur de sports de combat et de défense délivré par la police nationale jusqu'en 1978 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires de la maîtrise de sciences et techniques économie et gestion du sport délivrée par l'université Paris-Dauphine sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique créé par l'arrêté du 4 octobre 1965 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducation physique et sportive, institué par le décret n° 45-43 7 du 17 mars 1945 portant création d'un diplôme de maître d'éducation physique et sportive, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires d'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme créé par le décret du 17 juin 1972 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif créé par le décret du 17 juin 1972 et qui sont candidates à un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme sont dispensées de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.

Les professeurs d'éducation physique et sportive titulaires, les professeurs de sports titulaires et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive titulaires sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté. Les personnes titulaires du brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires du certificat d'études spéciales de biologie et médecine du sport créé par l'arrêté du 11 octobre 1971 sont dispensées des épreuves de la partie commune des premier et deuxième degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires du diplôme de moniteur d'éducation physique et sportive délivré par la police nationale jusqu'en 1975 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnels officiers titulaires du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'entraînement physique militaire et du certificat technique d'entraînement physique et sportif délivrés par le ministre de la défense sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues à l'arrêté du 8 mai 1974.

Les personnes titulaires de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 5 janvier 1982 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Les personnes titulaires de la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 7 juillet 1977 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.

Compte tenu des changements d'appellation des brevets, des diplômes de moniteur chef d'éducation physique

ou sportive, du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'éducation physique ou

sportive et du certificat technique d'éducateur physique ou sportif, les demandes de dispense devront transiter

par le ministère de la défense (commissariat aux sports militaires), qui précisera si les brevets, les diplômes ou certificats correspondent bien à ceux visés ci-dessus.

Pour faire acte de candidature à un examen de formation spécifique du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif, les personnes dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté doivent avoir satisfait avec succès à un examen de formation spécifique du premier degré.

Annexe II-12 (art. A2 12-176) Arrêté du 26 mai 2016 - art. 9

DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT ENSEIGNER, ANIMER OU ENCADRER UNE OU DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES OU ENTRAÎNER SES PRATIQUANTS CONTRE RÉMUNÉRATION

A déposer à la direction départementale de la cohésion sociale (ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) du département d'exercice ou de l'exercice principal.

I.-Etat civil.

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénom (s) :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Pour les personnes nées à l'étranger, noms et prénoms du père et de la mère :

II.-Coordonnées

Adresse :

Téléphone :

Portable :

Télécopie :

Courriel :

III.-Qualification.

Pour les titulaires de qualifications françaises (diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats de qualification professionnelle) :

Type de qualification :

Activité, spécialité :

Numéro du diplôme, titre ou certificat :

Date et lieu d'obtention :

Si diplôme soumis à révision, date de la dernière révision :

Pour les bénéficiaires d'une équivalence de diplôme (diplômes étrangers hors Union européenne et Espace économique européen) :

Indiquer l'intitulé du diplôme français équivalent au diplôme du titulaire (se référer à l'attestation d'équivalence) Type de qualification :

Activité, spécialité :

Pour les personnes en formation (préparation d'un diplôme français) :

Intitulé du diplôme préparé :

Dates de début et de fin du livret de formation :

Nom et adresse de l'établissement de stage :

Date et fin du stage :

Nom du tuteur de stage :

Pour les bénéficiaires d'une autorisation d'exercice :

Date de la délivrance de l'autorisation d'exercice (date du courrier ministériel) :

En application de l'article R. 212-84 du code du sport, les diplômes étrangers sont admis en équivalence par le ministre chargé des sports après avis d'une commission.

Par ailleurs, les personnes titulaires de qualifications soumises à recyclage doivent être à jour de cette obligation.

IV.-Activités physiques ou sportives encadrées (à ne pas remplir pour les personnes en formation). Pour les salariés :

Métier d'éducateur sportif exercé à titre : principal ou secondaire

Nom et adresse de l'établissement d'exercice :

Activité encadrée :

Discipline :

Dates de début et de fin d'exercice :

Seules les informations connues au moment de la déclaration doivent être renseignées. Les autres informations devront être communiquées à l'administration dès qu'elles seront connues.

Pour les indépendants :

Métier d'éducateur sportif exercé à titre : principal ou secondaire

Dénomination sociale :

Forme juridique :

Numéro SIRET :

Adresse :

Téléphone fixe :

Portable :

Télécopie :

Courriel :

Activité encadrée :

Discipline :

Lieu d'exercice principal :

Adresse du lieu d'exercice principal :

Date de début d'exercice :

Nota.-Doivent être jointes à cette déclaration :

- une photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5:2005 ; - une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

-une copie de chacun des diplômes, titres ou certificats invoqués et, le cas échéant, de l'attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l'obligation de recyclage ;

-pour les personnes en formation, une copie de l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage, etc.) ;

-pour les bénéficiaires d'une équivalence de diplôme, une copie de l'attestation d'équivalence ; -pour les bénéficiaires d'une autorisation d'exercice, une copie de l'autorisation d'exercice ;

-une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations figurant dans la déclaration.

Il doit également être en mesure de présenter une pièce d'identité ainsi que les originaux des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle attestant de sa qualification.

Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, conformément à l' article 776 du code de procédure pénale. Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) sera également consulté, conformément à l'article 706-53-7 du même code.

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ive) exerçant ou souhaitant exercer (1) les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport, déclare remplir les conditions fixées par ces dispositions et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation m'interdisant l'exercice de ces fonctions, en application de l'article L. 212-9 du même code. J'atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

Date et signature

(1) Rayer la mention inutile.

Annexe I I - 1 2 -2 a Arrêté du 7 janvier 2022 - art. 1

Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

Formulaire de déclaration (1)

Nom :

Prénom (s) :

Adresse :

Nationalité :

Activité physique ou sportive encadrée :

Fonction exercée :

Principal lieu d'exercice envisagé (2) :

Etablissement d'exercice (3) :

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (e), éducateur sportif ou éducatrice sportive

atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

Fait à le

Signature

Documents à joindre à la déclaration

1. Copie d'une pièce d'identité ;

2. Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an traduit le cas échéant en français, par un traducteur ou un organisme assermenté ;

3. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;

4. Le cas échéant (4), copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle traduites en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;

5. Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité ;

6. Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté.

Annexe II-12-2 b Arrêté du 7 janvier 2022 - art. 1

Pièces nécessaires au renouvellement de la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis en France

Formulaire de déclaration Nom :

Prénom (s) :

Adresse :

Nationalité :

Activité physique ou sportive encadrée :

Fonction exercée :

Principal lieu d'exercice envisagé (5) :

Etablissement d'exercice (6) : Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (e), éducateursportif ou éducatrice sportive

atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

Fait à le

Documents à joindre à la déclaration

Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an.

Annexe II-12-3 Arrêté du 7 janvier 2022 - art. 1

Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services

Formulaire de déclaration (7)

Nom :

Prénom (s) :

Adresse :

Nationalité :

Etat membre d'établissement :

Activité physique ou sportive encadrée :

Fonction exercée :

Déclaration établie en qualité :

-de travailleur indépendant

-de salarié

-date, durée et lieu de la prestation (8) :

Indication de la compagnie d'assurance auprès de laquelle a été souscrite la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre, ainsi que n° de la police :

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (e), éducateur sportif ou éducatrice sportive

atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration

Fait à le

Signature

Documents à joindre à la déclaration et renseignements à fournir lors de la première prestation ou en cas de

changement matériel relatif à la situation établie par les pièces produites lors de cette première prestation

1. Copie d'une pièce d'identité ;

2. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation ;

3. Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'Etat membre d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, traduits en français par un traducteur ou un organisme assermentés ;

4. Dans le cas où ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermenté.

Annexe II-16-1 (art. A212-211) Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 2

Epreuve d'aptitude

A.-Option “ méthode traditionnelle ” (TRAD) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS

L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ méthode traditionnelle ”.

1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression traditionnelle et aux consignes de manœuvres sous voile.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :

- une sortie de l'avion en sécurité ;

- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.

b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes avec une sangle à ouverture automatique.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et correctement équipés pour le saut.

c) Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatique en cabine d'exercice au sol. Cette partie du test consiste, pour le candidat, à démontrer qu'il possède les automatismes relatifs aux procédures d'accrochage des sangles à ouverture automatique.

d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.

2. Test technique de sécurité

Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 1 000 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité de restituer la manipulation des sangles à ouverture automatique.

Il consiste dans le parachutage des deux évaluateurs incluant :

- les corrections demandées au pilote sur la prise d'axe de l'avion ;

- les consignes lors de la mise en place ;

- le respect du cheminement des sangles à ouverture automatique avant et pendant le largage ; - le parachutage des deux évaluateurs dans la zone optimale.

A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

B.-Option “ progression accompagnée en chute ” (PAC) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ progression accompagnée en chute ”.

1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression accompagnée en chute et aux consignes de manœuvres sous voile.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :

- une sortie de l'avion en sécurité ;

- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.

b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes équipés d'extracteurs à main.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et convenablement équipés pour le saut.

c) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires. Chaque partie a et b du test est éliminatoire.

2. Test technique de sécurité

Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 3 500 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité : - de stabiliser une sortie accrochée ;

- de voler sans prise au contact et avec prise sans tension ;

- de bloquer toutes figures ou évolutions non contrôlées par un évaluateur en chute libre ;

- de déclencher de manière fictive, au moment opportun, l'ouverture du parachute de l'évaluateur.

Il comporte trois sauts, expertisés chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Ces sauts se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

a) Saut 1 :

- sortie accrochée ;

- lâché, vol devant et à proximité de l'évaluateur afin de communiquer par signes conventionnés et adaptés en fonction de la position ou de l'attitude de l'évaluateur ;

- reprise sur l'évaluateur à 2 200 mètres afin de contrôler une position instable adoptée par l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;

- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;

b) Saut 2 :

- sortie dos exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;

- retour face sol exécuté par l'évaluateur, départ en autorotation, blocage par le candidat, contrôle de la stabilité ; - reprise avant 2 000 mètres et contrôle de la position jusqu'à 1 500 mètres ;

- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;

c) Saut 3 :

- sortie en boule exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;

- non-retour face sol par l'évaluateur, interception et retournement de l'évaluateur par le candidat avant 2 200 mètres ;

- vol à proximité de l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;

- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné.

A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de l'évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

C.-Option “ saut en tandem ” (TANDEM) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS

L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention tandem.

1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

a) Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son déclencheur de sécurité. Cette partie du test consiste, pour le candidat, à effectuer un pliage et un contrôle des points de sécurité de l'équipement (parachute biplace et harnais passager).

b) Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure (s) ouverte (s).

Cette partie du test consiste, pour le candidat :

- à énoncer les différents types d'incidents ;

- à donner les solutions ;

- à démontrer les procédures de secours adaptées.

c) Connaissances relatives aux consignes de sécurité que doivent avoir assimilé les pratiquants emmenés en chute.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si la personne emmenée en chute connaît les règles et postures permettant d'assurer la sécurité du binôme ainsi que les consignes propres au déroulement du saut et aux évolutions sous voile.

d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires. Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.

2. Test technique de sécurité

Il vise à vérifier si le candidat :

- possède la maîtrise du binôme en chute ;

- effectue correctement les actions d'ouverture ;

- dirige la voilure et effectue un atterrissage en sécurité.

Il comporte deux sauts de difficulté croissante expertisé chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Le candidat ne peut effectuer le second saut que s'il réussit le premier saut.

a) Saut 1 :

Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.

Exercices en chute :

- sortie d'avion, l'évaluateur est en position neutre ;

- le binôme doit retrouver sa stabilité face sol avant 5 secondes ;

- le candidat doit faire réaliser au binôme deux tonneaux alternés, avant de lancer et contrôler le ralentisseur stabilisateur extracteur (RSE) ;

- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ; - le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;

- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 500 et 1 700 mètres.

Exercices sous voilure :

- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur a les doubles commandes en main. Il est neutre, sauf cas d'urgence ;

- pilotage : en fonction du vent, l'évaluateur peut demander une prise de terrain en “ U ” (PTU) ou une prise de terrain en “ S ” (PTS). Le périmètre d'atterrissage est de 50 mètres de diamètre ;

- approche jusqu'en finale avec 30 à 50 % de frein : courte finale bras hauts ;

- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu ;

b) Saut 2 :

Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.

Exercices en chute :

- sortie d'avion, l'évaluateur provoque des perturbations sans RSE ;

- le candidat doit assurer la stabilité tant que l'évaluateur maintient “ ses mains dehors ” ;

- le candidat lance le RSE dès que l'évaluateur met “ ses mains au harnais ” à 2 500 mètres minimum ;

- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ; - le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;

- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 700 et 1 900 mètres.

Exercices sous voilure :

- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur n'a pas les doubles commandes en main. Il ne donne pas de consignes, sauf cas d'urgence ;

- le candidat doit être en capacité de piloter sa voile jusqu'à l'atterrissage, l'évaluateur étant en position de passager inanimé si l'aérologie le permet ;

- choix du circuit en PTU ou PTS, à la convenance du candidat ;

- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu.

A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

D.- Mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS

L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité l'activité d'une école de parachutisme.

1. Test de vérification des connaissances théoriques en matière de sécurité

Il se déroule au sol au cours d'un entretien oral d'une heure maximum et vise à vérifier les types de connaissances suivantes :

- dispositions réglementaires liées à la création d'une école, notamment celles relatives à l'aviation civile et aux établissements d'activités physiques et sportives ;

- différents statuts possibles d'une école (associative et commerciale) ;

- assurances (activités physiques et sportives et aériennes) ;

- rôle, missions, réglementation et fonctionnement d'une fédération délégataire ;

- avantages et inconvénients des différents types d'aéronefs utilisés en France ;

- tâches et contraintes du pilote en matière de parachutage ;

- obligations réglementaires des pilotes ;

- réglementation aérienne relative au parachutage ;

- réglementation aérienne relative aux incidents et accidents liés aux avions.

2. Test technique de sécurité

Il se déroule au sol au cours d'une séance de sauts d'une journée et vise à vérifier si le candidat est en capacité de : - organiser et suivre le bon déroulement de la progression des pratiquants ;

- superviser les évaluations liées à la progression des pratiquants en situation d'apprentissage ou de perfectionnement ;

- connaître la procédure d'enregistrement administratif des brevets de la méthode d'enseignement de la fédération délégataire ;

- coordonner et suivre la progression des élèves sous voile ;

- mettre en place les moyens adaptés à la séance ;

- se procurer et lire les cartes WIN TEM et TEMSI ;

- connaître les problématiques liées au largage ;

- donner des consignes adaptées au pilote ;

- utiliser la phraséologie radio aéronautique ;

- travailler en équipe avec le pilote ;

- donner des consignes adaptées aux moniteurs ;

- utiliser un moyen de communication permettant de donner des consignes ou des informations aux élèves en progression sous voile ;

- donner les consignes de circuit sous voile adaptées au niveau des pratiquants ;

- organiser et anticiper l'avionnage ;

- prendre des décisions pour démarrer, interrompre et adapter la séance de sauts en fonction de la météorologie et du niveau des pratiquants ;

- connaître les procédures relatives aux secours en cas d'accident grave ou mortel ;

- prendre en compte la sécurité des tiers ;

- connaître la réglementation liée au matériel de saut ;

- tenir à jour les documents de parachutes ;

- mettre en œuvre les parachutes et déclencheurs de sécurité ;

- gérer un parc de parachutes et déclencheurs de sécurité.

Annexe II-16-2 (art. A212-217) Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 2

Epreuve d'aptitude

1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier, au moyen d'un entretien et à partir de l'expérience du candidat, ses connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Au cours de l'entretien d'une durée de trente à quarante-cinq minutes, le candidat explicite et fait l'analyse de son expérience professionnelle à partir de sa liste de courses, produite en amont, comportant la réalisation de vingt courses en cavités de classe 4, effectuées dans quatre massifs karstiques différents, comportant au moins : - deux cavités de plus de six cents mètres de profondeur (traversées exclues), dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;

- deux cavités de plus de trois cent cinquante mètres de profondeur (traversées exclues), dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;

- deux cavités aquatiques nécessitant l'utilisation d'un matériel spécifique (combinaison néoprène, pontonnière ou canot) pendant deux heures minimum, dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;

- deux cavités dont l'exploration nécessite au moins trois kilomètres de parcours (traversées admises), dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;

- douze cavités de plus de cent cinquante mètres de profondeur (traversées admises), dont au moins six inscrites sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie.

2. Test technique de sécurité

Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression. Il comporte trois épreuves :

2.1 Première épreuve : le parcours d'aisance

Le parcours d'aisance permet au candidat de démontrer en sécurité les gestes techniques élémentaires de la progression sur corde. Il vise également à vérifier ses compétences à intervenir sur un public en difficulté. Sa durée est d'environ un jour. Il se déroule dans une cavité, sauf cas de force majeure.

Le parcours d'aisance sur corde peut se réaliser sur structure artificielle, en site naturel de type falaise ou en cavité école. Les déplacements se font sur des cordes préinstallées par l'organisme de formation. La réalisation de ce parcours est effectuée dans un temps contraint déterminé par un ouvreur. Le temps de parcours des candidates est augmenté de 20 %.

Il comporte les mises en situation suivantes :

- évolution sur mains courantes : de sécurité et de progression ;

- descentes sur cordes simples de différents diamètres avec arrêt sur clef de blocage ;

- descentes et remontées fractionnées ;

- descentes et remontées déviées ;

- déplacements pendulaires ;

- passage de nœud à la descente, à la montée.

Un dégagement d'équipier sur bloqueurs par une méthode de balancier, technique au choix, dans un temps limité à trois minutes trente secondes est réalisé par le candidat.

L'équipement d'une section verticale comprenant au moins un fractionnement en falaise ou cavité. Le parcours d'aisance peut comporter :

- une ou plusieurs situations d'exception ;

- une ou plusieurs situations d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ;

- une situation de mise en attente d'une victime et de déclenchement de secours en langue française. Le candidat doit maîtriser les éléments suivants :

a) Dans le domaine des techniques d'exception :

- les techniques d'escalade permettant une remontée de puits ou une échappatoire improvisée ; - la pose d'ancrages de type montagne (pitons, coinceurs) ;

- la confection et l'utilisation de matériel de réchappe (perte de matériel) ;

- les techniques d'évitement de puits arrosés (installation de guidé en sécurité et remontée sur guide).

b) Dans le domaine des techniques d'intervention :

- les interventions par balancier avec ou sans cordes annexes et dégagements vers le haut ;

- les dégagements et évacuations sur mains courantes ;

- les dégagements et évacuation sur tyrolienne ou corde guide ;

- les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas ;

- les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas, avec passage de fractionnement ;

- les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas, avec passage de déviations ; - les dégagements de personnes bloquées en fond de boucle de fractionnement.

c) Dans le domaine des techniques d'assistance :

- les démarches et les gestes du secourisme de terrain en milieu engagé ;

- la mise en attente d'une victime ;

- l'installation de point chaud ;

- les étapes du déclenchement de secours.

2.2 Deuxième épreuve : l'exploration d'envergure

Cette mise en situation vise à vérifier la capacité du candidat à réaliser sous terre en sécurité les démonstrations techniques en spéléologie. Sa durée est d'environ un jour. Elle consiste pour le candidat à gérer, dans le cadre d'une sortie dans une cavité de classe IV, une portion de 200 mètres de dénivelé (équipement et déséquipement). En fin de sortie, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde en moins de trois minutes et trente secondes (méthode et technique au choix hors couper de corde et en force). Cette exploration se fait en aller et retour, excluant tout parcours en traversée souterraine.

Durant la course technique et engagée, le candidat doit être capable (EC) de maitriser les éléments suivants : a) Dans le domaine de la préparation d'une sortie :

EC d'analyser une topographie ;

EC d'analyser une fiche d'équipement ;

EC d'analyser une cartographie ;

EC d'analyser un bulletin météorologique ;

EC d'analyser un contexte hydrogéologique ;

EC d'opérer des choix et décisions en fonction des données observables de la météorologie.

b) Dans le domaine de la progression hors agrès :

- les déplacements en terrain varié, chaotique, glissant ;

- les escalades ;

- la progression aquatique ;

- le franchissement d'étroitures ; - la progression en méandre ;

- l'orientation et l'interprétation de la topographie disponible.

c) Dans le domaine de la progression verticale :

A la descente :

- les différents freinages ; - arrêt sur clef de blocage ; - passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés ;

- franchissement d'un nœud ; - la conversion ;

- les réchappes de perte de matériel. A la remontée :

- les remontées sur corde, les conversions ;

- les réchappes de perte de matériel ;

- franchissement d'un nœud ;

- passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés.

Dans le domaine de la communication :

- utilisation de code sonore ;

- utilisation d'une terminologie adaptée en langue française ;

- anticipation.

Dans le domaine de l'organisation matérielle et logistique de la sortie :

- la gestion du matériel sur soi ;

- la gestion du matériel dans chaque sac ;

- le conditionnement de l'alimentation ;

- la gestion du matériel dans l'équipe ;

- la maîtrise des itinéraires d'accès et marche d'approche ;

- l'organisation collective de la sortie et la répartition des rôles.

Dans le domaine de l'équipement des obstacles :

- l'analyse et la prise de décision ;

- la protection des accès aux verticales ;

- la mise en place de mains courantes ;

- le réglage de la hauteur et de la tension des mains courantes.

La gestion des frottements : - les protections ;

- les évitements (déviations, fractionnements).

Les équipements hors crues :

- les prolongements mains courantes ;

- l'équipement de lignes et de fractionnements décalés ;

- l'équipement de rappel guidé ; - l'installation de déviations. Les grandes verticales :

- l'anticipation sur les longueurs de corde;

- le réglage des boucles de fractionnement ;

- les fractionnements de confort ;

- consignes de sécurité.

2.3 Troisième épreuve : l'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.

Cette séance vise à vérifier la capacité du candidat à assurer la sécurité des pratiquants et des tiers en spéléologie. Sa durée est d'environ un jour. Le candidat est mis en situation d'encadrement d'un public dans une cavité de classe 4. Le public est un public d'application, il peut être préparé ou disposer de bonnes qualités physiques et sportives transférables dans le cadre d'une sortie souterraine engagée et technique.

Le candidat doit maîtriser les éléments et comportements suivants :

a) Dans le domaine de la conception de la séance :

- repérage de la cavité ;

- recherche et prise en compte d'informations pertinentes en lien avec la sécurité ;

- analyse des contraintes et du potentiel du parcours ;

- définition des objectifs utiles à la sécurité ;

- prise en compte des attentes et des capacités du public ;

- utilisation d'une fiche de préparation de séance ;

- implication des publics dans la sortie.

b) Dans le domaine de la mise en œuvre de la séance :

L'organisation de la logistique :

- prévision du timing ;

- préparation du matériel collectif ;

- réparation et vérification des matériels individuels ;

- préparation des accès ;

- organisation de la navette éventuelle (dans le cas d'une traversée) ;

- préparation des sacs ;

- conditionnement des repas.

Le franchissement des obstacles techniques par le groupe :

- analyse et équipement rapide des obstacles ;

- équipements multiples si nécessaire.

c) Dans le domaine de la conduite de la séance :

La communication avec le groupe en français :

- prise en main du public ;

- présentation du projet de sortie et de séance ;

- briefing général, principes d'évolution en terrains étroits, chaotiques, glissants et engagés ; - énoncé, respect et transmission des consignes de sécurité ;

- équilibrer mise en action du public et énoncé des consignes ;

- communication posturale et comportementale.

Le contrôle :

- contrôle initial des équipements personnels ;

- contrôle régulier des équipements personnels ;

- contrôle des équipements sous terre.

La vigilance :

- disponibilité lors des tâches d'équipement de main courantes de puits ;

- disponibilité physique, capacité à se déplacer rapidement ;

- placement permettant la vigilance et le conseil.

L'organisation du groupe :

- gestion de l'approche (rythme, portage, consigne, milieu) ;

- gestion du retour (rythme, portage, consigne, milieu) ;

- organisation ou prise en charge des parades dans les passages exposés, les escalades, les désescalades ; - organisation de la dynamique du groupe.

L'évaluation :

- évaluation chronique du niveau d'autonomie et de compétences ;

- évaluation chronique de l'état physique et psychologique des participants ; - évaluation de son propre état.

La régulation :

- modification des objectifs de séances ;

- intervention sur les symptômes 3F : faim, froid, fatigue ;

- intervention sur un participant en difficulté ou en détresse ;

- respect des horaires.

Annexe II-16-3 (art. A212-195) Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 2

Epreuve d'aptitude

A.-Mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS

1. Test technique de sécurité.

Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.

a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre : Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste à effectuer, à l'aide d'un mannequin, un sauvetage à moins de six mètres de profondeur à l'aide de tout matériel individuel approprié, dans les conditions suivantes :

- réaliser, sur un parcours balisé une nage de cent mètres ;

- descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres et tenir une apnée de vingt secondes minimum en déplacement ;

- après une récupération de dix secondes au maximum en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kg de poids apparent ;

- remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.

Le port du vêtement isothermique complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.

Le candidat doit maintenir le mannequin, les voies aériennes hors de l'eau, en utilisant une prise et une tenue du mannequin applicables à une victime réelle.

L'épreuve définie doit être réalisée dans sa totalité. A défaut, le candidat est éliminé.

Le candidat ne dispose que d'une seule tentative pour réaliser l'épreuve dans sa totalité. Toutefois, dans le cas où il échoue à récupérer le mannequin, il peut faire une seconde tentative, le chronomètre n'étant pas arrêté. L'utilisation d'un mannequin de 1,5 kg de poids apparent est obligatoire.

b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel :

Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenue à un plongeur équipé lui-même d'un scaphandre autonome.

Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de

vingt-cinq mètres et doit permettre d'évaluer également le tractage jusqu'à l'embarcation et le déséquipement.

c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel

Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Le candidat doit prendre en charge une victime depuis la surface de l'eau, organiser son hissage à bord, effectuer un bilan, réaliser les gestes de premier secours et mettre en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.

d) Conduite de palanquée à quarante mètres :

Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à conduire une plongée d'exploration en zone profonde (quarante mètres).

Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.

Le candidat réagit en tant que de besoin, aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés. Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté, de la profondeur d'intervention au support de surface.

2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.

Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée en zone profonde jusqu'à quarante mètres (causes et prévention des accidents ...).

Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.

B.-Mention “ activités de plongée subaquatique ” du DE JEPS

1. Test technique de sécurité.

Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.

a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres, à descendre à une profondeur de dix mètres et en remonter un mannequin normalisé d'un poids apparent de 1,5 kg en moins de cinq minutes, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.

Le port du vêtement isothermique, complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat.

La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.

b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel

Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.

Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres.

c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel :

Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Le candidat prend en charge une victime depuis la surface de l'eau, organise son hissage à bord, effectue un bilan, réalise les gestes de premier secours et met en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.

d) Conduite de palanquée à quarante mètres

Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration en zone profonde et à assister un élève en difficulté.

Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à organiser l'immersion et à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.

Le candidat réagit en tant que de besoin aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés.

Cette épreuve s'effectue en pleine eau, sur un fond supérieur à quarante mètres.

Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté de la profondeur d'intervention, au support de surface. 2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.

Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée profonde jusqu'à soixante mètres (causes et prévention des accidents ...).

Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.

Annexe II-16-4 (art. A212-188) Arrêté du 3 avril 2020 - art. 6

Epreuve d'aptitude

I. - Epreuve technique

L'épreuve technique, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance, en maîtrisant les trajectoires. L'épreuve technique se déroule conformément aux dispositions du II “Organisation et évaluation” de l'annexe V “L'épreuve technique” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

II. - Epreuve de sécurité

L'épreuve de sécurité vise à évaluer le respect, par les candidats, des exigences minimales de sécurité essentielles pour les moniteurs de ski travaillant dans des environnements spécifiques.

L'épreuve de sécurité se déroule conformément aux dispositions du 2 “Modalités d'évaluation de l'épreuve de sécurité” de l'annexe VII-3 “L'unité de formation approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant l'épreuve de sécurité ” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

Annexe II-16-5 (art. A212-192-5) Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 3

Epreuve d'aptitude

I.-Test technique de sécurité.

Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.

Le test technique de sécurité se déroule conformément aux dispositions du a du II de l'annexe V de l' arrêté du 26 avril 2013, relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.

II.-Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité Ce test se déroule en période hivernale, sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :

1° d'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;

2° d'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident ;

3° d'assurer la conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours minimum, hors des pistes balisées.

1. Première épreuve : recherche de victimes en avalanche.

L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 min.

Cette épreuve est éliminatoire.

2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :

a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigé en français ;

b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique.

Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.

3. Troisième épreuve : conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours, hors des pistes balisées.

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :

a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser avec un groupe en randonnée lors d'un raid nordique, sur pistes et hors des pistes ;

b) De gérer un accident : d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;

c) D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.

Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé.

Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité.

Annexe II-16-6 (art. A212-225) Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 2

Epreuve d'aptitude

1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience professionnelle de guide de haute montagne.

Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury.

Cet exposé se déroule en deux temps :

1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ;

2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit :

a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;

b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques ;

c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ;

d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence.

La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.

2. Test technique de sécurité.

Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :

-à préparer l'excursion ou l'ascension ;

-à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains;

-à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement.

Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne, pendant une durée maximale de cinq jours.

Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment.

Annexe II-17 (art. A211-3) Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 3

TITRE Ier

ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

I-1. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance établit pour chaque collège et sous-collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-1 à A. 211-3.

I-2. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

TITRE II

ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

II-1. Calendrier des opérations de vote.

Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ; - dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ; - dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

- proclamation des résultats le jour même du scrutin.

II-2 a. Organisation matérielle.

Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

II-2 b. Matériels de vote.

La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

- les bulletins de vote ;

- un exemplaire de la présente annexe ;

- le cas échéant, les professions de foi des candidats.

Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin. II-2 c. Bureau de vote.

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

Le vote a lieu à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance le jour du scrutin. Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs.

Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste, la veille de la date fixée pour le vote à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits, le nom, le prénom, le collège ou le sous-collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance parmi les électeurs.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2. Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

TITRE III

RÉSULTATS

III-1. Opérations de dépouillement.

Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

Le dépouillement intervient aussitôt après.

Sont notamment considérés comme nuls :

- les enveloppes vides ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

Sont déclarés élus, pour chacun des collèges ou sous-collèges, le ou les candidats ainsi que leurs suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne :

1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

2. Le nombre d'électeurs votants ;

3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

4. Le nombre de suffrages exprimés ;

5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

6. Les difficultés et incidents survenus.

La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

III-2. Contestations.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

Annexe II-17-0 (A2 11-42) Arrêté du 2 janvier 2019 - art. 2

Titre Ier

ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

I-1. Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-39 à A. 211-42.

I-2. Le directeur organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Titre II

ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

II-1. Calendrier des opérations de vote

Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

-affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ; -dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

-distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ; -dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

-proclamation des résultats le jour même du scrutin.

II-2 a. Organisation matérielle

Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

II-2 b. Matériels de vote

La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

L'école fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

-les bulletins de vote ;

-un exemplaire de la présente annexe ;

-le cas échéant, les professions de foi des candidats.

Pour les personnes absentes de l'école à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin. II-2 c. Bureau de vote

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'école.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

Le vote sur place a lieu à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques le jour du scrutin.

Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du siège de l'école.

Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur parmi les électeurs.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

Sont mises à part sans être ouvertes :

-les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

-les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2. Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

-les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

-les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

-les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

Titre III

RÉSULTATS

III-1. Opérations de dépouillement

Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

Le dépouillement intervient aussitôt après.

Sont notamment considérés comme nuls :

-les enveloppes vides ;

-les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

-les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

-les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

-les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son suppléant ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne :

1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

2. Le nombre d'électeurs votants ;

3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

4. Le nombre de suffrages exprimés ;

5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

6. Les difficultés et incidents survenus.

La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

III-2. Contestations

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

Annexe II-17-1 (art. A211-54) Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 6

TITRE Ier

ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

I-1. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-50 à A. 211-54.

I-2. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

TITRE II

ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

II-1. Calendrier des opérations de vote.

Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

-affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ; -dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

-distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ; -dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

-proclamation des résultats le jour même du scrutin.

II-2 a. Organisation matérielle.

Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

II-2 b. Matériels de vote.

La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique pour les deux sites de l'école, incombe à l'Ecole nationale des sports de montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

-les bulletins de vote ;

-un exemplaire de la présente annexe ;

-le cas échéant, les professions de foi des candidats.

Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin. II-2 c. Bureau de vote.

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Ecole nationale des sports de montagne.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

Le vote sur place a lieu sur les deux sites de l'école, sauf pour les électeurs appartenant à un collège spécifique à un seul site. Il a lieu le jour du scrutin.

Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance, y compris ceux des électeurs appartenant à un collège spécifique du centre de Prémanon, sont adressés à la poste de Chamonix, site siège de l'école.

Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des deux sites de l'école, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne parmi les électeurs.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

Avant le début du vote sur place au site de Chamonix, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

Sont mises à part sans être ouvertes :

-les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

-les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2. Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

-les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

-les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

-les bulletins trouvés dans l'enveloppe n°2 sans l'enveloppe n° 3.

L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

TITRE III

RÉSULTATS

III-1. Opérations de dépouillement

Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

Le dépouillement intervient aussitôt après.

Sont notamment considérés comme nuls :

-les enveloppes vides ;

-les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

-les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

-les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

-les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ainsi que son suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Les résultats du vote sur place au site de Prémanon sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote de Chamonix par le président du bureau de vote de Prémanon.

Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote de Chamonix et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne :

1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

2. Le nombre d'électeurs votants ;

3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

4. Le nombre de suffrages exprimés ;

5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

6. Les difficultés et incidents survenus.

La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

III-2. Contestations.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

Annexe II-19 (art. A222-14) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

DOSSIERS-TYPES DE DEMANDE D'HOMOLOGATION

Toute demande incomplète ne sera pas examinée.

Document 1 : la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération (article R. 222-9 du code du sport).

Document 2 : programme de l'épreuve générale.

Document 3 : règlement d'examen (nombre de questions, durée des épreuves, modalités de notation, information des candidats).

Document 4 : calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information.

Document 5 : la composition de la commission d'examen (article R. 222-3 à R. 222-7 du code précité). Document 6 : modalités particulières (examen des demandes d'équivalence).

Fédération

Date :

DOSSIER DE DEMANDE D'HOMOLOGATION DU PROGRAMME ET DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'AGENT SPORTIF À ADRESSER AU MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS, DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE L'EMPLOI ET DES FORMATIONS

Date de réception du dossier par la DVAEF :

Fédération

Adresse :

Code postal :

Numéro de téléphone : Fax :

Mail :

Président (e) : Contact :

Première demande d'homologation ou renouvellement (rayer la mention inutile)

Date de première homologation (s'il s'agit d'un renouvellement) :

Dates prévues des différentes sessions d'examen :

Dates prévues de délibération finale :

A Le

Signature du président de la fédération

Nom

Document n° 1 :

Extrait de la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération.

Document n° 2 : Programme des épreuves.

I. # Epreuve générale.

II. # Epreuve spécifique.

Document n° 3 : Règlement d'examen :

a) Mode de définition des sujets ;

b) Modalités de l'examen et information des candidats :

# lieu de l'examen ;

# modalités d'inscription ;

# nombre de question de l'épreuve générale ;

# nombre de questions de l'épreuve spécifique.

c) Modalités de notation :

# note minimale exigée dans l'épreuve spécifique

# grille et critères de notation.

d) Résultats :

# mode de transmission des résultats ;

# modalités pour les candidats ajournés.

Document n° 4 :

Calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information :

# calendrier des sessions programmées dans l'année (mode de publication prévu) ;

# dates de publication du calendrier des sessions ;

# date de proclamation des résultats.

Document n° 5 :

Composition de la commission (article R. 222-3 du code du sport) :

# composition de la commission ;

# dates de nomination des membres.

Annexe I I -20 Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 3

COMPOSITION DU DOSSIER D'INSCRIPTION À LA FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE AUX MÉTIERS D'ENSEIGNEMENT, D'ENCADREMENT ET D'ENTRAÎNEMENT DES SPORTS DE MONTAGNE

Le dossier comprend les pièces suivantes :

- une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé ;

- une photographie d'identité récente ;

- pour les personnes mineures, l'autorisation des représentants légaux ;

- pour les candidats de nationalité française nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;

- deux enveloppes autocollantes de format 21 × 14 cm affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat ;

- l'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;

- selon les cas :

- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;

- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;

- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Annexe I I -2 1 Arrêté du 8 avril 2021 - art. 10

CAHIER DES CHARGES

Les dispositions suivantes s'appliquent à défaut de dispositions spécifiques prévues par l'arrêté de la mention concernée.

A. - Clauses générales à tous les environnements spécifiques

Clause 1. - L'établissement met en œuvre la formation professionnelle en environnement spécifique dans le respect de mesures de sécurité particulières.

L'établissement s'engage à garantir la sécurité de l'encadrement, des pratiquants et des tiers. Clause 2. - L'établissement assure dans son activité un niveau élevé de qualité.

L'établissement :

- garantit l'égalité de traitement des stagiaires ;

- favorise la féminisation des pratiques ;

- propose une information de qualité sur l'orientation et le parcours de formation des stagiaires ; - favorise l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi ;

- favorise l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap dans les formations ;

- porte une attention particulière aux lieux d'alternance ainsi qu'aux qualifications et à l'expérience professionnelle des tuteurs ;

- dispose d'une équipe pédagogique compétente organisée autour d'un coordonnateur spécialiste de la discipline.

Clause 3. - L'établissement organise, dirige et contrôle directement la mise en œuvre des formations professionnelles dans la discipline sportive considérée.

Conformément à l'article L. 2 12-2 du code du sport :

- l'établissement est seul compétent pour assurer les formations en environnement spécifique pour lesquelles il a été habilité et dont il est totalement responsable ;

- les conventions conclues avec les partenaires de droit privé ne peuvent en aucun cas être constitutives d'une délégation du service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article R. 212-8 du code du sport, l'établissement peut passer des conventions pour la mise en œuvre d'une partie de la formation, sous réserve qu'il en conserve les prérogatives d'organisation et de contrôle notamment pour les actions relevant du face-à-face pédagogique et tenant à la sécurité des publics.

Clause 4. - L'établissement contribue à la mise en œuvre par l'Etat des règles relatives à la libre prestation de service et au libre établissement.

L'établissement apporte son concours à la mise en œuvre des épreuves d'aptitude et tests européens dans la discipline sportive considérée par ses moyens humains et matériels.

Clause 5. - L'établissement appuie son action sur un réseau de partenaires.

L'établissement :

- collabore avec la direction technique nationale intéressée à la discipline ;

- recherche des partenariats avec la fédération délégataire ;

- recherche des complémentarités possibles avec les autres établissements du réseau, notamment par la mutualisation des ressources ;

- collabore, en tant que de besoin, avec les acteurs de l'environnement spécifique déterminé.

Clause 6. - L'établissement participe sous l'égide de la direction des sports au comité de coordination de la discipline en environnement spécifique pour laquelle il organise des formations.

L'établissement est membre du comité de coordination particulier à chaque discipline en environnement spécifique. Ce comité de coordination :

- est animé par la direction des sports ;

- se réunit au moins une fois par an ;

- est composé de représentants de la direction des sports, de représentants des établissements inscrits sur la liste pour la discipline considérée, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région d'implantation des établissements concernés ou son représentant et du directeur technique national de la discipline ou son représentant ;

- peut solliciter en tant que de besoin toute personne compétente sur les questions traitées ;

- peut s'organiser en commissions spécialisées qui lui rendent compte ;

- a pour objet l'harmonisation des formations, la production d'une réflexion sur la discipline, l'élaboration d'un bilan quantitatif et qualitatif annuel dans l'environnement spécifique, une vision prospective sur la discipline ; - concourt à la mutualisation des ressources au sein du réseau, notamment au partage des connaissances et au transfert des informations et bonnes pratiques autour de la discipline sportive ;

- concourt à l'optimisation de l'offre nationale de formation dans la discipline sportive ;

- organise des réunions nationales sur la discipline sportive, auxquelles participent et collaborent les établissements du réseau et la (ou les) fédération (s) sportive (s) et le (s) syndicat (s) professionnel (s) ;

- entretient des relations avec les agents placés auprès de la ou des fédérations sportives concernées et de la direction technique nationale.

Clause 7. - L'établissement inscrit son action dans une démarche de développement durable et de protection de l'environnement.

L'établissement :

- forme les stagiaires aux enjeux et dispositions relatifs à la protection de l'environnement dans le champ de la discipline sportive ;

- veille à la préservation environnementale dans le cadre de la mise en place des formations dans la discipline sportive ;

- s'inscrit dans une politique de développement durable prise en ses trois piliers économique, social et environnemental ;

- s'assure du respect des obligations de protection des espaces naturels supports de l'activité.

Clause 8. - L'établissement assimile et entretient en son sein la culture propre à la discipline sportive considérée. L'établissement démontre qu'il partage la culture propre à l'environnement spécifique déterminé.

B. - Clauses particulières de la plongée subaquatique

Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :

- la coordination technique et pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée par un personnel d'Etat :

- justifiant d'un BEES 2 ou d'un DESJEPS de la discipline ;

- soit formateur titulaire ou contractuel permanent de l'établissement ;

- soit cadre technique sportif (CTS) de la discipline, dont la lettre de mission précise les modalités d'intervention sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement ;

- la formation en centre est assurée par des formateurs désignés par le directeur de l'établissement après avis du coordonnateur de la formation.

Clause 2. - L'établissement s'assure du suivi médical régulier et conforme aux exigences légales des agents permanents.

Clause 3. - L'établissement se situe dans un bassin géographique disposant de sites de pratique proches du lieu de mise en œuvre de la formation et adaptés aux besoins en profondeur correspondant à la formation et au diplôme visé.

Il s'engage à ce que l'organisation de la majeure partie des plongées soit effectuée en milieu marin.

Clause 4. - L'établissement s'assure que le matériel technique utilisé pour la formation est adapté aux besoins de la formation, convenablement entretenu et conforme aux normes en vigueur.

Ainsi, le bateau de plongée utilisé doit permettre aux stagiaires de s'exercer à son maniement dans le respect de la réglementation.

De même, l'établissement a accès à des équipements nitrox conformément aux normes en vigueur.

Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions limités à des objectifs précis de formation et précisant les moyens de contrôle et d'évaluation.

Clause 6. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement garantit un suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance au moyen d'une visite pédagogique au minimum pour chaque stagiaire durant la formation.

La coopération entre les établissements et services doit aboutir à un réseau opérationnel qui permette de visiter les différents lieux d'alternance lorsque la structure d'alternance est éloignée du lieu de la formation.

Les stagiaires doivent être placés en situation en entreprise au cours d'une période d'affluence du public permettant l'acquisition des compétences nécessaires pour sécuriser la pratique dans ces contraintes.

Une charte d'alternance précise pour chaque stagiaire la répartition détaillée du temps de formation en centre et en entreprise.

L'établissement met en œuvre une formation à la fonction tutorale, d'une journée minimum : - explicitant les attendus du stage en entreprise ;

- présentant le cursus de formation ;

- permettant des échanges de retour d'expérience entre les partenaires ;

- harmonisant les certifications lorsqu'elles se déroulent en entreprise.

L'établissement veille à une collaboration entre les formateurs et les tuteurs en vue de garantir une grande qualité dans les formations.

L'établissement recueille auprès de chaque tuteur un rapport rédigé de fin de formation.

Les tuteurs disposent des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme correspondant à la formation dispensée par l'établissement.

Clause 7. - L'établissement participe au comité de coordination piloté par la direction des sports.

Clause 8. - L'établissement met en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mobilisées.

C. - Clauses particulières du canoë-kayak

Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.

Le coordonnateur et l'équipe pédagogique disposent des qualifications prévues dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté de diplôme ne le précise pas l'équipe pédagogique est constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline canoë kayak en environnement spécifique. A titre exceptionnel la fonction de coordination pourra être confiée à un professeur de sport titulaire d'un DESJEPS ou d'un BEES 2e degré dans la discipline.

L'établissement recherche l'expertise dans la constitution et le fonctionnement de l'équipe pédagogique. L'établissement associe la direction technique nationale à l'ingénierie de formation.

Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :

- un contexte et une proximité géographique de nature à ancrer la discipline dans le milieu naturel visé par l'environnement spécifique ;

- un milieu naturel adéquat et un contexte professionnel en lien avec les diplômes de l'environnement spécifique.

Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires. L'établissement doit pouvoir présenter au stagiaire une variété de matériel dans le respect des règles déontologiques, afin de le sensibiliser à la connaissance du matériel, à sa gestion et à son entretien.

Clause 4. - L'établissement prend en charge la gestion des équipements de protection individuelle.

Les équipements de protection individuelle constituent un élément fondamental de la culture de l'activité canoë- kayak et leur connaissance doit être intégrée à la formation.

Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions.

L'établissement est responsable de l'ensemble de la formation habilitée et doit en conserver la totale maîtrise. L'établissement conclut des partenariats avec d'autres établissements publics avec la ou les fédérations, les organismes professionnels du secteur d'activité.

Ces conventions de partenariats portent notamment sur le matériel, les lieux de pratique, les compétences à rechercher.

L'établissement est site de référence pour les partenaires et les services régaliens, notamment pour des consultations, des expertises.

Clause 6. - L'établissement doit être en capacité d'organiser la mobilité géographique des stagiaires en adéquation avec les lieux et les périodes de pratique de la formation.

Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement :

- démontre qu'il a une proximité avec les structures d'alternance en en constituant la liste et en ayant connaissance de leur capacité d'accueil ainsi que de la disponibilité des tuteurs ;

- assure la mise en place du suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance et réalise au moins une fois durant la formation une visite sur site. La coopération entre les établissements et services du ministère chargé des sports doit aboutir à un réseau opérationnel permettant de visiter les différents lieux d'alternance lorsque le site de la structure d'accueil est éloigné du lieu de la formation ;

- s'assure de la qualité du tutorat en mettant en place une formation à la fonction tutorale en début de formation sous la forme d'une journée d'information portant sur les attendus du stage en entreprise, de présentation du cursus de formation, d'échange entre les partenaires de retour d'expérience et d'harmonisation des certifications qui se déroulent en entreprise ;

- vérifie que les tuteurs disposent de la qualification prévue dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté ne le précise pas l'établissement vérifie que les tuteurs sont titulaires d'un DEJEPS, DESJEPS ou d'une qualification complémentaire en eaux vives assortie de l'ensemble des compétences attendues par rapport au diplôme préparé ;

- organise la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de veiller à l'information des tuteurs et au partage des expériences dont ils sont porteurs, dans le but de rechercher une grande qualité dans les formations et un échange de pratique sur le plan national ;

- rend obligatoire la rédaction d'un rapport de fin de formation des stagiaires par les tuteurs.

Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité.

L'établissement participe à l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mise en situation pédagogique et des certifications notamment.

L'établissement participe à l'organisation des tests d'entrée par la présence de personnels spécialistes de la discipline.

L'établissement veille en propre à l'accompagnement des stagiaires vers l'acquisition des exigences préalables à la mise en situation par des mises en situation concrètes avec du public sur des sites de pratiques adaptés. L'établissement veille à la progression des mises en situation des stagiaires.

L'établissement participe à l'élaboration d'une liste nationale d'experts proposée aux DRJSCS pour l'organisation des jurys.

D. - Clauses particulières des glisses aérotractées

Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.

L'équipe pédagogique est organisée autour du coordonnateur pédagogique et technique qui a la qualité de personnel technique et pédagogique, titulaire d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS de la discipline.

A titre transitoire, l'établissement peut confier la coordination pédagogique et technique de la formation en glisses aérotractées à un personnel technique et pédagogique de l'établissement reconnu pour sa compétence dans la discipline et s'appuyant sur une équipe constituée de personnels contractuels de l'établissement en lien avec la fédération délégataire.

La démarche pédagogique est établie par le coordonnateur et les formateurs de l'établissement. L'établissement met en œuvre la formation dans sa totalité en permettant la diversité des pratiques. Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :

- un contexte et une proximité géographique immédiate de nature à permettre aux stagiaires de bénéficier d'une mise en place rapide du matériel en fonction de la météo ;

- son adaptabilité pour la mise en place des séances ;

- une certaine mobilité géographique en raison des lieux de pratique afin de faire varier les exigences de pratiques liées à des milieux littoraux différents (phénomène de marée, eau chaude/ eau froide...), aux évolutions météorologiques, au milieu de pratique (étang, mer).

Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique nécessaire principal.

L'établissement dispose d'un éventail de matériel adapté au niveau de diplôme et au niveau de progression pour toute sorte de pratique et de public : matériel de glisses aérotractées nautiques utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement ; matériel de glisses aérotractées terrestres utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement.

L'établissement peut être propriétaire de ce matériel ou recourir à des conventions de location. L'établissement sensibilise le stagiaire à la gestion de ce matériel tout au long du parcours de formation. Clause 4. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement ainsi déterminés :

- définis par le coordonnateur pédagogique et technique de la formation lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la technique entre stagiaires ;

- un formateur encadrant de l'établissement pour un maximum de quatre binômes de stagiaires lorsque la mise en situation pédagogique s'effectue en présence d'un public.

Clause 5. - L'établissement doit s'engager a minima à respecter les recommandations fédérales relatives à la sécurité des stagiaires :

- notamment en ce qui concerne le casque, le gilet de flottabilité et les systèmes de sécurité des ailes permettant la réduction de la traction et la désolidarisation ;

- l'établissement s'assure que leur utilisation est en lien avec les besoins des situations rencontrées lors de la formation.

Clause 6. - L'établissement conclut des partenariats dans le but d'enrichir la formation.

L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies dans un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont dans un lien de subordination par rapport à l'établissement.

L'établissement peut passer convention avec la fédération délégataire, un autre établissement public ou une organisation professionnelle pour un nombre de jours défini en vu d'échanges de pratiques professionnelles. Les conventions de partenariats peuvent aussi être mises en place avec les entreprises qui possèdent du matériel ou qui développent des matériels nouveaux pour la discipline dans le cadre de l'innovation.

Clause 7. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance : - en veillant à ce que toute école de glisses aérotractées (professionnelle ou associative) souhaitant accueillir un stagiaire en alternance respecte les règles techniques édictées par la fédération délégataire ;

- en veillant à ce que chaque stagiaire soit effectivement en formation l'été et non pas en situation de quasi- emploi en raison de l'affluence des publics ;

- en établissant une fiche descriptive des modalités d'accueil d'un moniteur en formation dans l'entreprise qui doit permettre au stagiaire de contractualiser avec plus de visibilité ;

- en organisant les relations avec les tuteurs par :

- la mise en place d'une formation de primo-tuteur . Les tuteurs ont l'obligation de suivre cette formation avant d'accueillir des stagiaires. Le contenu est défini sur la base de mises à jour et rappels des notions de sécurité, d'organisation de la formation, des certifications préparées par le stagiaire, des modalités de formation et des contenus de formation ;

- la rédaction d'une charte de l'alternance fixant les modalités de collaboration entre l'établissement et les tuteurs ;

- l'obligation pour les tuteurs d'effectuer a minima un bilan intermédiaire et un final avec le stagiaire en alternance. Au cours de la formation en entreprise et lors des bilans, les tuteurs doivent informer les centres de formation des problématiques rencontrées ;

- l'obligation de les impliquer dans la certification ;

- leur participation pour partie à la formation cadre des DEJEPS ;

- l'organisation des bilans de la saison de tutorat (Méditerranée/ océan).

Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certifications notamment.

E. - Clauses particulières du surf de mer

Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :

- la coordination des formations en surf de mer est assurée par des cadres techniques personnels d'Etat et des spécialistes de la discipline titulaires d'un BEES 2 option surf de mer ou d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS mention surf de mer titulaires affectés dans l'établissement ou contractuels permanents de l'établissement ; - à titre exceptionnel l'établissement peut disposer d'un personnel technique et pédagogique ou d'un spécialiste de la discipline, titulaire d'un diplôme de surf de niveau IV (BEES ou BPJEPS) avec une expérience de formation de cadre ou en voie d'acquisition du DEJEPS ou du DESJEPS mention surf de mer s'appuyant sur le coordonnateur.

Clause 2. - L'établissement démontre son inscription dans un bassin géographique en :

- recherchant une proximité entre le site de la formation et les lieux de pratique du surf ;

- démontrant que le stagiaire en fin de formation est en mesure d'appréhender les différentes situations au regard de la complexité liée au milieu mer et océan. Ainsi, pour un établissement situé en métropole, il doit organiser une partie de la formation sur la façade atlantique.

Clause 3. - L'établissement doit démontrer qu'il dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires.

L'établissement doit varier les types de matériel et de supports tout au long de la formation des stagiaires.

Ce matériel peut être propriété de l'établissement ou si ce n'est pas le cas, l'établissement doit en disposer par convention auprès de tiers. Ces conventions devant alors être communiquées lors du dépôt du dossier. L'établissement dispose de matériel de sauvetage conforme et doit fournir un plan d'organisation des secours. L'établissement doit s'engager à mettre en place des procédures d'organisation des secours sur les lieux de pratique.

Clause 4. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement doit :

- assurer le suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance avec au moins une visite durant la formation ;

- veiller à ce que le stagiaire soit en situation en entreprise sur la période d'affluence du public (notamment en juillet et août en métropole), ce qui lui permet de démontrer sa capacité à sécuriser la pratique dans ces contraintes ;

- mettre en place une formation des tuteurs ;

- s'engager à fixer dans une charte de l'alternance les rôles et engagements des différents acteurs. Cette charte engage la structure d'accueil à être une école de surf repérée pour :

- la qualité d'accueil des publics ;

- la sécurité d'encadrement des publics ;

- les compétences techniques, sportives, pédagogiques et d'animation de l'enseignant ;

- la capacité de la structure à proposer au stagiaire l'ensemble du cursus pédagogique concerné (de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition) ;

- la capacité à accueillir les stagiaires en situation d'enseignement sur une durée de quatre-cent-vingt heures minimales, qui doit être fixée dans la charte ;

- être attentif à conventionner avec des structures d'alternance ouvertes au minimum six mois par an ;

- vérifier que ces tuteurs possèdent un diplôme au moins équivalent au diplôme visé par la formation et aient exercé au moins deux saisons d'activité ;

- respecter le principe d'une seule structure d'alternance pour un même stagiaire, sauf à titre dérogatoire pour des stagiaires à profil très particulier ;

- organiser la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de déterminer les capacités d'accueil des structures, de veiller à l'information des tuteurs et aux partages des expériences dont ils sont porteurs, pour la qualité de la formation et l'échange de pratiques au plan national ;

- veiller à la rédaction par le tuteur du rapport de fin de formation des stagiaires. Ce rapport est obligatoire. Clause 5. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

Clause 6. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certification. Les tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sont mis en place par la direction technique nationale.

L'établissement doit aussi s'engager à faire participer les stagiaires à des séquences de formation communes précisées par l'instance de coordination, en présence de la direction technique nationale et de la Fédération française de surf.

F. - Clauses particulières du vol libre

Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.

La coordination des formations doit être réalisée par un coordonnateur pédagogique et technique, agent du ministère chargé des sports, titulaire du BEES 2e degré mention vol libre ou, à défaut, du DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou du DESJEPS performance sportive mention parapente ou deltaplane .

Dans le cas où aucun agent titulaire affecté à l'établissement ne serait en possession des qualifications précitées, l'établissement peut confier la coordination pédagogique à un agent contractuel, recruté spécifiquement pour cette mission et faisant consensus dans le milieu par ses compétences techniques et pédagogiques. Dans cette situation, la possession du BEES 2e degré vol libre ou du DESJEPS mention parapente est impérative.

L'établissement peut engager des formateurs:

- pour les séquences de formation en salle il fera appel aux personnes qu'il considère les plus compétentes pour transmettre les connaissances et compétences liées au diplôme visé ;

- pour les séquences de formation sur le terrain portant spécifiquement sur les activités du vol libre, les formateurs encadrants seront nécessairement titulaires de l'un des diplômes suivants : BEES 2e degré vol libre , DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou DES performance sportive mention parapente ou deltaplane .

Les agents titulaires du ministère chargé des sports (professeurs de sport) ou du ministère chargé de l'éducation nationale (professeur certifié ou agrégé en EPS) ou encore les cadres techniques de la Fédération française de

vol libre peuvent intervenir comme formateurs s'ils sont a minima titulaires du BEES 1er degré vol libre . L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies par un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont donc dans un lien de subordination par rapport à l'établissement et seront destinataires d'un livret de coordination des formateurs établissant clairement les attentes de l'établissement à leur égard.

L'établissement peut prévoir, afin d'assurer un haut niveau d'enseignement, l'intervention de différents formateurs professionnels de l'activité et spécialistes de domaines particuliers (mécanique de vol, météorologie, physiologie etc.). Le volume d'intervention de ces personnels doit se situer a minima à soixante journées-intervenants pour un cursus complet (base pour une promotion de seize stagiaires).

Clause 2. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés.

Ce taux d'encadrement varie selon les situations pédagogiques rencontrées mais, lors des temps de formation sur le terrain, il convient de différencier :

- les temps de pratique à visée technique ou pédagogique sans public support où le taux d'encadrement est choisi par le coordonnateur de la formation en fonction du programme envisagé ;

- les temps à visée pédagogique avec un public réel (public support) où le taux d'encadrement sera de deux encadrants pour un maximum de six stagiaires.

Clause 3. - Le centre de formation de l'établissement doit être implanté à proximité immédiate de sites de vol afin de pouvoir optimiser les créneaux de pratique, l'activité vol libre étant très fortement dépendante des conditions météorologiques.

L'établissement peut cependant organiser un déplacement de la formation, afin de pouvoir répondre à ces critères de proximité des lieux de pratique.

Clause 4. - La spécificité des activités du vol libre nécessite une organisation pédagogique permettant d'assurer au mieux la sécurité des stagiaires.

L'établissement s'engage à sensibiliser les stagiaires en formation à leur sécurité ainsi qu'à celle des tiers quant au matériel utilisé.

Les moyens ont vocation à assurer à la fois la sécurité des stagiaires et des conditions de formation conformes aux standards de qualité que tout stagiaire est en droit d'attendre.

L'utilisation par les stagiaires de matériel de vol homologué est impérative.

Clause 5. - L'établissement doit mettre à disposition du formateur, lors des séquences de formation sur le terrain :

- des moyens de télécommunication et/ ou de radiocommunication afin de déclencher les secours ;

- une trousse de premiers secours qui doit toujours être à proximité du lieu de formation, à plus forte raison lors des séquences sur le terrain.

Clause 6. - L'établissement se dote des moyens logistiques et pédagogiques adaptés aux contenus et aux formes d'intervention prévus par les intervenants.

Clause 7. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats.

L'établissement peut passer convention avec la fédération délégataire, un autre établissement ou le syndicat professionnel représentatif pour un nombre de jours et des contenus définis préalablement.

Les conventions et les partenariats peuvent être mis en place avec les entreprises ou syndicats locaux qui possèdent du matériel ou qui développent des matériels nouveaux pour la discipline dans le cadre de l'innovation. Toutefois ce type de partenariat recherchera prioritairement la confrontation des stagiaires avec la réalité du milieu professionnel.

Clause 8. - L'établissement démontre sa connaissance administrative et technique des structures d'accueil des stagiaires en formation en s'assurant que :

- toute école de vol libre (professionnelle ou associative) souhaitant accueillir un stagiaire en cours de formation respecte les règles techniques édictées par la fédération délégataire et possède dans son équipe de moniteurs permanents au moins une personne ayant suivi le stage formation à la fonction tutorale ; elle s'engage à respecter la charte d'accueil des élèves-moniteurs validée par la coordination nationale ;

- le tuteur utilise les outils de liaison travaillés en coordination nationale et que ce tuteur propose une prise d'autonomie progressive et cohérente au stagiaire dont il a la charge ;

- le suivi du stagiaire lors des périodes en alternance est réalisé notamment au travers des documents pédagogiques de liaison et par des visites en entreprise, a minima une par an, en présence effective du stagiaire. Clause 9. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

Clause 10. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvres.

L'établissement collabore à l'élaboration d'une liste nationale d'experts placés auprès des jurys dans le but d'harmoniser les pratiques.

L'établissement délègue des personnels pour participer à la mise en place du ou des tests de sélection. G. - Clauses particulières de la spéléologie

Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.

La coordination des formations est réalisée par un coordonnateur pédagogique et technique qui est personnel d'Etat ou contractuel de l'établissement spécialiste de la discipline et titulaire d'un BEES du 1er degré option spéléologie , d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS mention spéléologie .

Le coordonnateur pédagogique et technique est en charge de cette seule discipline même s'il peut en tant que de besoin collaborer au travail de l'équipe de formation de l'établissement sur d'autres disciplines que la spéléologie.

Le coordonnateur technique et pédagogique de l'établissement en charge de la spéléologie doit systématiquement être présent lors des vérifications des exigences préalables de mise en situation pédagogique. L'établissement peut recourir à un réseau de formateurs ayant un lien de subordination avec lui, identifiés pour leurs compétences, et intervenant dès la conception de la formation sous la conduite du coordonnateur pédagogique et technique. Pour les interventions techniques et pédagogique ce formateur devra être titulaire d'un des trois diplômes BEES du 1er degré option spéléologie , DEJEPS ou DESJEPS mention spéléologie . Clause 2. - L'établissement associe la direction technique nationale de la fédération française de spéléologie à la construction des formations et aux regroupements des formateurs qu'il organise.

Clause 3. - L'établissement respecte les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés :

- un encadrant pour trois stagiaires lorsque cette mise en situation pédagogique est faite en présence d'un public ; - un encadrant pour quatre stagiaires lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la technique entre stagiaires.

Clause 4. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par : - une proximité entre le site de formation et les sites de pratique ;

- un contexte historique et culturel favorable à la formation et le développement autour de cette activité d'une culture propre à la spéléologie ;

- l'expertise reconnue dans la formation à la spéléologie et son investissement dans cette activité ; - l'identification du bassin d'activité et sa cohérence avec l'offre de formation qui en découle ;

- une approche diversifiée des sites de pratique afin de se rendre sur les massifs karstiques ;

- sa participation à la construction d'un réseau avec l'ensemble des organismes concernés par la discipline tant sur le plan du développement de l'activité, de sa structuration que de sa gestion. Il doit s'inscrire dans une relation avec les acteurs fédéraux et professionnels. L'établissement doit le faire en collaboration avec les comités départementaux de spéléologie.

Clause 5. - L'établissement doit être propriétaire des équipements de protection individuelle de classe 3 répondant à la norme CE en vigueur nécessaire à la mise en œuvre des formations en spéléologie.

A l'exclusion du matériel de classe 3 normes AFNOR NFS 72 701, l'établissement peut compléter son propre matériel par des conventions de mise à disposition conclues avec des entreprises spécialisées dans l'activité. Clause 6. - L'établissement gère les équipements de protection individuelle dont il est propriétaire au regard de la norme AFNOR NFS 72 701 et contrôle la gestion des EPI des stagiaires.

Pour la gestion des équipements de protection individuelle dont il est propriétaire, l'établissement désigne un responsable de ce matériel, spécialiste de la discipline et appartenant au personnel de l'établissement. Il est en mesure de garantir la maintenance du matériel dont les équipements de protection individuelle. Les conditions d'utilisation, de stockage, d'entretien, de sécurité de ce matériel sont conformes à la norme AFNOR NFS 72 701.

Clause 7. - L'établissement s'engage à fournir à ses cadres et à ses formateurs tous moyens nécessaires pour porter les premiers secours et déclencher les secours adaptés à la situation de pratique.

Clause 8. - L'établissement peut conclure des conventions ou des partenariats.

L'établissement peut engager tous les partenariats utiles pour la formation avec l'ensemble des acteurs : direction technique nationale, Fédération française de spéléologie, représentants des professionnels... L'établissement doit démontrer que ces partenariats ont pour objet :

- le contexte local et géographique tel que la gestion des sites, la préservation de l'environnement... ; - la mise à disposition du public pédagogique par les structures partenaires ;

- la mise à disposition par un ou des fournisseurs de matériel nécessaire à la formation à l'exclusion du matériel de classe 3, norme AFNOR NFS 72 701.

Clause 9. - L'établissement doit posséder un site naturel ou artificiel situé à proximité permettant l'enseignement et le travail des techniques de cordes ou à défaut passer une convention pour son utilisation.

Clause 10. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.

L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur. qui doit lui même :

- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;

- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;

- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;

- associer puis responsabiliser le stagiaire à la gestion du matériel ;

- associer puis responsabiliser progressivement le stagiaire à la conduite de groupe en accompagnement de ses propres prestations ;

- valider la préparation des activités d'enseignement de la spéléologie du stagiaire, organisées et conduites en autonomie par celui-ci (classe 3 maximum) ;

- conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;

- rendre compte de l'activité du stagiaire et l'évaluer au moyen d'un livret de formation tutorée ; - signaler à l'établissement les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;

- émettre en fin de formation tout avis sur le stagiaire utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.

L'établissement doit vérifier que le professionnel remplit les conditions suivantes pour accéder aux fonctions de tuteur :

- être à jour de ses obligations réglementaires ;

- être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en spéléologie ;

- être capable de proposer des publics diversifiés dans la conduite de l'activité ;

- être capable de proposer au moins cinq cavités différentes pour les mises en situation pédagogique ; - permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet ;

- être titulaire soit :

- du DESJEPS mention spéléologie ;

- du DEJEPS mention spéléologie ;

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option spéléologie.

L'établissement doit s'assurer que :

- le tuteur est, dans les situations de type approfondissement pédagogique et technique, physiquement présent auprès des publics et du stagiaire dont il est en charge, seul responsable de la sécurité collective. Dans les autres circonstances, le tuteur est coresponsable de l'organisation de l'activité ;

- le tuteur suit au maximum deux stagiaires dans le cadre de la durée de l'habilitation de la formation mais un seul en même temps en situation pédagogique.

L'établissement doit assurer le suivi du tutorat et mettre en place les outils de suivi de l'alternance :

- le suivi du tutorat est du ressort de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation. L'établissement peut faire appel en raison de l'éloignement ou de l'indisponibilité de tout ou partie de l'équipe pédagogique à des personnels du ministère des sports ou à des techniciens qualifiés de l'activité ;

- chaque stagiaire en formation fait l'objet d'au moins une visite de la part de l'organisme de formation, comprenant nécessairement un entretien d'évaluation formative ;

- le livret de formation tutorée, délivré à tout stagiaire lors de son entrée en formation, permet de faire le lien entre l'équipe pédagogique, le stagiaire et le tuteur. Ce livret peut comprendre quatre parties :

- une première partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la mise en situation pédagogique en autonomie appelée carnet de courses de 1er niveau ;

- une deuxième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans son exercice professionnel appelée carnet de courses de niveau 2 ;

- une troisième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans le cadre d'une école départementale de spéléologie de la FFS ;

- une quatrième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la conception et à la coordination de l'activité, appelée environnement professionnel .

Ce livret est renseigné à distance et en temps réel par le stagiaire sur une plate-forme informatique consultable par l'organisme de formation. Les tuteurs tiennent à jour un document papier normalisé et simplifié de l'activité du stagiaire. Ce document est envoyé à l'organisme de formation à l'issue des périodes en structures professionnelles.

Clause 11. - Une liste de tuteurs est établie annuellement par l'établissement.

Les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession) proposent annuellement des listes de tuteurs. L'organisme de formation retient tout ou partie de cette liste pour une habilitation de formation. Seule la liste des tuteurs mise à jour par l'établissement peut donner accès au statut de tuteur pour la durée de l'habilitation.

Clause 12. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

Clause 13. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation et de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvre.

H. - Clauses particulières de l'escalade

Clause 1. - L'établissement dispose pour la mise en œuvre et le suivi des formations, sur le plan pédagogique et de la sécurité, d'une équipe pédagogique.

L'équipe pédagogique est composée au minimum de deux agents de l'Etat, personnels techniques et pédagogiques, spécialistes de la discipline titulaires du BEES 1er degré, option “ escalade ”, du BEES 2e degré, option escalade , d'un DEJEPS mention escalade en milieux naturels , du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

A titre dérogatoire, l'établissement doit obligatoirement disposer au minimum d'un personnel technique et pédagogique, de l'établissement agent de l'Etat spécialiste de la discipline et d'un personnel contractuel de catégorie A, permanent de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement. Ces personnes doivent être titulaires d'un des quatre diplômes précités de la discipline. La coordination technique et pédagogique des formations escalade en environnement spécifique, ainsi que sa mise en œuvre est assurée par l'une ou l'autre de ces personnes qui peuvent être assistées d'un agent de

l'établissement en charge du suivi administratif du stagiaire. Le coordonnateur technique et pédagogique est titulaire d'un diplôme de référence couvrant l'escalade en environnement spécifique.

L'établissement peut recruter des intervenants dans le cadre de la formation habilitée. Ces intervenants doivent disposer pour les parties relevant de l'escalade en environnement spécifique de l'un des trois diplômes à jour des recyclages (attestation en cours de validité) : d'un BEES du 1er degré, option “ escalade ”, d'un BEES 2e degré, option escalade , d'un DEJEPS mention escalade en milieux naturels , du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. Ils peuvent être intégrés à l'équipe pédagogique et associés à l'ingénierie des formations.

Clause 2. - L'établissement respecte les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés :

- le taux d'un formateur pour quatre stagiaires maximum en situation de grande hauteur à l'exception de la via ferrata et des activités connexes ;

- le taux d'encadrement d'un formateur pour huit stagiaires maximum pour toutes les autres situations. L'établissement conserve la responsabilité d'adapter le nombre de stagiaires en fonction des situations rencontrées. Le formateur doit être en capacité d'intervenir rapidement et le nombre de formateurs doit être proportionné au nombre de stagiaires.

Clause 3. - L'établissement démontre son inscription dans le bassin géographique :

- en s'inscrivant dans un contexte historique et culturel favorable à la formation et en développant la culture propre à l'escalade en environnement spécifique ;

- en démontrant une expertise reconnue dans la formation en escalade en environnement spécifique et son investissement dans cette activité ;

- en faisant la preuve d'une proximité entre le site de formation et les sites de pratique :

- avec un éventail de sites de pratiques adaptés à la filière et situés à proximité du lieu de formation, soit à une distance de moins de 50 km (sites de bloc, sites sportifs, sites de grandes voies, sites terrain d'aventure , parcours acrobatiques en hauteur, via ferrata, structures artificielles d'escalade) ; et

- 50 % de la formation technique et pédagogique qui doit pouvoir se faire à proximité de l'établissement ; pour le reste de la formation, l'établissement doit prévoir des déplacements sur différents massifs afin de garantir la diversité des pratiques.

Clause 4. - L'établissement démontre qu'il dispose d'un éventail de matériel technique adapté à la mise en œuvre des formations.

L'établissement peut compléter exceptionnellement ce matériel en passant des conventions de mise à disposition conclues avec des entreprises spécialisées dans l'activité.

L'établissement doit :

- assurer la gestion des équipements de protection individuelle dont il a la charge et désigner un responsable de ce matériel, spécialiste de la discipline et appartenant au personnel de l'établissement ;

- être en mesure de garantir la maintenance du matériel dont les équipements de protection individuelle ;

- s'assurer que les conditions d'utilisation, de stockage, d'entretien, de sécurité de ce matériel sont conformes à la réglementation des équipements de protection individuelle.

Clause 5. - L'établissement met à disposition de chaque cadre en charge de groupe de stagiaires tous les moyens nécessaires pour déclencher les secours (premiers soins, mise en attente des victimes et déclenchement des secours).

Clause 6. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats.

L'établissement peut engager tous les partenariats utiles pour la formation avec l'ensemble des acteurs (direction technique nationale, fédérations, représentants des professionnels, syndicats, établissements relevant du ministère des sports...), sous réserve d'assurer en propre la coordination pédagogique et technique de ces formations afin d'exercer pleinement sa responsabilité et s'assurer des conditions de sécurité des stagiaires et des publics d'application.

L'établissement doit démontrer la réalité de ses partenariats liés au contexte local et géographique (gestion des sites, accès aux structures artificielles d'escalade, préservation de l'environnement,...) avec les structures mettant à disposition du public pédagogique.

Lorsqu'un site de pratique utile à la formation est éloigné de l'établissement, ce dernier peut par convention s'appuyer sur un centre d'hébergement situé à proximité du site de pratique concerné.

Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement démontre qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur qui doit :

- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;

- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;

- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;

- associer le stagiaire puis le responsabiliser à la gestion du matériel, à l'enseignement de l'escalade et à la conduite de groupe ;

- mettre le stagiaire en situation d'observation puis de coencadrement dans le cadre de ses séances (étape 1 de l'alternance) ;

- valider la préparation des activités d'enseignement de l'escalade organisées et conduites en autonomie par le stagiaire (étape 2 de l'alternance) ;

- impliquer le stagiaire dans la conception et l'encadrement des séances d'escalade relevant de l'étape 3 du face-à-face pédagogique ;

- conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;

- rendre compte de l'activité du stagiaire et évaluer le stagiaire au moyen d'un livret normalisé de formation tutorée ;

- signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;

- émettre en fin de formation tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.

L'établissement établit annuellement une liste de tuteurs sur proposition des partenaires socioprofessionnels (Fédération française de montagne et escalade, FFCAM, structures représentant la profession). L'établissement doit vérifier que le professionnel remplit les conditions pour accéder aux fonctions de tuteur : - avoir participé à une formation à la fonction tutorale ;

- être à jour de ses obligations réglementaires ;

- être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en escalade sur tous types de terrain ; - être capable de proposer des publics diversifiés pour l'enseignement de l'escalade ;

- être capable de proposer des activités et des supports diversifiés pour l'ensemble des activités des parcours de l'escalade couvert par un ou deux tuteurs maximum ;

- permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet indispensable au suivi de la formation ; - être titulaire et à jour de son recyclage (attestation en cours de validité) :

- soit du DEJEPS mention escalade en milieux naturels ;

- soit du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré option escalade ; ou

- soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option escalade ;

- soit du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.

L'établissement doit s'assurer que le tuteur exerce ses responsabilités :

- dans les étapes 1 et 3 du face-à-face pédagogique, le tuteur est physiquement présent auprès des publics et du stagiaire dont il est en charge et est le seul responsable de la sécurité collective. Le tuteur peut suivre au maximum deux stagiaires dans le cadre de la durée de l'habilitation de la formation, mais un seul en situation pédagogique ;

- dans les autres circonstances, le tuteur et le stagiaire sont coresponsables de l'organisation de l'activité. L'établissement doit utiliser les outils du suivi de l'alternance comme le livret de formation tutorée :

- l'établissement doit fournir des outils de suivi de l'alternance par des documents normalisés ; - le suivi du tutorat est du ressort de l'équipe pédagogique de l'établissement ;

- le livret d'alternance de formation tutorée est le journal de bord de la formation en structure professionnelle et du tutorat. Il permet de faire le lien entre l'équipe pédagogique, le stagiaire et le tuteur.

L'établissement s'engage à faire au moins une visite à chaque stagiaire à l'occasion de laquelle se déroulent une mise en situation pédagogique et un entretien d'évaluation formative.

Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvre.

I. - Clauses particulières du canyonisme

Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique respectant les principes suivants :

- la coordination des formations est confiée à au moins deux personnels techniques et pédagogiques appartenant à l'établissement et titulaires d'un diplôme de niveau II ou du DEJEPS mention canyonisme , afin d'assurer la continuité des formations mises en place.

Si ces conditions ne sont pas réunies et à titre dérogatoire, la coordination est confiée à deux agents de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement ;

- l'ensemble des intervenants auxquels l'établissement peut faire appel dans le cadre de la formation disposent des prérogatives d'exercice relatives à la discipline. Les intervenants sont associés à l'ingénierie, à la conception des formations et intégrés aux réunions de travail pédagogique.

Clause 2. - Pour la qualité de l'enseignement l'établissement respecte le taux d'encadrement suivant : - un formateur pour quatre stagiaires maximum en progression technique en canyon ;

- l'établissement conserve la responsabilité de réduire le nombre de stagiaires par formateur en fonction des situations rencontrées.

Clause 3. - L'établissement démontre que son inscription dans le bassin géographique se concrétise :

- en faisant valoir que le canyonisme est lié culturellement à la zone géographique d'implantation de l'établissement ;

- en collaborant avec les structures professionnelles installées dans le bassin géographique en raison de leur proximité et du lien historique avec la discipline ;

- en faisant valoir la corrélation entre le bassin géographique, le bassin d'activité et le bassin d'emploi ;

- en organisant la pratique sur des sites du secteur géographique de l'établissement et en disposant d'un ensemble de sites de pratique permettant à l'établissement d'assurer la plus grande partie de sa formation dans un environnement proche de moins d'une heure de déplacement. L'établissement peut cependant organiser des modules de formation sur d'autres sites géographiques particulièrement adaptés aux nécessités pédagogiques et techniques de la discipline.

Clause 4. - L'établissement dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires, à ce titre il doit :

- pouvoir présenter au stagiaire une variété de matériel dans le respect des règles déontologiques, afin de sensibiliser le stagiaire à la connaissance du matériel, à sa gestion et à son entretien. Ces éléments sont constitutifs de la culture de l'activité canyonisme et doivent être intégrés à la formation ;

- gérer les équipements de protection individuelle dont il est propriétaire et contrôler la gestion des équipements de protection individuelle des stagiaires ;

- veiller à ce que chaque groupe de stagiaires dispose du kit de sécurité imposé par l'établissement ainsi que des équipements permettant de déclencher les secours et de prodiguer les premiers soins.

Clause 5. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats avec d'autres établissements, avec la ou les fédérations et les organismes professionnels du secteur d'activité.

Clause 6. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur qui doit : - mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;

- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;

- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;

- associer le stagiaire puis le responsabiliser à la gestion du matériel ;

- associer le stagiaire puis le responsabiliser progressivement à la conduite de groupe en accompagnement de ses propres prestations ;

- valider la préparation des activités d'enseignement du canyonisme du stagiaire organisées et conduites en autonomie par celui-ci (dans la limite de la classification 3/3/ II ;

- conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;

- rendre compte de l'activité du stagiaire et l'évaluer au moyen d'un livret normalisé de formation tutorée ; - signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;

- émettre en fin de formation tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.

L'établissement doit vérifier que le professionnel pour accéder aux fonctions de tuteur remplit les conditions suivantes :

- être à jour de ses obligations réglementaires ;

- être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en canyonisme ;

- être capable de proposer des publics diversifiés dans la conduite de l'activité ;

- être capable de proposer au moins trois canyons différents pour les mises en situation pédagogique ; - avoir participé à une journée de formation à la fonction tutorale ;

- permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet ;

- être titulaire du DEJEPS mention canyonisme ou, à défaut, d'une des qualifications suivantes (prévues dans l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2010) :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option escalade délivré après le 1er janvier 1997 ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option spéléologie délivré après le 1er janvier 1997 ;

- diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de l'attestation de stage canyon délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;

- diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;

- diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option moyenne montagne tropicale du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire encadrement du canyon en milieu tropical ; - attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon.

L'établissement élabore et met en place les outils de suivi de l'alternance qui doivent être utilisés comme le livret de formation tutorée qui peut comprendre notamment :

- une première partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la mise en situation pédagogique en autonomie appelée carnet de courses de 1er niveau ;

- une deuxième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans son exercice professionnel appelée carnet de courses de niveau 2 ;

- une troisième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la conception et à la coordination de l'activité, appelée environnement professionnel .

L'établissement garantit le suivi du livret de formation à distance.

L'établissement participe à l'élaboration de la liste nationale de tuteurs établie avec les fédérations et les partenaires professionnels qui proposent annuellement des listes de tuteurs motivés pour exercer cette fonction et répondant aux critères.

Clause 7. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

Clause 8. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvres.

J. - Clauses particulières du parachutisme

Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations, sur le plan pédagogique, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :

- l'établissement s'attache à mobiliser prioritairement ses moyens propres en personnels techniques et

pédagogiques spécialisés dans la discipline et en logistique. A minima, la coordination de chaque formation

professionnelle mise en œuvre par l'établissement est confiée à un personnel technique et pédagogique de l'Etat

titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré option parachutisme ou d'un diplôme d'Etat supérieur, spécialité performance sportive mention parachutisme ;

- en cas d'impossibilité, l'établissement confie la coordination administrative à un personnel de l'établissement et désigne d'un commun accord avec la Fédération française de parachutisme un coordonnateur pédagogique et technique appartenant à la direction technique nationale placée auprès de la fédération ;

- des cadres techniques de la fédération dont le nombre de jours d'intervention et le volume horaire par stagiaire sont fixés par convention et d'intervenants ayant un lien de subordination avec l'établissement constituent l'équipe pédagogique.

Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par : - une proximité entre le site de formation et les sites de pratique ;

- un contexte historique et culturel favorable à la formation et le développement autour de cette activité d'une culture propre au parachutisme ;

- l'expertise reconnue dans la formation au parachutisme et son investissement dans cette activité ; - l'identification du bassin d'activité et sa cohérence avec l'offre de formation qui en découle ;

- la construction d'un réseau avec l'ensemble des organismes concernés par la discipline tant sur le plan du développement de l'activité et de sa structuration que de sa gestion.

Clause 3. - L'établissement respecte l'ensemble des dispositions relatives aux établissements organisant la pratique du parachutisme déterminées par le code du sport.

Clause 4. - L'établissement peut conclure des conventions avec différents partenaires.

Ces conventions ont pour objet la définition de l'organisation, de la mise en œuvre des formations en parachutisme, et des obligations qui en découlent pour chacun.

Clause 5. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement s'assure de l'existence de la convention de formation en entreprise. Cette convention détermine les conditions de mises en situation professionnelle sous tutorat. Elle est cosignée par le directeur de l'organisme de formation, le responsable de la structure, le tuteur et le stagiaire.

L'établissement fixe un cahier des charges aux structures d'accueil. Les structures d'accueil souhaitant recevoir un stagiaire en formation au parachutisme devront respecter ce cahier des charges afin de s'assurer que le stagiaire soit mis dans les meilleures dispositions pour la réussite de son parcours de formation. L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur.

Ainsi, pour les phases de tutorat des activités en vol, le tuteur doit détenir la mention en état de validité correspondant à l'activité du stagiaire. Le tuteur peut accompagner au maximum deux stagiaires comme défini dans la convention de stage en entreprise. Le tuteur doit :

- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;

- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;

- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;

- associer le stagiaire, le former, puis le responsabiliser progressivement à la direction de séance de sauts et à l'utilisation des différents moyens logistiques de la structure ;

- conduire des temps de bilan à l'issue d'une ou de plusieurs activités du stagiaire ;

- émettre pendant la formation en entreprise tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation et signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;

- participer à l'évaluation permanente du stagiaire et aux évaluations certificatives lorsque le processus d'évaluation certificative le prévoit.

L'établissement doit vérifier que le professionnel pour accéder aux fonctions de tuteur remplit les conditions suivantes :

- être à jour de ses obligations réglementaires ;

- être volontaire pour exercer les fonctions de tuteur ;

- justifier d'une relation contractuelle avec la structure d'accueil et s'engager à être présent dans la structure lors des phases qui prévoient sa présence effective lorsque le stagiaire est dans des phases d'encadrement pédagogique au sol et en vol ;

- avoir participé à un temps d'information - voire de formation - à la fonction tutorale et justifier d'une expérience adaptée ;

- être titulaire d'une des qualifications suivantes : BPJEPS spécialité parachutisme ; brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ou 2e option parachutisme ; DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention parachutisme ; DESJEPS spécialité performance sportive mention parachutisme .

L'établissement élabore et met en place les outils de suivi de l'alternance qui doivent être utilisés :

- les applications informatiques afin de définir, pour chaque stagiaire, les contenus à aborder et les compétences à acquérir lors des différentes phases de la formation ;

- le carnet de liaison qui est un document remis au stagiaire en début de phase d'alternance. Il fait l'objet d'une exploitation par l'équipe des formateurs. Cette exploitation implique au minimum un retour personnalisé avec chaque stagiaire et avec le tuteur. Le carnet de liaison est renseigné en temps réel par le stagiaire et le tuteur, consultable par les différents signataires de la convention. Le tuteur tient à jour cet outil de liaison entre les deux pôles de formation. Ce carnet de liaison est conçu à partir des objectifs et des contenus de formation. Il est réalisé par les formateurs et les tuteurs. Une réunion préalable au début de la formation doit clarifier les modes d'intervention entre ces deux partenaires ;

- les outils utilisés et la description de la stratégie de suivi de la formation en entreprise sont joints au livret de formation délivré par l'organisme de formation.

L'établissement veille à la position du stagiaire dans la structure d'accueil. Le stagiaire reste sous la responsabilité du tuteur qui doit lui fournir des instructions précises et assurer une surveillance régulière. Il ne peut laisser son stagiaire en autonomie complète et se doit de l'encadrer par des consignes, des objectifs définis et des conditions d'exercice précises. En particulier, le niveau de son intervention et son degré d'autonomie devront être en rapport avec le niveau de compétence acquis.

L'établissement veille à la protection des stagiaires en matière de sécurité. L'organisme de formation et la structure d'accueil se doivent d'être exemplaires en matière de sécurité. Il est impératif d'être particulièrement vigilant sur le respect des règles et d'avoir une démarche positive et dynamique dans ce domaine.

Clause 6. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

Clause 7. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité.

K. - Clauses particulières de la voile au-delà de 200 miles nautiques d'un abri :

Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline voile en environnement spécifique.

A titre exceptionnel, la fonction de coordination pourra être confiée à un professeur de sport titulaire d'un DEJEPS ou d'un BEES 2e degré dans la discipline.

L'établissement recherche l'expertise dans la constitution et le fonctionnement de l'équipe pédagogique. L'établissement associe la direction technique nationale à l'ingénierie de formation.

Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :

- un ancrage géographique de nature à permettre l'accès direct à une zone de navigation permettant la pratique de la navigation au-delà de 200 milles nautiques sans avoir à organiser un déplacement préalable de la formation ;

- un milieu naturel adéquat et un contexte professionnel en lien avec les diplômes de l'environnement spécifique.

Clause 3. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés.

Ce taux d'encadrement varie selon les situations pédagogiques rencontrées mais, lors des temps de formation en navigation, il convient de différencier :

- les temps de pratique n'excédant pas la journée où le taux d'encadrement est choisi par le coordonnateur de la formation dans les limites requises par les normes en vigueur ;

- les temps à visée pédagogique en navigation au large où le taux d'encadrement sera de deux encadrants pour un maximum de six stagiaires.

Clause 4. - L'établissement dispose du matériel technique nécessaire à la formation des stagiaires qui constitue un élément fondamental de culture de la sécurité en haute mer.

L'établissement doit pouvoir disposer d'un support de navigation permettant l'évolution au-delà de 200 MN et adapté à l'embarquement des stagiaires en formation. L'établissement doit en outre être en capacité de présenter aux stagiaires une variété de matériels, pour les sensibiliser à leur utilisation, leur gestion et leur entretien, notamment en matière de sécurité, de liaison radio maritime et d'outils d'aide à la navigation.

L'établissement dispose par ailleurs d'un fonds documentaire ouvert aux stagiaires afin de construire leur culture de l'activité tant du point de vue historique, technique, sportif et environnemental.

Clause 5. - L'établissement puise sa légitimité dans sa capacité à offrir des formations dédiées à la sécurité en mer (stage survie, stage météorologie, stage médical, stage lié aux relations interpersonnelles à bord...). L'établissement puise en outre sa légitimité dans sa capacité à assurer des fonctions d'études ou de recherche dans le domaine de la sécurité des activités nautiques à la demande des autorités publiques en charges de ces questions et des acteurs du secours en mer.

Clause 6. - L'établissement conclut des partenariats et conventions.

L'établissement est responsable de l'ensemble de la formation habilitée et doit en conserver la totale maîtrise. L'établissement conclut des partenariats avec d'autres établissements publics avec la ou les fédérations, les organismes professionnels du secteur d'activité.

Ces conventions de partenariats portent notamment sur le matériel, les compétences à rechercher.

Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance. L'établissement démontre qu'il a une proximité avec les structures d'alternance en en constituant la liste et en ayant connaissance de leur capacité d'accueil ainsi que de la disponibilité des tuteurs.

L'établissement organise les relations avec les tuteurs par :

- la rédaction d'une charte de l'alternance fixant les modalités de collaboration entre l'établissement et les tuteurs ;

- l'obligation pour les tuteurs d'effectuer a minima un bilan intermédiaire et un final avec le stagiaire en alternance. Au cours de la formation en entreprise et lors des bilans, les tuteurs doivent informer les centres de formation des problématiques rencontrées ;

- l'obligation de les impliquer dans la certification ;

- leur participation pour partie à la formation cadre des DEJEPS.

Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

Clause 9. - L'établissement met en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mobilisées.

Annexe II-23 (art. A23 1-3) Arrêté du 7 mai 2021 - art. 2

QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE L'INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À CONTRAINTES PARTICULIÈRES

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu

réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider.

Tu es unefille# un garçon # Ton âge : # # ans

Depuis l'année dernière OUI NON

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? ##

As-tu étéopéré(e) ? # #

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années? # #

As-tu beaucoup maigri ou grossi ? # #

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort? # #

As-tu perdu connaissanceou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ? # #

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ? # #

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ? # #

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort? # #

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? # #

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? # #

As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ? # #

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)

Te sens-tu très fatigué (e) ? # #

As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ? # #

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ? # #

Te sens-tu triste ou inquiet ? # #

Pleures-tu plus souvent? # #

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ? # #

Aujourd ' hui

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? # #

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? # #

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? # #

Questions à faire remplir par tes parents

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ? # #

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ? # #

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?

(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) # #

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.

Annexes III

Annexe III-1 (art. A3 12-1) ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art.

Déclaration relative aux équipements sportifs en application de l'article L. 312-2 du code du sport q = plusieurs choix possibles ; m = un seul choix possible

Objet de la déclaration (un seul choix possible)

m CRÉATION D'UN ÉQUIPEMENT SPORTIF

m Modification d'un équipement sportif. Préciser la nature des modifications envisagées : q Structure principale/ enveloppe

q Sol

q Eclairage

q Isolation/ chauffage

q Acoustique

q Annexe (s) (vestiaires, douches, tribunes)

m Cession d'un équipement sportif. Indiquer identité du concessionnaire :

Nom : Prénom :

N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

m Suppression d'un équipement sportif

m Changement d'affectation d'un équipement sportif Nouvelle affectation : m Je ne sais pas

Identité du propriétaire principal

Nom : Prénom :

N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

Type de propriétaire :

m Etat ; m Région ; m Département

m Commune ; m Etablissement public de coopération intercommunale ; m Etablissement d'enseignement privé m Etablissement privé commercial ; m Autre établissement public ; m Association (s)

m Privé non commercial, non associatif (ex : particulier)

Identité du propriétaire secondaire (identité du propriétaire du terrain s'il est différent du propriétaire du bâti) Nom :

Prénom :

N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

Type de propriétaire :

m Etat ; m Région ; m Département

m Commune ; m Etablissement public de coopération intercommunale ; m Etablissement d'enseignement privé m Etablissement privé commercial ; m Autre établissement public ; m Association (s)

m Privé non commercial, non associatif (ex : particulier)

Caractéristiques générales de l'équipement

NOM USUEL DE L'ÉQUIPEMENT

Type d'équipement :

Localisation de l'équipement : N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

Superficie de l'aire d'évolution (= l'aire de pratique à laquelle s'ajoute l'espace de sécurité qui lui est réservé exprimée en m2) : Largeur de l'aire d'évolution (exprimée en m) :

Longueur de l'aire d'évolution (exprimée en m) :

Nature de l'équipement sportif m Intérieur m Extérieur couvert m Découvert m Découvrable m Site artificiel m Site naturel aménagé

Date précise o u

Date de mise en service de l'équipement (année d'ouverture au public) : // m Avant 1945 m

1945-1964 m 1965-1974

m 1975-1984 m 1985-1994

m 1995-2004

Merci de classer par ordre croissant d'utilisateurs selon le nombre d'heures d'utilisation (marquer la présence d'un utilisateur d'une croix si le classement est impossible) Individuel (s)/ Famille (s)

Scolaires/ Universités

Clubs sportifs/Comités/ Ligues/ Fédérations

Autre (s) association (s) et groupes divers

Locaux d'hébergement-Nombre de lits

Nombre de vestiaire(s) sportifs

arbitre (s)/ enseignant (e) (s)

Nombre total de places assises en tribunes/ gradins (fixes et télescopiques)

L'ouverture de l'équipement est-elle exclusivement saisonnière ? (moins de six mois par an d'exploitation ou d'utilisation de l'équipement) m Oui m Non

Nom des activité (s) physique (s) et/ ou sportive (s) praticable (s) sur l'équipement sportif (existence d'aménagements sur l'équipement permettant la pratique) Merci d'indiquer le niveau de compétition le plus élevé depuis quatre ans ou le niveau de pratique le plus élevé (vous pouvez mettre le chiffre correspondant à l'activité pratiquée)

1 = Non défini

2 = Loisir-Entretien

3 = Scolaire

4 = Entraînement

5 = Compétition départementale

6 = Compétition régionale

7 = Compétition nationale

8 = Compétition internationale

Identité de la personne ayant établi la déclaration

Nom :

Prénom :

N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

Courriel : @

Fait à :

Le ://

Signature (n'est pas nécessaire sur le formulaire électronique).

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire. Les données ci-dessus sont obligatoires. La loi vous donne droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant : pour cela, vous pouvez adresser au ministère chargé des sports (Déclaration du fichier à la CNIL, récépissé n° 1039564 du 28 septembre 2004 modifié en août 2005).

La présente déclaration est à transmettre à la direction départementale de la cohésion sociale, ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population, ou à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du département dans lequel se situe l'équipement (coordonnées sur le site www.sports.gouv.fr).

Le recensement des équipements sportifs est en ligne sur www.res.sports.gouv.fr

Annexe III-2 (art. A3 12-3) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

DESCRIPTION DU CONTENU DES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS A L'ARTICLE R. 212-21

RELATIF À LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES OUVERTES AU PUBLIC

Pièce 1

Le dossier d'information générale précise ou contient :

- l'identité, la qualité et l'adresse du demandeur, du gérant ou de l'exploitant ;

- la localisation et la superficie du ou des terrain(s) ;

- les types d'établissements (X, PA, L...) ;

- une fiche de présentation du projet (distinguer les équipements couverts des équipements de plein air). Le cas échéant :

- les données relatives à la capacité d'accueil additionnelle ;

- les données relatives aux zones de risques particuliers et zones sismiques.

Pièce 2

Le plan de situation élargi (plan général de l'agglomération) permet notamment :

- de repérer les voies d'accès à l'enceinte sportive ;

- d'être affectées à la circulation des véhicules d'intervention urgence et de transport sanitaire. Pièce 4

Le plan de masse et des abords précise, le cas échéant, les dispositions adoptées pour les contrôles et les filtrages, d'une part en périphérie de l'enceinte, et d'autre part aux accès aux équipements, la localisation et la capacité des parkings, les moyens de transport urbains ou spéciaux, les cheminements divers (véhicules et piétons).

Pièce 5

Le (ou les) plan(s) des tribunes fournit(ssent) les éléments du plan de contrôle et de la répartition des spectateurs en complément du plan de masse et des abords ;

- il(s) mentionne(nt) le nombre de places et comprend(nent), le cas échéant, un zonage en fonction des billetteries ;

- il(s) focalise(nt) les billetteries (les modes d'accès, les cheminements entre les guichets et les points de contrôle, les emplacements des points de contrôle) ;

- il(s) indique(nt) la capacité de passage des spectateurs et les dispositifs de communication avec le public (moyens visuels et sonores éventuels d'information concernant la délivrance des billets) ;

- il(s) précise(nt) les dispositions concernant la transformation de places debout en places assises, le raccordement de la capacité d'accueil additionnelle par rapport à l'ensemble ;

- il(s) comporte(nt) les renseignements de nature à assurer le contrôle des dégagements réglementaires des différents occupants, personnalités officielles, journalistes, représentants du mouvement sportifs, organisateurs, personnes handicapées et grand public.

Pièce 6

Le plan des aires de jeu permet de repérer le ou les terrain(s) et, le cas échéant :

- les aménagements pour l'entrée et la sortie des joueurs et les protections afférentes ;

- les accès et les emplacements réservés aux forces de sécurité, aux moyens de secours et de soins d'urgence ; - les accès et les emplacements réservés aux journalistes ;

- les séparations entre les spectateurs d'une part, les sportifs et les arbitres d'autre part ;

- les accès normaux et d'urgence à l'aire de jeu, par zones, depuis les tribunes.

Pièce 10

Le dossier de la capacité d'accueil additionnel ; la capacité d'accueil additionnelle correspond au nombre de places de spectateurs en tribunes que le propriétaire de l'ouvrage souhaite pouvoir installer, soit en tribune provisoire pour une (ou des) manifestation(s) ponctuelle(s), soit aux fins d'un agrandissement définitif.

Il comporte :

- les documents graphiques écrits nécessaires à la compréhension de la modification projetée ; - les éléments d'information afférents aux accès et aux dégagements du public ;

- les indications utiles à l'actualisation du dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ainsi qu'à l'actualisation du plan de secours spécialisé (cf. 3 le plan de situation élargi).

Il est complété, avant exécution des travaux, par la production des autorisations administratives et des déclarations préalables édictées au livre 1 du code de la construction et de l'habitation.

Pièce 11

Le dossier du poste de surveillance signale l'emplacement de cet équipement et précise les équipements de télécommunications et/ou les possibilités de connexion mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du service d'aide médicale urgente.

Annexe III-3 (art. A312-8) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

REGISTRE D'HOMOLOGATION

Le registre d'homologation, tenu sous la responsabilité du propriétaire ou sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement sportif, comporte les renseignements suivants, indispensables aux contrôles et aux mises à jour :

# les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation, notamment des tribunes ;

# les noms du ou des entrepreneur (s) et, s'il y a lieu, du maître d'œuvre ou du technicien chargé de diriger les travaux ;

# les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ces contrôles et vérifications ont donné lieu.

Lui sont annexées les copies :

# des pièces constitutives de la demande ;

# du dernier arrêté d'homologation ;

# de l'arrêté d'ouverture au public visé à l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation.

Annexe III-4 (art. A3 12-9) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

AVIS D'HOMOLOGATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE OUVERTE AU PUBLIC ARRÊTÉ PREFECTORAL N° du

portant homologation d'une enceinte sportive ouverte au public, conformément au code du sport. Effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension : Effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone :

Effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone :

Annexe III-7 (art. A322-4) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

DÉCLARATION D'OUVERTURE D'UNE PISCINE OU D'UNE BAIGNADE AMÉNAGÉE

A. - Déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée

Je soussigné, (nom, qualité) :

déclare procéder à l'installation d'une piscine (ou d'une baignade aménagée) à (commune, adresse) :

La date d'ouverture est fixée au :

Dès son ouverture, l'installation sera conforme à la description contenue dans le dossier justificatif joint à la présente déclaration ; elle satisfera aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 8 1-324 du 7 avril 1981.

Fait à , le

B. - Dossier justificatif

Il comprend :

1° Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :

Etablissement :

Téléphone : Propriétaire : Nom :

Qualité :

Adresse :

Téléphone :

Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société privée, autre.

Nom du responsable de la gestion de l'établissement :

Adresse :

Téléphone :

Périodes d'ouverture :

Horaires d'ouverture :

Fréquentation maximale instantanée en visiteurs :

Fréquentation maximale instantanée en baigneurs :

2° Les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et les plans d'exécution des installations techniques de circulation et de traitement de l'eau.

3° Un document précisant l'origine de l'eau alimentant l'installation et décrivant les conditions de circulation des eaux et leur traitement éventuel.

Annexe III-8 (art. A322-6) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE

Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).

Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.

Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.

Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus. Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air. Il est interdit de cracher.

Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.

Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.

Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.

L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non-contagion.

Annexe III-9 (art. A322-10) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

CERTIFICAT MEDICAL

Rappel de la réglementation : un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt de dossier est exigé pour toute personne titulaire d'un brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.

*

* *

Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour M... et avoir constaté qu'... ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements de baignade d'accès payant.

Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente, en particulier, une aptitude normale à l'effort, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voie normale à 5 mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :

A le

Sans correction :

Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément. Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.

Cas particulier :

Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieur à 1/10.

Avec correction :

# soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;

# soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.

Annexe III-10 (art. A322- 13) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

EXEMPLE DE PLAN D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS

Identification de l'établissement

Nom de l'établissement :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Propriétaire :

Exploitant :

I. - Installation de l'équipement et matériel Plan de l'ensemble des installations

Plan d'ensemble comprenant :

# la situation des bassins, toboggans et équipements particuliers ;

# les postes, les zones de surveillance ;

# l'emplacement des matériels de sauvetage ; # l'emplacement des matériels de recherche ;

# l'emplacement du matériel de secourisme disponible ; # l'emplacement du stockage des produits chimiques ;

# les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;

# les moyens de communication intérieure ; # les moyens d'appel des secours extérieurs ; # les voies d'accès des secours extérieurs.

Identification du matériel de secours disponible

1. Matériel de sauvetage :

# embarcation ;

# bouées ;

# perches ;

# gilets ;

# filins ;

# plans durs ;

# autres...

2. Matériel de recherche (pour baignades en milieu naturel) :

# palmes ;

# masque ;

# tuba...

3. Matériel de secourisme, comprenant notamment : 1 brancard rigide ;

1 couverture métallisée ;

Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs ;

1 collier cervical (adulte-enfants) ;

1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées ; 1 nécessaire de premier secours...

4. Matériel de ranimation :

1 bouteille d'oxygène de 1 000 litres avec manomètre et débilitre ;

1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation...

Identification des moyens de communication

A. # Communication interne :

Sifflet ;

Bouton poussoir de borne d'appel d'urgence ; Appareil radio ;

Autre (préciser) ex. : téléphone portable.

B. # Moyens de liaison avec les services publics : (SAMU - sapeurs-pompiers).

Autre que téléphone urbain, à préciser.

II. - Fonctionnement général de l'établissement

1. Période d'ouverture de l'établissement :

Ouverture permanente.

Ouverture saisonnière (préciser)

Ouverture occasionnelle (préciser)

Autres

2. Horaires et jours d'ouverture au public :

Par période.

3. Fréquentation :

Fréquentation maximale instantanée choisie par le maître d'ouvrage en référence au décret n° 8 1-324 du 7 avril 1981, article 8

Nombre d'entrées pour l'année :

Fréquentation maximale hivernale journalière :

Fréquentation maximale saisonnière journalière :

Moments prévisibles de forte fréquentation (préciser si possible les jours et périodes de la journée) :

III. - Organisation de la surveillance de la sécurité

1. Personnel de surveillance présent pendant les heures d'ouverture au public :

# nombre ;

# qualification.

2. Postes :

3. Zones de surveillance :

4. Autre personnel présent dans l'établissement.

IV. - Organisation interne en cas d'accident

(A prévoir pour les différents types d'accidents et en fonction des personnels présents alors dans l'établissement.)

1. Alarme au sein de l'établissement :

Système de communication permettant d'informer le personnel de l'établissement (sifflet, bouton poussoir, avertisseur portable individuel, etc) :

Personnel désigné pour apporter le matériel mobile nécessaire à la recherche et au sauvetage sur le lieu d'accident :

Sorties particulières de l'eau ou d'équipements annexes :

Moyens techniques et personnel désigné :

Evacuation du bassin :

Personnel désigné pour évacuer la baignade :

Signaux utilisés :

Personnel désigné pour préparer l'évacuation de la victime :

Personnel désigné pour les premiers secours :

Exercices d'alarme, périodicité :

2. Alerte des secours extérieurs :

# les sapeurs-pompiers par le 18 (ou numéro à 10 chiffres) ;

# le SAMU par le 15 (ou numéro à 10 chiffres) ;

# la police ou la gendarmerie, par le 17 (ou numéro à 10 chiffres).

Personnel désigné pour déclencher l'alerte :

Accueil des secours extérieurs ; zones d'accès :

Annexe III-11 (art. A322-36) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

ANNEXE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON A. - Plongeon du tremplin

1. Les planches ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d'une surface antidérapante.

2. Les tremplins sont placés soit d'un côté, soit des deux côtés des plates-formes.

B. - Plongeon de haut vol

1. Toute plate-forme doit être rigide.

2. Les dimensions minimales de la plate-forme sont de :

Plate-forme de 0,60 m à 1 m de haut 0,60 m de large 5 m de long

Plate-forme de 2,60 m à 3 m de haut 1,50 m de large 5 m de long

Plate-forme de 5,00 m de haut 1,50 m de large 6 m de long

Plate-forme de 7,50 m de haut 1,50 m de large 6 m de long

Plate-forme de 10,00 m de haut 2 m de large 6 m de long

3. L'épaisseur maximale du rebord avant de la plate-forme est de 0,20 m.

Le rebord peut être vertical ou incliné selon un angle de 10 degrés au plus par rapport à la verticale à l'intérieur de la ligne du fil à plomb. La surface et le rebord avant de la plate-forme sont entièrement recouverts d'une surface élastique antidérapante.

4. L'avant des plates-formes de 10 m et 7,5 m dépasse d'au moins 1,50 m le bord du bassin. Ce dépassement minimal est réduit à 1,25 m pour les plate-formes de 2,60 m à 3 m et de 5 m, et à 0,75 m pour les plates- formes de 0,60 m à 1 m.

5. Si une plate-forme se trouve directement au-dessous d'une plate-forme, la plate-forme supérieure dépasse de 0,75 m à 1,50 m la plate-forme inférieure.

6. L'arrière et les cotés des plates-formes (sauf celle de 1 m) sont entourés de rampes. Leur hauteur minimale est de 1 mètre. Elles comportent au moins deux barres de traverse placées à l'extérieur de la plate-forme et commençant à 0,80 m du rebord avant de la plate-forme.

C. - Dispositions communes

1. Les dimensions minimales des installations de plongeon sont conformes au tableau et au schéma ci-après. Le point de référence est le fil à plomb qui est la ligne verticale partant du centre de l'extrémité avant de la plate-forme.

Les dimensions C du fil à plomb au plomb adjacent, définies dans le tableau ci-après, s'appliquent aux plate- formes ayant les largeurs indiquées à l'article B2 ci-dessus. Si les plates-formes sont plus larges, les dimensions C sont augmentées de la moitié des suppléments de largeurs.

2. Dans la zone de pleine profondeur, le fond du bassin peut avoir une pente de 2 %. Dans la fosse à plongeon, la profondeur d'eau ne peut être inférieure à 1,80 m.

3. Dans les bassins découverts, les tremplins et plates-formes sont face au nord dans l'hémisphère Nord et au sud dans l'hémisphère Sud.

4. L'éclairage minimal, à 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, est de 500 lux.

5. Les sources de lumière naturelle et artificielle sont conçues pour éviter l'éblouissement.

6. Une installation mécanique d'agitation de la surface est prévue sous les installations de plongeon afin d'aider les plongeurs dans leur perception visuelle de la surface de l'eau.

Cliché non reproduit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40088 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000018741712

Annexe III-12 (art. A322-43) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

LES CLASSES DE RIVIÈRES

CLASSE I. FACILE

CLASSE II. MOYENNEMENT DIFFICILE (passage libre)

Cours régulier, vagues régulières, petits remous. Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, faibles tourbillons et rapides.

Obstacles simples.

Obstacles simplesdans le courant. Petits seuils.

.

CLASSE III. DIFFICILE (passage visible) CLASSE IV. TRÈS DIFFICILE (passage non visible d'avance, reconnaissance généralement nécessaire)

Vagues hautes, gros remous, tourbillons et rapides. Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.

Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant. Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels.

.

CLASSE V. EXTRÊMEMENT DIFFICILE (reconnaissance inévitable) Classe VI. LIMITE DE NAVIGABILITÉ (généralement impossible)

Vagues, tourbillons, rapide à l'extrême. Eventuellement navigable selon le niveau de l'eau. Grands risques.

Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles.

Remarques :

Cette classification ne comprend pas les catégories de parcours particuliers suivantes :

# les barrages qui sont facilement franchissables ou très dangereux ;

# les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables à courant lent à rapide mais régulier, qui présentent des obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des points surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues par vent ou par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont ;

# les plans d'eau calme.

Annexe III-14 a (art. A322-77) Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 2

Aptitudes des pratiquants à utiliser de l'air

APTITUDES

à plonger

en palanquée

encadrée LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes

auprès du directeur de plongée APTITUDES À PLONGER en autonomie

(sans personne

encadrant la palanquée) LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes auprès

du directeur de plongée

PE-12

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à

12 mètres Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur

Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée

Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre

Connaissance des signes usuels

Intégration à une palanquée guidée

Respect de l'environnement et des règles de sécurité PA-12

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à

12 mètres Maîtrise des aptitudes PE-12

Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air

Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion

Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes

Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers

Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques

PE-20

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à

20 mètres Maîtrise des aptitudes PE-12

Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier

Connaissance des signes et des réponses adaptées

maîtrise de la communication avec ses coéquipiers

Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque PA-20

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à

20 mètres Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20

Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers

Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier

Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

PE-40

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à

40 mètres Maîtrise des aptitudes PE-20

Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion

Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute

Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses

Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée

Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètres PA-40

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à

40 mètres Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40

Maîtrise des procédures de décompression Maîtrise de la décompression de ses

coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée

Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres

PE-60 (*) Maîtrise des aptitudes PE-40 PA-60 (*) Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée Adaptation aux conditions d'évolution Aptitudes à évoluer en palanquée autonome Maîtrise de la gestion de plongée à une

dans l'espace de 0 à subaquatique à une profondeur de 40 à 60 dans l'espace de 0 à profondeur de 40 à 60 mètres

60 mètres mètres 60 mètres Maîtrise de la gestion des premiers secours

Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres Maîtrise de l'organisation de sa propre

immersion dans toute zone d'évolution

(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres.

Annexe III-14 b (art. A322-77) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 6

Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a

BREVETS DÉLIVRÉS

par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS APTITUDES À PLONGER ENCADRÉ (avec une personne

encadrant la palanquée) APTITUDES À PLONGER en autonomie

(sans personne

encadrant la palanquée)

Plongeur niveau 1-P1 Plongeur 1 étoile PE-20

Plongeur niveau 1 -P1 incluant l'autonomie PE-20 PA-12

Plongeur niveau 2- P2 Plongeur 2 étoiles PE-40 PA-20

Plongeur niveau 3- P3 Plongeur 3 étoiles PE-60 PA-60

Annexe III-15 a (art. A322-72) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 7

Qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel

FONCTIONS BREVETS DÉLIVRÉS

par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS DIPLÔMES D'ÉTAT

Plongées à l'air ou au nitrox en exploration

Directeur de plongée Directeur de plongée en exploration - DPE (*) Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement jusqu'à 40 mètres Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration jusqu'à 70 mètres

Directeur de plongée MF1 (*) FFESSM ou FSGT (*) Moniteur 2 étoiles BEES 1 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée

Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration

Directeur de plongée MF2 FFESSM ou FSGT (*) BEES 2 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

Annexe III-15 b (art. A3 22-74) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 8

Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée

FONCTIONS

BREVETS DÉLIVRÉS

par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS DIPLÔMES D'ÉTAT

Plongées à l'air en exploration

Personne encadrant une palanquée en exploration Guide de palanquée (GP) (*)

Plongeur de niveau 4 (P4) (*) BPJEPS plongée Stagiaire BPJEPS plongée

Plongée à l'air en enseignement ou en exploration

Enseignement niveau 1 (E-1) Initiateur FFESSM ou FSGT (*) BPJEPS plongée Stagiaire BPJEPS plongée

Enseignant niveau 2 (E-2) Initiateur FFESSM et guide de palanquée (GIP) (*)

Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM

Aspirant fédéral FSGT (*) Moniteur 1 étoile Stagiaire BEES 1 plongée

Enseignant niveau 3 (E-3) MF1 FFESSM ou FSGT (*) Moniteur2étoiles BEES 1 plongée

Stagiaire DEJEPS plongée Stagiaire DESJEPS plongée

Enseignant niveau 4 (E-1) MF2 FFESSM ou FSGT (*) BEES 2 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

Annexe III-16 a (art. A322-82) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 9

Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel

ESPACES d'évolution APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS COMPÉTENCE

minimale de la personne encadrant la palanquée EFFECTIF MAXIMAL

de la palanquée

(personne encadrant

la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres Baptême E-1 1 (*)

Débutants E-1 4 (*)

Espace de0 à 12 mètres Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12 E-2 4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20 E-2 4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40 E-3 4 (*)

Espace de 0 à 60 mètres PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60 E-4 4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

Annexe III-16 b (art. A322-82) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 9

Conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel

ESPACES

d'évolution PLONGÉE ENCADRÉE PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales des plongeurs encadrés Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant

la palanquée

non comprise) Compétence minimale de la personne encadrant

la palanquée Aptitudes minimales

des plongeurs

en autonomie Effectif maximal

de la palanquée

Espace de 0 à 6 mètres Débutants 4 (*) E1 ou GP ou P4

Espacede0 à 12 mètres PE-12 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-12 3

Espace de 0 à 20 mètres PE-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-20 3

Espace de 0 à 40 mètres PE-40 4 (*) E3 ou GP ou P4 PA-40 3

Espace de 0 à 60 mètres PE-60 4 E4 PA-60 3

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

Annexe III-17 a (art. A322-91) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 10

Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox

APTITUDES À PLONGER au nitrox LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES SUIVANTES auprès du directeur de plongée

PN Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant

Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 % à l'espace d'évolution concerné

Maîtrise de la gestion et l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 % et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille

Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profil par rapport à la profondeur plancher de son mélange

Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox)

Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitrox.

PN-C (plongeur au nitrox confirmé) Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant

Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox et à effectuer la décompression à l'oxygène pur à l'espace d'évolution concerné

Maîtrise des aptitudes PN

Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur

Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges

Connaissance des principes de la fabrication des mélanges

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 ou PE-60 selon l'espace d'évolution concerné.

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 ou PA-60 selon l'espace d'évolution concerné.

Maîtrise des aptitudes PN-20.

Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur

Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges.

Connaissances des principes de la fabrication des mélanges.

Annexe III-17 b (art. A322-9 1) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 11

Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel

ESPACES D'ÉVOLUTION APTITUDES MINIMALES des plongeurs COMPÉTENCE

minimale

de la personne encadrant la palanquée EFFECTIF

maximal

de la palanquée

(personne encadrant la palanquée

non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres Baptême E-2 + PN-C 1 (*)

Débutants E-2 + PN-C 4 (*)

Espace de0 à 12 mètres PE-12en cours de formation vers les aptitudes PN E-2 + PN-C 4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN E-2 + PN-C 4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres PE-40 + PN E-3 + PN-C 4 (*)

Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres PE-60 + PN E-4 + PN-C 4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeursupplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

Annexe III-17 c (art. A322-91) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 12

Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel

ESPACES

d'évolution PLONGÉE ENCADRÉE PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales des plongeurs encadrés Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant

la palanquée

non comprise) Compétence minimale de la personne encadrant

la palanquée Aptitudes minimales

des plongeurs

en autonomie Effectif maximal

de la palanquée

Espace de 0 à 12 mètres PE-12 + PN 4 (*) E2 ou GP ou P4 + PN-C PA-12 + PN 3

Espace de 0 à 20 mètres PE-20 + PN 4 (*) E2 ou GP ou P4 + PN-C PA-20 + PN 3

Espace de 0 à 40 mètres PE-40 + PN 4 (*) E3ou GP ou PA-40 + PN 3

P4 + PN-C

Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres PE-60 + PN 4 E4 + PN-C PA-60 + PN 3

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

Annexe III-18 a (art. A322-96) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 13

Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox

APTITUDES À PLONGER au trimix ou à l'héliox LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES suivantes auprès du directeur de plongée

PTH-40

Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètres Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C

Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir

PTH-70

Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 70 mètres Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40

Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression

Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression)

Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

PTH-120

Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 70 mètres et dans la limite de 120 mètres Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-70

Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression

Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60.

Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression. Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression.

Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox.

Annexe III-18 b (art. A322-9 1) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 14

Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel

ESPACES

d'évolution APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS COMPÉTENCE

minimale de la personne encadrant la palanquée EFFECTIF

maximal

de la palanquée

(personne encadrant la palanquée

non comprise)

Espace de 0 à 40 ètres PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40 E-3 + PTH-70 4

Espace de 0 à 70 mètres PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-70 E-4 + PTH-120 4

Espace de 0 à 80 mètres PE-60 + PTH-70 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120 E-4 + PTH-120 4

Annexe III-18 c (art. A322-91) Arrêté du 6 avril 2012 - art. 15

Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel

ESPACES

d'évolution PLONGÉE ENCADRÉE PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales des plongeurs encadrés Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant

la palanquée

non comprise) Compétence minimale de la personne encadrant

la palanquée Aptitudes minimales

des plongeurs

en autonomie Effectif maximal

de la palanquée

Espace de 0 à 40 mètres PE-40 + PTH-40 4 E3 + PTH-40 PA-40 + PTH-40 3

Espace de0 à 70 mètres PE-60 + PTH-70 4 E4 + PTH-70 PA-60 + PTH-70 3

Espace de0 à 80 mètres PE-60 + PTH-120 4 E4 + PTH-120 PA-60 + PTH-120 3

Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres PA-60 + PTH-120 3

Annexe III-19 (art. A322-78) Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 2

Vous pouvez consulter les fiches à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp? numJO=0&dateJO=20120222&numTexte=44&pageDebut=03008&pageFin=03018

Annexe III-20 A (art. A322-101) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN ENSEIGNEMENT

ESPACES D'ÉVOLUTION NIVEAU MINIMUM

de pratique des plongeurs COMPÉTENCE

minimum de l'encadrant de palanquée EFFECTIF maximum de la palanquée,

encadrant non compris

0 - 40 mètres. Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange. E 3 + qualification trimix 4

Au -delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*). Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange. E 4 + qualification trimix 4

Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres (*). Niveau P 3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation mélange. E 4 + qualification trimix 4

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

Annexe III-20 B (art. A322-101) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN EXPLORATION

ESPACES D'ÉVOLUTION NIVEAU MINIMUM

de pratique des plongeurs COMPÉTENCE minimum du guide de palanquée EFFECTIF

maximum

de la palanquée, guide non compris

0 -70 mètres. Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix élémentaire. Autonomie 3

Au -delà de 70 mètres et dans la limite des 120 mètres. Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix. Autonomie 3

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeurest toléré dans la limite de 5 mètres.

Annexe III-21 (art. A322-1 17) Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

RELATIVE AUX CONDITIONS À RESPECTER POUR LES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'ÉQUIDÉS

Etablissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés : déclaration d'ouverture I. - Identité du déclarant

S'il s'agit d'une personne physique :

Nom : Prénom : Adresse :

Date de naissance : Profession hippique (1) :

S'il s'agit d'une personne morale :

Dénomination et raison sociale : Forme juridique :

Adresse du siège social :

Nom et qualité du signataire de la déclaration agissant pour le compte de la personne morale (1) : Nom et qualification hippique de l'exploitant (1) :

II. - Description de l'établissement

Adresse des installations :

Effectif en personnel et qualification hippique (1) :

Nombre d'équidés présents ou prévus :

Joindre un plan d'ensemble de l'établissement et une note descriptive des locaux précisant en particulier la capacité d'hébergement en équidés et la nature des matériaux de construction.

III. - Activités

Mentionner les activités proposées par l'établissement notamment en précisant les périodes d'activité. Observations : la présente déclaration ne dispense pas des obligations prévues par la loi n° 63-807 du 6 août 1963 et des textes d'application qui en découlent, notamment de la déclaration en mairie.

(1) Joindre les justifications.

Annexe III-21-1 Arrêté du 4 août 2008 - art. 4

POLICE D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

(art. A. 331-24 et A. 331-25)

Conditions générales

Le présent contrat est régi par le code des assurances et par les conditions générales et particulières ci-après. Objet et étendue de l'assurance

Article 1er

Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions des articles R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de toute manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au programme officiel de cette manifestation :

1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leurs parcours, un usage privatif de la voie publique ;

2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;

3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l'organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à disposition de ce dernier ou leur matériel.

Article 2

Exclusions

Le présent contrat ne garantit pas :

1° Les accidents occasionnés par les grèves, émeutes ou mouvements populaires, ou par une guerre civile ou étrangère, ou par la désintégration du noyau atomique ;

2° La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;

3° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées au paragraphe a de l'article 18 relatif à la définition de l'organisateur ;

4° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent du fait d'un accident à l'égard des préposés, salariés ou auxiliaires lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail ; 5° Les sanctions pénales pécuniaires.

Article 3

Limite de garantie

La garantie du présent contrat est accordée, en ce qui concerne les dommages corporels, sans limitation de

somme et, en ce qui concerne les dommages matériels, à concurrence pour chaque sinistre au cours d'une

manifestation sportive de la somme indiquée aux conditions particulières. Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en réduction de la somme garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Formation et durée du contrat

Article 4

Le présent contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières.

Il est parfait dès sa signature par les parties.L'assureur pourra en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.

Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne seront valables que s'ils ont été validés par les signatures des parties.

Lorsqu'il est stipulé aux conditions particulières que le contrat garantit tout ou partie des manifestations sportives organisées au cours d'une période donnée par le souscripteur ou par les organismes visés aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport, il produit ses effets, pour chaque manifestation, selon les modalités prévues aux conditions particulières ; l'assureur doit délivrer au souscripteur ou à l'organisme intéressé qui le lui demande une déclaration attestant l'existence de cette garantie.

Article 5

Résiliation

Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :

a) En cas d'aggravation du risque ;

b) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque ;

c) En cas de retrait total d'agrément ;

Et, en outre, si les conditions particulières contiennent la stipulation visée au dernier alinéa de l'article 4 :

d) En cas de non-paiement des primes dues ;

e) Après sinistre.

Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser toute manifestation sportive prévue aux conditions particulières ou, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 4, toute manifestation sportive non terminée ou annulée ayant donné lieu à délivrance de l'attestation prévue au même alinéa.

Article 6

Déclaration du risque

Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur, qui doit, conformément aux dispositons prévues par le code des assurances, déclarer tous les éléments d'appréciation du risque connus de lui.

Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, le souscripteur doit, en outre, fournir à l'assureur les renseignements que celui-ci lui demanderait.

Quand les circonstances dont la déclaration est prévue à l'alinéa qui précède ou aux conditions particulières sont modifiées par le fait de l'assuré ou des fédérations sportives, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.

Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état avait existé lors de la souscription, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des conditions prévues par le code des assurances soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.

Article 7

Prime

La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.

Les frais accessoires dont le montant est fixé aux conditions particulières ainsi que tous impôts et taxes existants ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les sommes assurées et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur.

Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, à défaut de payement d'une prime exigible, l'assureur peut, moyennant préavis de vingt jours, adressé par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative visée à l'article 5 (dernier alinéa), suspendre la garantie, sans préjudice du droit pour lui de résilier le contrat dix jours après la prise d'effet de la suspension ou d'en poursuivre l'exécution en justice.

Article 8

Prime ajustable

Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'éléments variables, elle est déterminée en appliquant à ses éléments le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur aura été informé de son montant.

Le souscripteur doit déclarer à l'assureur dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.

En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par le code des assurances pourront être appliquées, le souscripteur devant, notamment, couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.

Article 9

Si une manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra obtenir soit l'annulation des effets du contrat en ce qui concerne cette manifestation (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report de ces effets à une date ultérieure.

Article 10

L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement les risques couverts par le présent contrat ; le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.

Sinistres

Article 11

Déclaration de sinistre

Le souscripteur doit, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.

Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages ainsi que les noms et domiciles des personnes lésées et, si possible, des témoins. En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.

Article 12

Assignation, transaction

L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à quelque requête que ce soit pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.

L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procurer à une victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.

Article 13

Procédure

En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de sa garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.

En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve, dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.

En ce qui concerne les voies de recours:

a) Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice ;

b) Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours, au nom de l'assuré civilement responsable, exercer dans les limites de sa garantie toutes les voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3° de l'article 1er, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.

Détermination et payement du montant de l'indemnité

Article 14

Payement de l'indemnité

Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision passée en force de chose jugée.

Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son payement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.

Article 15

Déchéance et clauses non opposables

Ne sont pas opposables aux victimes, ni à leurs ayants droit :

a) Les déchéances ;

b) La réduction de l'indemnité consécutive à la non-déclaration de l'une des aggravations de risques prévues à l'article 6.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction, des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.

Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.

Dispositions diverses

Article 16

Subrogation

L'assureur est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura un droit de recours contre l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.

Sauf dans le cas prévu par l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à titre quelconque.

Sous la même exception, il renonce à tout recours, du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.

Article 17

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues par le code des assurances.

Article 18

Définitions

Pour l'application du présent contrat, on entend par :

Organisateur.

a) Les personnes morales visées aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport ;

b) Les dirigeants statutaires des organismes visés au a lorsque ces dirigeants sont chargés d'une mission quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou des essais préalables ;

c) Pendant leur service, les préposés ou salariés des personnes visées aux paragraphes a et b ci-dessus et tous les auxiliaires, à un titre quelconque, de ces personnes.

Concurrents. Les coureurs ou participants valablement engagés pour prendre part aux compétitions des manifestations sportives, ainsi que les personnes leur apportant normalement leur concours à l'occasion de ces manifestations.

Assuré.L'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.

Fonctionnaires, agents et militaires. Tous ces fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours et à l'occasion de la manifestation sportive, et tous agents ou militaires composant le service d'ordre.

Matériel. Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre-y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance-mis à la disposition de l'organisateur.

Annexe III-22 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

LES MANIFESTATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DANS LESQUELLES LA VITESSE EST L'UN DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CLASSEMENT, ET QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS LES DISCIPLINES FAISANT L'OBJET DE LA DÉLÉGATION ATTRIBUÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE OU À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME

(art. A331-22 et A331-23)

Définition

Sont notamment concernées les courses de tracteurs, de moissonneuses-batteuses ou d'autres engins terrestres motorisés, quel que soit le nombre de roues ou le mode de propulsion.

Règles relatives au circuit ou parcours

La nature du revêtement et la longueur du circuit sont libres. La largeur doit au minimum être en tout point égal à 3 fois au moins la largeur maximale des engins utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents, lorsque celui-ci est possible. Lorsqu'il s'agit d'un parcours sur lequel les véhicules évoluent individuellement, la largeur peut être ramenée à 2 fois au moins la largeur maximale du véhicule. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants. Dès lors que ces courses se déroulent sur des circuits non permanents et que la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h, l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation, conformément à ce que prévoit l'article R. 33 1-37 du code du sport. Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que :

# les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;

# un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ; # en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale :

# les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;

Aptitude à la conduite :

# les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 22 1-16 du code de la route ;

Equipements personnels de sécurité :

# au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.

Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.

Médical :

# l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins. Au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient de se rapporter aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :

# les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;

# les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain. Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Annexe III-23 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

LES ÉPREUVES DE VÉHICULES AUTOMOBILES DANS LESQUELLES

LE CONTACT ENTRE VÉHICULES EST AUTORISÉ

(art. A331-22 et A331-23)

Définition

Manifestations se déroulant sur circuit avec des véhicules généralement usagés, dans lesquelles le contact entre les véhicules est autorisé.

Règles relatives au circuit ou parcours

Le circuit est généralement en terre et sa longueur reste inférieure à 500 mètres, la largeur doit au minimum être en tous points égale à 3 fois au moins la largeur maximale des véhicules utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents (8 mètres minimum conseillés). Les lignes droites sont très courtes (25 mètres) de façon à éviter que les véhicules ne prennent trop de vitesse. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.

En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km / h. Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-3 7 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.

Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que :

# les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;

# qu'un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu ;

# en matière de bruit, que la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale :

# les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;

Aptitude à la conduite :

# les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 22 1-16 du code de la route ;

Equipements personnels de sécurité :

# au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.

Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.

Médical :

# l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste.L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les véhicules utilisés. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :

# les disciplines courses de côte ou karting, lorsque les engins évoluent sur bitume ;

# les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4, lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain. Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Annexe III-24 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

LES ÉPREUVES D'ACROBATIE AVEC MOTOCYCLES

(art. A331-22 et A331-23)

Définition

Manifestations présentant des acrobaties sur des motocycles.

Règles relatives au circuit ou parcours

La longueur et la nature du sol de la piste sont libres. La largeur minimale de celle-ci est de 4 mètres. Règles relatives aux engins utilisés

Motos solo et quads :

# les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote doivent être protégés ou démontés ;

# en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) ne doit pas être franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale :

# les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques ;

Aptitude à la conduite :

# les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 22 1-16 du code de la route ;

Equipements personnels de sécurité :

# les participants doivent être équipés de casque homologué, de gants, de chaussures montantes couvrant

la malléole, d'un blouson revêtu d'une matière résistante et ignifugée doté de renforts et de protection, de

coudières, de genouillères, de pantalons au minimum en toile forte et couvrant l'intégralité de la jambe (cuir ou équivalents recommandés). Les protections dorsales sont conseillées.

Règles relatives à l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée.

Doivent au minimum être présents lors de la manifestation, un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant.

Médical :

# une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public sera assurée par :

# un rang de barrières à 10 mètres de la piste d'évolution, ou

# un double barriérage dont le premier rang se situera en bordure et sera renforcé par une barrière perpendiculaire toutes les quatre barrières ; dans ce cas, le public sera positionné derrière le deuxième rang de barrières situé à 2,5 mètres du premier, ou

# l'utilisation de séparateurs d'autoroute en plastique en premier rang de protection contenant chacun 100 litres d'eau. Un barriérage situé à 2 mètres des séparateurs devra être mis en place et le public se tiendra derrière. Dans tous les cas, les barrières doivent être solidaires les unes des autres.

Doivent être également prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Annexe III-25 Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

LES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR

(art. A331-22 et A331-23)

Définition

Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.

Règles relatives au circuit ou parcours

L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.

En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.

Nota. # Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe.

Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que :

# les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;

# un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ; # en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale :

# les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;

Aptitude à la conduite :

# les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 22 1-16 du code de la route ;

# équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à la qualification de l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.

Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.

Médical :

# l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :

# les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;

# les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain. Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Plan piste tracteur pulling

(Plan de coupe)

Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.

Annexe I I I-2 6 Arrêté du 16 février 2010 - art.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

1. Articles de protection de la tête :

- casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ;

- couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.

2. Articles de protection de tout ou partie de la face :

- protège-dents ;

- écrans faciaux ;

- masques-grilles ;

- visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique.

3. Articles de protection de l'œil :

- articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ;

- articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ;

- articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;

- lunettes et masques de natation et de plongée.

4. Articles de protection de l'oreille :

- coques ;

- bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.

5. Articles de protection du tronc :

- tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;

- plastrons ;

- carapaces dorsales ;

- protège-coccyx ;

- coquilles ;

- sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ;

- vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

6. Articles de protection des membres supérieurs :

- épaulières ;

- coudières ;

- protège-poignets ;

- protège-avant-bras ;

- protège-paumes ;

- gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

7. Articles de protection des membres inférieurs :

- protège-genoux ;

- protège-tibias ;

- protège-chevilles ;

- chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

8. Articles de protection contre les glissades :

- crampons à neige ou à glace.

9. Articles de prévention des noyades :

- bouées destinées à la navigation de plaisance.

10. Articles d'aide à la flottabilité :

- maillots de bain avec flotteurs intégrés ;

- brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;

- brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.

11. Accessoires de signalisation visuelle :

- bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;

- pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.

Annexe I I I-2 7 Arrêté du 16 février 2010 - art.

CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :

- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;

- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;

- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;

- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.

Annexe I I I -28 Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 2

RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE SPORTS DE COMBAT DANS LES DISCIPLINES DANS LESQUELLES LA MISE HORS DE COMBAT D'UN SPORTIF À LA SUITE D'UN COUP PORTÉ PAR UN ADVERSAIRE EST AUTORISÉE ET NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE DÉLÉGATION À UNE FÉDÉRATION PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES SPORTS

1. L'aire de combat

Les combats se déroulent sur un tapis ou sur un ring à 3 ou 4 cordes. Les coins du ring sont protégés par les protections usuelles.

2. Les sportifs

Les sportifs doivent être obligatoirement âgés de 18 ans révolus à la date du combat.

Les sportifs doivent être de niveau technique et sportif équivalent, reconnu par les juges ou les arbitres avant chaque manifestation. Le niveau technique et sportif est garanti par le système de classement qui doit être intégralement décrit dans le règlement de la manifestation. Il prend en compte l'âge et le poids des sportifs. Les sportifs ou leurs représentants sont obligatoirement présents lors de la réunion explicative du règlement de combat. Un interprète est présent pour les non-francophones.

3. L'assistance médicale

Un médecin doit être présent tout au long de la manifestation. L'organisateur doit mettre à la disposition du médecin :

- une ambulance ;

- un téléphone au bord de l'aire de combat ;

- une civière à proximité de l'aire de combat ;

- au moins deux personnes par aire de combat disposant d'une qualification en secourisme ; - un local afin de pratiquer les premiers soins et la visite avant combat ;

- un local destiné à accueillir un contrôle relatif à la lutte contre le dopage.

Avant la manifestation, le médecin effectue pour l'ensemble des sportifs une visite médicale afin de contrôler d'éventuelles lésions récentes et leur aptitude à combattre en vérifiant, notamment, le certificat médical obligatoire prévu au 2° de l'article A. 331-34 du code du sport.

La manifestation ne peut se dérouler sans la présence effective et opérationnelle du médecin auprès de l'aire de combat. En cas d'absence de celui-ci, aucun combat ne peut avoir lieu.

Lors de la manifestation, le médecin peut décider de stopper à tout moment le combat afin d'examiner un combattant et de l'autoriser ou non à poursuivre.

Le médecin peut examiner tout sportif après le combat, s'il l'estime nécessaire, et en particulier tout sportif mis

hors de combat à la suite d'un coup porté, d'un étranglement, d'une soumission ou d'un “ jet de l'éponge ”. Après chaque manifestation, le médecin adresse à l'autorité administrative auprès de laquelle la manifestation a été déclarée un rapport comportant par combat les nom, prénom et âge des sportifs ainsi que les conditions d'une éventuelle mise hors de combat. Après une mise hors de combat avec perte de connaissance, toute reprise de l'activité est interdite avant deux mois. La reprise de la compétition doit être précédée d'un avis médical favorable et circonstancié.

4. Matériels de protection

La forme des gants, leur taille et leur capacité d'amortissement doivent être spécifiées par l'organisateur. Seuls les gants en parfait état (sans réparation apparente) peuvent être utilisés. Ils doivent être de structure identique pour les 2 sportifs.

Leur rembourrage ne doit être ni déplacé ni rompu. L'arbitre doit s'en assurer.

En cas de détérioration d'un gant pendant le combat, les 2 gants sont remplacés par des gants identiques. En aucun cas, 2 paires de gants différentes ne sont autorisées dans un combat.

Pour les sportifs de sexe masculin, la coquille et le protège-dents sont obligatoires.

Pour les combattantes, le protège poitrine, la protection pubienne et le protège dents sont obligatoires.

Outre les éléments de protections décrits ci-dessus, les sportifs ne peuvent pas revêtir d'objet comportant des matériaux durs.

Le port de lunettes, lentilles de contact dures, bijoux, piercing, bracelet, bague et collier n'est pas autorisé. Les cheveux longs doivent être maintenus par un objet non rigide de manière à ne pouvoir occasionner de blessures et à ne pouvoir gêner l'adversaire.

5. Les arbitres ou les juges

Les arbitres ou les juges possèdent les compétences et l'expérience requises pour arbitrer les combats en fonction du niveau de la manifestation.

L'objectif principal des arbitres et juges est la préservation de l'intégrité physique des sportifs.

Lorsqu'un sportif est dans l'incapacité de se défendre correctement, debout comme au sol, les arbitres stoppent alors le combat immédiatement.

a) Compétences de l'arbitre Il doit être titulaire au minimum :

- de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 ou d'une qualification équivalente ; - d'une qualification de juge/ arbitre ;

b) Conduite de l'arbitre avant la rencontre

L'arbitre est la première personne à monter sur l'aire de combat avant le combat. Il doit procéder au contrôle de celle-ci.

L'arbitre contrôle :

- les gants ;

- les protections des sportifs.

Au début de la rencontre, l'arbitre réunit les sportifs et les entraîneurs afin de leur expliciter les règles techniques et de sécurité.

c) Rôle et commandements de l'arbitre pendant le combat

L'arbitre peut intervenir à tout moment pendant le combat. Dès lors que l'un des sportifs a perdu l'une de ses protections, le combat est suspendu. Tout coup interdit entraîne une sanction telle que prévue par le règlement du combat.

6. Les techniques

Les techniques strictement interdites qui entraînent la disqualification immédiate des sportifs sont les suivantes :

- les coups de poings, coups de pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol ; - les coups de coudes (visant n'importe quelle cible et dans toutes les positions) ;

- les coups de tête ;

- les coups visant les parties génitales ;

- les coups visant la colonne vertébrale et le derrière de la tête ;

- les coups visant la gorge ;

- saisir la trachée artère avec les doigts ;

- mettre les doigts dans les yeux, la bouche, le nez ou une plaie ;

- griffer ou pincer intentionnellement ;

- attraper ou tirer les cheveux ;

- mordre ;

- projeter intentionnellement sur la tête et le cou ;

- projeter, pousser son adversaire hors du ring.

La plus grande vigilance des arbitres et des juges doit être portée sur un combattant au sol.

Dernières mises à jour

Dernières mises à jour.

D. 2242 Modifié le 2022-10-18 par Décret n°2022-1332 du 17 octobre 2022 - art. 1

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend : 1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ; 2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ; 3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ; 4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en mati...

D. 2243 Modifié le 2022-10-18 par Décret n°2022-1332 du 17 octobre 2022 - art. 2

Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 3° et 6° à 9° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables

à l'Instance nationale du supportérisme. Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit. Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règ...

R. 332-1 Modifié le 2022-08-25 par Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 6

Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police ou, si celle-ci demeure dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, les informations suivantes : - l'identité et le domicile de la personne condamnée ; - la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.

R. 332-5 Modifié le 2022-08-25 par Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 6

Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.

R. 3327 Modifié le 2022-08-25 par Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 6

Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes : 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ; 2° Les enceintes et abords interdits d'accès ; 3° Le type de manifestations sportives concernées ; 4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ; 5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par ...

A. 21217515 Modifié le 2022-08-04 par Arrêté du 3 juillet 2022 - art. 1

La liste des fédérations dont les commissions spécialisées des dans et grades équivalents délivrent des dans ou grades équivalents est la suivante : Union des fédérations d'aïkido ; Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; Fédération française de karaté et disciplines associées ; Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois.

Annexe II-1 (art. A212-1) Modifié le 2022-07-31 par Arrêté du 28 juin 2022 - art. 1

(Article A. 212-1 du code du sport) INTITULE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE OU SPORTIVE NIVEAU DE QUALIFICATION CONDITIONS D'EXERCICE LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE MULTI ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES (*) hors activités s'exerçant en environnement spécifique. Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur DEUG " STAPS ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024. 5 Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir. A l'exclusion des pratiques compétitives. DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturell...

L. 112-12 Modifié le 2022-07-29 par Décision n°2022-13 LOM du 28 juillet 2022, v. init.

Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l'agence.

. 11214 Modifié le 2022-07-29 par Décision n°2022-13 LOM du 28 juillet 2022, v. init.

Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant

des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles

représentatives des acteurs du monde économique et les organismes représentant les personnes en situation de handicap. La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'articl...

. 11215 Modifié le 2022-07-29 par Décision n°2022-13 LOM du 28 juillet 2022, v. init.

Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants : 1° De l'Etat ; 2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-

Calédonie ; 3° Des communes ; 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ; 5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ; 6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; 7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues pro...

D. 23111 Modifié le 2022-06-23 par Décret n°2022-925 du 22 juin 2022 - art. 1

Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise. La durée d'un an mentionnée à l'article L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif. Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport énonce, s'il y a lieu, la ou les disciplines pour lesquelles la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.

D. 23113 Modifié le 2022-06-23 par Décret n°2022-925 du 22 juin 2022 - art. 1

L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.

A. 2312 Modifié le 2022-06-23 par Arrêté du 22 juin 2022 - art. 2

Le questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur prévu à l'article D. 231-1-4-1 figure en annexe II-23.

A. 2315 Modifié le 2022-06-23 par Arrêté du 22 juin 2022 - art. 1

Au plus tard dans les deux mois suivant l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent aux examens prévus à l'article A. 231-3. En complément, les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles peuvent exiger la réalisation d'examens médicaux supplémentaires, adaptés à leur discipline sportive et selon une fréquence qu'elles déterminent.

R. 121-3 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 1

Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : 1° Des dispositions relatives au fonctionnement

démocratique de l'association. Les statuts prévoient : a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ; b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ; c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ; d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ; 2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion. Les statuts prévoient également : a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ; b) Que le budget annuel...

R. 1214 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 2

La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; 3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos ; 4° Le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4. Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

R. 12141 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 3

Lorsqu'elle informe le préfet du département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée joint l'attestation de souscription du contrat d'engagement républicain mentionnée au 4° de l'article R. 121-4.

R. 1215 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 4

L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : 1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ; 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1. L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

R. 12151 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 5

Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément. La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas

les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément. Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.

R. 1216 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 6

L'arrêté préfectoral portant suspension ou retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément. L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive.

R. 1311 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 7

Les fédérations sportives sont placées sous le contrôle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

R. 1313 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 8

Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : 1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ; 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés

est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ; Les fédérations sportives peuvent adopter un règlement disciplinaire comportant des dispositions complémentaires à celles du règlement dis...

R. 1315 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 9

Sont joints à la demande d'agrément : 1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du règlement disciplinaire ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; 3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours ; 4° Les trois derniers rapports d'activité ; 5° Le document par lequel le représentant légal de la fédération atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11. Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2°, 3° et 4° correspondant à leur durée d'existence.

R. 13151 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 10

La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci. Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément.

R. 131-6 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 11

L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément ou renouvellement de l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

R. 1317 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 12

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

R. 1318 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 13

Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément entre en vigueur à compter de son adoption par l'assemblée générale ou le cas échéant, s'agissant du règlement disciplinaire, par l'instance collégiale compétente et est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance collégiale qui l'a approuvée. Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires dans un délai raisonnable qu'il fixe.

R. 1319 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 14

L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : 1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ; 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 ; 5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'enga...

R. 13111 Modifié le 2022-06-11 par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 15

La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité : 1° D'association affiliée à la fédération ; 2° De licencié de la fédération ; 3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ; 4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ; 5° De société sportive. A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6. La fédération sportive agréée s'engage égalemen...

A. 425-1 Modifié le 2022-05-14 par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie, ou son représentant ; c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ; d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ; e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ; f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ; g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; h) Le directeur ...

A. 4252 Modifié le 2022-05-14 par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie, ou son représentant ; c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ; d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ; e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ; f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ; g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; h) Le direc...

R. 33331 Modifié le 2022-04-29 par Décret n°2022-747 du 28 avril 2022 - art. 1

I.-Lorsque les associations sportives et les sociétés sportives participent aux manifestations ou compétitions sportives dont la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation sont attribuées à la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1, ne peuvent détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote en son sein : 1° Les associations sportives

et les sociétés sportives qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 ; 2° Les personnes physiques et morales qui contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière exclusive ou conjointe une société sportive constituée en application de l'article L. 122-1 ou susceptibles d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code du commerce ; 3° Les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée constituées en application de l'article ...

R. 33332 Modifié le 2022-04-29 par Décret n°2022-747 du 28 avril 2022 - art. 2

Ne peuvent être approuvés par le ministre chargé des sports les statuts de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 qui méconnaissent les lois et règlements en vigueur ou qui ne permettent pas d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article R. 333-3-1.

A. 4291 Modifié le 2022-04-29 par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de Guyane est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ; b) Le recteur de région académique ou son représentant ; c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ; d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ; e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ; f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant. 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ; ...

A. 4292 Modifié le 2022-04-29 par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de Guyane est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ; b) Le recteur de région académique ou son représentant ; c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ; d) le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ; e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ; f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant. 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ; ...

D. 2111001 Modifié le 2022-04-27 par Décret n°2022-673 du 26 avril 2022 - art. 1

La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ; 2° La rémunération minimale proposée au sportif.

A. 4281 Modifié le 2022-03-31 par Arrêté du 14 mars 2022 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de la Martinique est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de la Martinique ou son représentant ; b) Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ; c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ; d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé martinique ou son représentant ; e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ; f) Un représentant de l'Université désigné par le recteur de la Martinique ; 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ; b) Un représentant désigné par ...

A. 4282 Modifié le 2022-03-31 par Arrêté du 14 mars 2022 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de la Martinique est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de la Martinique ou son représentant ; b) Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ; c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ; d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé Martinique ou son représentant ; e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ; f) Un représentant de l'université désigné par le recteur de la Martinique ; 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ; b) Un représentant désigné...

A. 32247 Modifié le 2022-03-26 par Arrêté du 17 mars 2022 - art. 1

Les pratiquants sont équipés : 1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes : a) Niveau de performance 50N au moins ; b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci- dessous : Paramètres Enfants Adultes Masse de l'utilisateur, m (kg) m # 15 15 < m # 30 30 < m # 40 40 < m # 50 50 < m # 60 60 < m # 70 ...

A. 32250 Modifié le 2022-03-26 par Arrêté du 17 mars 2022 - art. 2

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée. L'encadrant est équipé : 1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ; 2° De chaussures fermées ; 3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ; 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main. L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques. L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima : -pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ; ...

. 100-1 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 7

Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général. La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique. Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personn...

. 1002 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 8

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.

. 11210 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 52

L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. Elle apporte, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4, son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements et les sociétés coopératives d'intérêt collectif, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, s...

. 1134 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 14

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan

intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d'intégration sociale et professionnelle par le sport. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent

article : ...

. 1222 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 52

La société sportive prend la forme : 1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; 2° Soit d'une

société anonyme à objet sportif ; 3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle ; 4° Soit d'une société à responsabilité limitée ; 5° Soit d'une société anonyme ; 6° Soit d'une société par actions simplifiée ; 7° Soit une société coopérative d'intérêt collectif.

. 1315 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 36

Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts

de celle-ci et dans les limites suivantes : 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ; 2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

. 1316 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 44

La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.

. 1318 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 29 (V)

I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Eta...

. 131131 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 43

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l'article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle-même reconnue par la fédération internationale et avec l'accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié. Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations

sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s'y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au res...

. 13115 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 34

Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive, d'un programme d'accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; 4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.

. 131151 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 39

Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3. Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance. Ce comité veille à l'application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu'au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts qu'elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents. Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l'article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 qui lui adressent une déclaration faisant appa...

. 141-1 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 32

Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français. Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ses organes. Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes.

. 141-3 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 37

Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l'éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui.

. 1415 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 45

I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ; 2° De l'hymne olympique ; 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ; 4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ; 5° Des termes “jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ; 6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique. II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de ...

. 1416 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 32

Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique. Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes.

. 1417 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 45

I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ; 2° De l'hymne paralympique ; 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques ; 4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ; 5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ; 6° Du sigle “ JP ”. II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code...

. 2115 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 47

L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'appor...

. 2117 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 40

Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés. Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles.

. 21213 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 20

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des

pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commissio...

. 2211 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 9

Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous.

. 2213 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 57

Les sportifs et arbitres et juges de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.

. 2214 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 57

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs ni aux arbitres et juges de haut niveau de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau ou celle d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

. 22111 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 57

Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs, des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau. Il définit notamment :

1° Les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'Etat et les régions ; 2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne ; 3° Les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ; 4° La participation à des manifestations d'intérêt général.

. 2312 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 23

I.-Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d'une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. II.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral : 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ; 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du ...

L. 231-2-1 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 23

I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral : 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ; 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de...

. 23123 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 24

Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécific...

. 3122 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 12

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements. Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de

l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation. Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14. Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. Les qu...

. 3214 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 35

Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.

. 3321 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 53

Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Ce refus de délivrance d'un titre d'accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris ...

L. 332-7 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 42

Le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

. 332-8 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 54

Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l'enceinte sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la séc...

. 33215 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 59 (V)

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13. Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17. L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

. 33216 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 59 (V)

Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée...

. 332163 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 55

Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l'objet d'un rapport public annuel par les services du ministère de l'intérieur.

. 33217 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 41

Les fédérations sportives agréées, les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par l'autorité administrative et toute association mentionnée aux articles 48-1,48-4,48-5 ou 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.

. 3331 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 51

Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. Le cham...

. 33321 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 51

La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont

commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 333-2. La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le...

. 3333 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 51

Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2-1 des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue, les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante. Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.

. 33310 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 50

I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées ...

. 3351 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 46

I.-La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à : 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ; 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l'échange

d'informations entre ces derniers ; 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives. II.-La plateforme mentionnée au I est présidée par le ministre chargé des sports. III.-Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 ...

. 3352 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 46

Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 335-1, dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve de l'article 11 du code de

procédure pénale. Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secr...

. 3353 Modifié le 2022-03-03 par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 46

Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, a # titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l'agrément prévu a # l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture a # la concurrence et a # la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée a # l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à # la croissance et a # la transformation des entreprises.

A. 32231 Modifié le 2022-03-01 par Arrêté du 28 février 2022 - art. 2

Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit : 1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ; 2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ; 3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3. Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test Pass-nautique prévu à l'article A. 322-3-2.

A. 32232 Modifié le 2022-03-01 par Arrêté du 28 février 2022 - art. 3

I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à : -effectuer un saut dans l'eau ; -réaliser une flottaison sur le dos

pendant cinq secondes ; -réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; -nager sur le ventre pendant vingt mètres ; -franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité. II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par : 1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ; 2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ; 3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8. III.-U...

A. 32233 Modifié le 2022-03-01 par Arrêté du 28 février 2022 - art. 4

Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants : 1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ; 2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation. 3° L'attestation du “ savoir nager ” en sécurité prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.

R. 13125 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.

R. 13126 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

La demande de délégation comporte : 1° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ; 2° Un calendrier officiel des compétitions qu'elles organisent ou autorisent, ménageant aux sportifs, aux entraîneurs et aux arbitres le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé, publié avant le début des compétitions de la saison sportive ; 3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15. En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de l...

R. 131261 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

L'arrêté du ministre chargé des sports accordant à une fédération la délégation est, après conclusion du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14, pris après avis du Comité national olympique et sportif français rendu, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, après avis du Comité paralympique et sportif français. Il est publié au Journal officiel de la République française.

R. 131262 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

La délégation est accordée pour une durée de quatre ans. La délégation est accordée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des jeux Olympiques ou Paralympiques d'été. Lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrites au programme de ces jeux, sont pratiquées principalement en hiver, la délégation est accordée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Au terme des périodes définies aux trois premiers alinéas en fonction des disciplines concernées, le contrat de délégation et l'arrêté mentionnés à l'article R. 131-26-1 cessent de plein droit de produire leurs effets.

R. 131263 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

La demande de délégation ou de son renouvellement est présentée au plus tard : -le 30 juin de l'année suivant celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'été ; -le 30 juin de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver pour les fédérations qui sollicitent la délégation d'une discipline sportive inscrite aux jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrite au programme de ces jeux, est pratiquée principalement en hiver.

R. 131-27 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué une ligue professionnelle non dotée de la personnalité juridique établit les règlements spécifiques aux activités qui sont confiées à cette ligue. Ces règlements déterminent notamment les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Ils prévoient que la majorité des membres de la ligue est élue directement par les associations sportives membres de la fédération, par les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation représentative lorsqu'elle existe.

R. 13128 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, le contrat de délégation contient notamment : 1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ; 2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière : -de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ; -de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ; -de concertations engagées avec les acteurs représentati...

R. 131281 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

Figurent en annexe du contrat de délégation les documents suivants : 1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ; 2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ; 3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ; 4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ; 5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ; 6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant no...

R. 131282 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

Le contrat de délégation est modifié en cas de retrait partiel d'une délégation confiée à une fédération. Il est également modifié lorsque les évolutions des documents en annexe du contrat sont de nature à modifier les engagements contractuels des parties. Il peut être modifié sur demande motivée de la fédération.

R. 131283 Modifié le 2022-02-25 par Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

Le contrat de délégation et ses annexes sont publiés dans les conditions prévues à l'article R. 131-36. Les contrats de délégation et leurs annexes sont également tenus à disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé des sports.

 

 

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